Logo pappers Justice

Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2026, 26/01271

Mots clés
siège • référé • société • recours • astreinte • immeuble • nantissement • saisie • séquestre • préjudice • recevabilité • réparation • ressort • signification • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
30 mars 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
ACTE IARD
défendu(e) par HUERTA Maitena
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N°26/ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de [Localité 1] ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 september 2026 Dossier N° N° RG 26/01271 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JL4Y Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.R.L. DOCKS HABITAT C/ [B] [T], [O] [N] [W] épouse [T], S.A. PROTECT Société anonyme d'un Etat membre de la CE, dont le siège soc [Adresse 1] [Localité 2] (Belgique), prise en la personne de son représent ant légal domicilié en cette qualité audit siège. , S.A. ACTE IARD Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 16 juillet 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Sabine TOURNEMINE, Greffier ENTRE : S.A.R.L. DOCKS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE Suite à un jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de BAYONNE, décision attaquée en date du 30 Mars 2026, enregistrée sous le n° 22/01833 ET : Monsieur [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Madame [O] [N] [W] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU, substituée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU S.A. PROTECT, Société anonyme d'un Etat membre de la CE, dont le siège social est [Adresse 4] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] BELGIQUE Ayant pour avocat Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ACTE IARD [Adresse 6] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, Defendeurs au référé

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Bayonne et de la Selarl Sayer, commissaire de justice à Strasbourg en date des 28 et 30 avril 2026, la Sarl Docks Habitat, assurée auprès de la Sa Acte Iard qui a été condamnée à payer aux consorts [X] certaines sommes en réparation du préjudice subi suite aux malfaçons entâchant les travaux qu'elle a réalisés à leur bénéfice dans leur immeuble, la Sa Protect en qualité d'assureur de la Société Agencement Déco, sous-traitant, étant condamnée à l'en garantir par jugement prononcé le 30 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, chaque partie supportant ses dépens. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens d'une part, que le premier juge a qualifié certains dommages d'intermédiaires alors que l'expert considère qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et qu'ils ont dès lors une nature décennale, d'autre part qu'elle bénéficie d'un recours tant contre le sous-traitant, malgré l'absence de déclaration de sa créance que contre son assureur eu égard à la garantie souscrite et enfin que la décision attaquée a procédé à une double indemnisation de certains désordres. Elle ajoute que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives pour provoquer l'ouverture d'une procédure collective eu égard à la précarité de sa situation matérielle. [Z] [S] [X] et [O] [M] épouse [X] concluent au débouté des prétentions de la Sarl Docks Habitat, subsidiairement à la constitution d'une garantie, à savoir le séquestre d'une somme de 53 000 € entre les mains du bâtonnier du barreau de Bayonne, à titre très subsidiaire à la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce de la demanderesse à hauteur de 53 000 €, en toute hypothèse, la Sarl Docks Habitat devra justifier de la constitution de cette garantie dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte journalière de 200 €, celle-ci étant par ailleurs condamnée à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment pour ce faire, d'une part, que si le premier juge a fait une appréciation erronée de certains dommages, cet élément n'aurait aucune incidence sur la situation financière de la demanderesse qui, en tout état de cause, doit procéder à leur indemnisation de ce chef pour être tenue contractuellement à leur égard, d'autre part qu'ils disposent d'un recours contre la Sarl Docks Habitat et enfin que cette dernière n'a émis devant le premier juge aucune observation sur l'indemnisation des désordres numéro 4 et 9 alors que pour les désordres numéro 29 et 30, le tribunal de Bayonne a commis une erreur matérielle. Ils précisent encore que la demanderesse en première instance n'ayant émis aucune observation sur l'exécution provisoire, ses prétentions seront déclarées irrecevables puisqu'elle ne justifie pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque soient survenues postérieurement au prononcé de la décision incriminée. Elle conteste par ailleurs les difficultés financières qu'invoque la demanderesse alors qu'elles sont apparues avant le prononcé du jugement du 30 mars 2026. La Sarl Docks Habitat réitère ses prétentions et conteste les écritures des défendeurs. La Sa Protect s'en rapporte à justice et précise qu'elle a exécuté la décision critiquée.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, s'il est exact que la Sarl Docks Habitat a demandé au premier juge dans ses conclusions numéro 5 développées à l'audience du 3 juillet 2025, « dire n'y avoir lieu à exécution provisoire', le premier président de ce siège relèvera que cette mention non expliquée dans le corps des écritures précitées ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé qui exige une motivation circonstanciée et spéciale de nature à éclairer la juridiction saisie sur les conséquences de l'exécution provisoire. Si elle produit aux débats une capture d'écran de son compte bancaire, celle-ci n'est pas datée. Par ailleurs, l'attestation de [Q] [J] [L] en date du 7 avril 2026 affirmant que le paiement des sommes mises à la charge de la demanderesse par la décision contestée conduirait à une situation de cessation des paiements ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement précité, s'agissant d'un simple constat. Dès lors, les prétentions de la Sarl Docks Habitat seront déclarées irrecevables. L'équité commande de condamner cette dernière à payer aux époux [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Déclarons irrecevable la demande de la Sarl Docks Habitat tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution assortissant le jugement numéro 22-01833 prononcé le 30 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bayonne Condamnons la Sarl Docks Habitat à payer aux consorts [X] la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la Sarl Docks Habitat aux entiers dépens Le Greffier, Le Premier Président, Sabine TOURNEMIE Rémi LE HORS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...