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Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 21 mai 2026, 25/00242

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, DEMANDEURS : Madame [F] [E], née le 16 novembre 1983 à [Localité 2] (49), Monsieur [R] [H], né le 28 mai 1981 à [Localité 1] (40), demeurant tous deux [Adresse 1] tous deux représentés par Me Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDEURS : Monsieur [Q] [G], entrepreneur individuel JP [M], immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 795 103 753, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP Cabinet DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3] en qualité d'assureur de M. [G] représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, ******** Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE En 2021, Madame [F] [E] et Monsieur [R] [H] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4]. Dans ce cadre, Monsieur [Q] [G] exerçant sous l'enseigne commerciale " JP [M] " assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, s'est vu confier le lot gros œuvre ainsi que l'établissement des plans de construction et du dépôt du permis de construire. En août 2022, les consorts [S] ont constaté l'apparition de fissures sur la façade principale de la maison et autour des encadrements de fenêtres. L'assurance protection juridique des consorts [S], la compagnie JURIDICA, a mandaté le cabinet EUREXO qui a organisé des réunions d'expertise le 22 août 2023 et le 12 février 2024. Dans son dernier rapport du 20 février 2024, l'expert privé a constaté des fissures et a conclu à un défaut de conception de l'ouvrage. Par courrier en date du 16 octobre 2023, la compagnie JURIDICA a mis en demeure Monsieur [Q] [G] de procéder à des travaux réparatoires. Par courriel en date du 30 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie au motif que l'activité de maîtrise d'œuvre de Monsieur [Q] [G] n'est pas couverte par le contrat d'assurance. Par exploits des 26 et 27 novembre 2025, Madame [F] [E] et Monsieur [R] [H] ont fait assigner Monsieur [Q] [G] exerçant sous l'enseigne commerciale " JP [M] " et la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] indiquent que leur maison est affectée de fissures qui, selon les rapports d'expertise amiable et l'étude géotechnique G5 qu'ils ont fait réaliser, sont dues à un défaut de conception imputable à Monsieur [Q] [G]. Ils ajoutent que ces désordres sont en constante aggravation et compromettent la solidité de l'ouvrage. Dès lors, ils estiment justifier d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Q] [G] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD. Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2025, Monsieur [Q] [G] sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et que les dépens soient réservés. Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu'il soit jugé qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sans reconnaissance de garantie. A l'audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas. En l'espèce, il est acquis que dans le cadre de la construction de la maison des consorts [S], Monsieur [Q] [G] exerçant sous l'enseigne commerciale " JP [M] " assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, s'est vu confier le lot gros œuvre ainsi que l'établissement des plans de construction et du dépôt du permis de construire. En outre, il n'est pas contesté que ladite maison présente des fissures en façade et autour des encadrements de fenêtres. Dans son rapport d'expertise du 20 février 2024 (pièce n° 7 des demandeurs), l'expert privé a estimé que les désordres " trouvent leur origine dans un défaut de conseil, de conception et de mode constructif inadapté par le type de fondation retenu " et a ainsi conclu que " la responsabilité de la société JP [M] est susceptible d'être recherchée ". Enfin, la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise et Monsieur [Q] [G] formule des protestations et réserves d'usage. Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [S] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [Q] [G] exerçant sous l'enseigne commerciale " JP [M] " et la société AXA FRANCE IARD, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues. Il sera donc fait droit à la demande des consorts [S], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge. Sur les dépens S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [S] seront donc condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.24.40.09.73 - Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4]. - Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - Vérifier et décrire l'intégralité des désordres pouvant affecter la maison d'habitation, et notamment les fissures en façade et autour des encadrements de fenêtres. - En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue et les conséquences. - Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties. - Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion. - Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer. - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. - Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les requérants. - Faire toute observation utile à la solution du litige. Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, DISONS que Madame [F] [E] et Monsieur [R] [H] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juillet 2026 en garantie des frais d'expertise, RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises : - En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY - En qualité de greffier : Mme Marie THIRY Mail : [Courriel 2] DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNONS Madame [F] [E] et Monsieur [R] [H] aux dépens de l'instance, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière. Le Greffier La Présidente

Commentaires sur cette affaire

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