Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2026, 23/02976
Mots clés
société • préjudice • rapport • réparation • emploi • ressort • contrat • smic • produits • remise • salaire • courtier • vestiaire • preuve • reclassement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/02976
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-3, 17 sept. 2026, n° 23/02976
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6aad3740c27382d0994480ae
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HARABI Anis
Parties intimées
AVANSSUR
défendu(e) par PLANCHE Emilie
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET
N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/02976 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2ZZ AFFAIRE : [Z] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 20/03503 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anis HARABI de l'ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anis HARABI de l'ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Camille PICHOL-THIEVEND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292 APPELANT **************** S.A. AVANSSUR N° SIRET : 378 393 946 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE [Adresse 3] [Localité 3] défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 5] défaillante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 30 septembre 2015, M. [Z] [E] a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [F] et assuré auprès de la société Avanssur. Le jour même, un certificat médical initial a retenu les séquelles suivantes : -Cervicalgies et douleurs épaule gauche, -Entorse légère rachis cervical, pas d'indication à réaliser une imagerie : épineuses indolores, pas de contracture paravertébrale, contracture musculaire sterno-cléido-mastoïdien gauche, contracture musculaire deltoïde gauche, -Contracture musculaire " SCM " gauche. Les douleurs de M. [E] persistant, ont été réalisés de nombreux examens, échographies et IRM notamment, et, du 16 août au 19 août 2016, il a été hospitalisé au service rhumatologie de l'hôpital Lariboisière à [Localité 6]. Le 20 avril 2016, la société Avanssur, après avoir admis la responsabilité de son assurée dans l'accident survenu le 30 septembre 2015, a versé une provision de 500 euros à M. [E]. Le 3 janvier 2017, une mesure d'expertise médicale amiable a été organisée par la société Avanssur. Le rapport du médecin a retenu une consolidation au 30 décembre 2016. Par courrier du 6 mars 2017, la société Avanssur a adressé à M. [E] une offre d'indemnisation, laquelle a été contestée par ce dernier. Par acte du 12 avril 2017, M. [E] a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il procède à l'évaluation de ses préjudices. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [A] [M], substitué le 30 octobre 2017 par le docteur [P]. Le 13 février 2018, le docteur [P] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu de la manière suivante : " -Blessures subies : *cervicalgies et douleurs à l'épaule, *entorse légère rachis cervical, pas d'indication à réaliser une imagerie : épineuses indolores, pas de contracture paravertébrale, contracture musculaire sterno-cléido-mastoïdien gauche, contracture musculaire deltoïde gauche, *contracture musculaire SCM gauche, -Consolidation de l'état de santé au 30 septembre 2016, -GTP de classe II du 30 septembre 2015 au 10 novembre 2015, -GTP de classe I du 11 novembre 2015 au 15 août 2016, -GTP totale du 16 août au 19 août 2016 (hospitalisation), -GTP partielle du 20 août 2016 au 30 septembre 2016, -Déficit fonctionnel permanent de 3 %, -Pretium doloris de 2,5 sur 7, -Préjudice esthétique temporaire du 30 septembre 2015 au 10 novembre 2015 de 1,5 sur 7, -Préjudice d'agrément (football, moto, footing) ". Le 26 août 2019, un complément au rapport d'expertise a été déposé, précisant que l'inaptitude à la profession de chauffeur VTC n'est pas de 50 %, comme précédemment évaluée, mais de 100 %. Le 28 janvier 2020, la société Avanssur a fait une nouvelle offre d'indemnisation, laquelle a été refusée par M. [E]. Par acte du 7 avril 2017, M. [E] a assigné la société Avanssur, la CPAM du Val-de-Marne et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [E] était entier, - condamné la société Avanssur à payer à M. [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: *au titre des dépenses de santé restées à charge.........................................1 100,52 euros, *au titre des frais divers..................................................................................1 080 euros, *au titre de la tierce personne temporaire..........................................................180 euros, *au titre des pertes de gains avant consolidation.......................................4 288,70 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................10 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................966,25 euros, *au titre de la souffrance endurée...................................................................6 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................500 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent.....................................................4 320 euros, *au titre du préjudice d'agrément...................................................................4 000 euros, - déclaré le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne, - condamné la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, - condamné la société Avanssur à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus. Par acte du 10 mai 2023, M. [E] a relevé appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 9 novembre 2023, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : *dit que son droit à indemnisation était entier, *condamné la société Avanssur à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: °au titre des dépenses de santé restées à charge.........................................1 100,52 euros, °au titre des frais divers..................................................................................1 080 euros, °au titre de la tierce personne temporaire..........................................................180 euros, infirmer le jugement en ce qu'il a : *condamné la société Avanssur à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: °au titre des pertes de gains avant consolidation.......................................4 288,70 euros, °au titre de l'incidence professionnelle........................................................10 000 euros, °au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................966,25 euros, °au titre de la souffrance endurée...................................................................6 000 euros, °au titre du préjudice esthétique temporaire......................................................500 euros, °au titre du déficit fonctionnel permanent.....................................................4 320 euros, °au titre du préjudice d'agrément...................................................................4 000 euros, *rejeté pour le surplus, *condamné la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - condamner la société Avanssur à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour: *au titre des pertes de gains avant consolidation.........................................26 484 euros, *au titre des pertes de gains post consolidation......................................280 257,11 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................50 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire.................................................1 159,50 euros, *au titre de la souffrance endurée...................................................................8 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................1 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................13 400 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................10 000 euros, En toute hypothèse, - condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Avanssur au paiement des entiers dépens, - juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne et à la CPAM du Puy-de-Dôme. Par dernières conclusions du 27 avril 2026, la société Avanssur demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, réduire à de plus juste proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Val-de-Marne, par acte du 28 juin 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat mais a indiqué que la seule caisse concernée était celle du Puy-de Dôme. M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM Puy-de-Dôme, par acte du 30 juin 2023 remis à personne habilitée. Cette intimée n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier du 7 mars 2025 indiquant le décompte de ses débours à hauteur de 11 665,58 euros. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le périmètre de la saisine de la cour Le droit à indemnisation n'est pas contesté par la société Avanssur. La présente décision porte en conséquence sur la seule liquidation du préjudice, étant précisé que M. [E] n'a pas interjeté appel des chefs des dépenses de santé restées à charge, des frais divers, et les dépenses liées à la tierce personne temporaire ; l'appel est donc limité aux postes des pertes de gains avant consolidation, des pertes de gains post consolidation, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice d'agrément. Le dommage corporel subi par M. [E], âgé de 40 ans au moment des faits qui se sont produits le 30 septembre 2015, et dont l'état a été consolidé le 30 septembre 2016, sera réparé ainsi qu'il suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux *Préjudices patrimoniaux temporaires Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Le tribunal a relevé qu'avant son accident, M. [E] exerçait l'activité de chauffeur de VTC depuis le 27 mars 2015 et de négociant en pierres précieuses. Il a écarté son estimation annuelle de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 34 090 euros, faute de cohérence avec les chiffres attestés par son expert-comptable. A défaut d'autres éléments probants produits par M. [E], il s'est fondé sur un rapport d'expertise comptable produit par la société Avanssur estimant un revenu annuel de référence de 11 722 euros. Déduction faite des indemnités journalières perçues par M. [E] pour un montant total de 7 433,30 euros entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, il a fixé le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 4 288,70 euros. M. [E] critique la base de calcul retenue par le tribunal, reprochant au rapport d'expertise comptable produit par la société Avanssur des erreurs, d'une part, quant à la période d'activité servant de référence pour effectuer les projections, 7 mois au lieu de 6 mois, et d'autre part, quant au calcul et à la déduction des charges et cotisations sociales, considérant que celles-ci ont été imputées deux fois sur son chiffre d'affaires. Il fait valoir qu'il a commencé à exercer son activité de chauffeur VTC le 27 mars 2015 jusqu'au 30 septembre 2015, date de son accident et que, sur cette période, il a réalisé un bénéfice de 18 780 euros hors cotisations sociales. Il les estime à 5 538 euros sur la base du montant total de ces cotisations qu'il ventile entre ses deux activités, de chauffeur VTC, d'une part, et de négociant en pierres précieuses, d'autre part. Sur la base de ces chiffres, il fixe son revenu annuel de référence pour l'activité de chauffeur VTC à la somme de 26 484 euros dont il déduit le montant des indemnités journalières pour un montant de 7 433,30 euros pour arriver à une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 19 050,70 euros sur une année (30 septembre 2015 - 30 septembre 2016) tout en sollicitant dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 26 484 euros, provisions non déduites. Il demande que soit pris en compte son avis d'imposition pour les revenus 2015, les attestations de son expert-comptable et l'appel de cotisations sociales. En réponse aux arguments de l'assureur, il soutient que la date de début d'activité figurant dans l'extrait Kbis, le 1er janvier 2015, doit être écartée au profit de la date à laquelle il a signé le contrat de location de sa voiture, le 27 mars 2015, tout en relevant que l'expert-comptable de la société Avanssur a retenu le 1er mars 2015 qu'il conteste tout autant. Il s'oppose aux critiques faites par cet expert-comptable sur ses charges professionnelles et explique qu'elles sont cohérentes avec les pratiques du réseau de chauffeurs de VTC LeCab auquel il appartenait. Il indique que les cotisations sociales ont été prises en compte dans les calculs de son expert-comptable lesquels sont cohérents avec son avis d'imposition. Il critique le rapport d'expertise comptable de l'intimée en relevant son caractère non contradictoire et soutient qu'il est contestable car ne se fondant pas sur une analyse in concreto mais sur des statistiques, lesquelles en outre sont celles des chauffeurs de taxi qui ne partagent pas le même modèle économique que celui des chauffeurs de VTC. Il dénonce des erreurs en raison d'une assimilation des revenus nets après cotisations sociales à des bénéfices avant cotisations sociales et indique que le montant de bénéfices qui figure sur son avis d'imposition correspond à un montant net après cotisations sociales pour les revenus issus de son activité de VTC et dans la bijouterie. Il déduit des calculs effectués dans le rapport que les cotisations sociales ont été déduites deux fois et soutient que le montant des cotisations sociales retenu n'est pas explicité. La société Avanssur sollicite la confirmation du jugement. Elle fait remarquer que l'appelant ne verse aucun document comptable pour l'exercice 2015 à l'exception des attestations de son expert-comptable. Elle soutient que la date de début d'activité de M. [E] en tant que chauffeur VTC, et donc le point de départ de son résultat pour l'année 2015, doit être fixée au 1er janvier 2015 correspondant à la date indiquée de début d'activité lors de son immatriculation. Elle souligne la divergence de chiffres entre celui qui figure dans l'avis d'imposition et celui qui est attesté par l'expert-comptable de l'appelant ce qui a justifié qu'elle missionne un expert-comptable. Elle relève que l'attestation comptable produite par M. [E] ne mentionne aucune charge sociale et critique leur répartition entre la société ayant pour activité le négoce de pierres précieuses et l'activité de VTC, faisant valoir que la première n'étant pas assujettie aux charges sociales sur son bénéfice car assujettie à l'impôt sur les sociétés, la totalité de ces charges doit être supportée par l'activité VTC. Pour justifier du revenu annuel de référence retenu par son expert, à savoir 11 722 euros, elle explique qu'en l'absence de précisions de l'expert-comptable de M. [E], celui qu'elle a missionné a dû faire des choix sur la base de statistiques professionnelles correspondant à l'activité de chauffeur de taxi dont le code NAF est identique à celui pour lequel M. [E] est enregistré auprès de l'URSSAF. Elle conteste l'existence d'une double déduction des charges sociales. Elle conclut en réitérant le calcul appliqué par le tribunal pour ce poste de préjudice dont elle demande la confirmation : revenu annuel de référence (11 722 euros) - indemnités journalières (7 433,30) = 4 288,70 euros.Sur ce,
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de gains provisoires liées à l'incapacité de travail consécutive au dommage, c'est-à-dire les conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation. Elles ont pour objectif de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus, imputable à l'accident, établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, en l'espèce le 30 septembre 2016. Le préjudice professionnel qui résulte de l'incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Pour les professions libérales et les artisans, l'appréciation de ce poste de préjudice se fait à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble à partir de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude professionnelle de M. [E] ne concerne que son activité de chauffeur VTC qu'il dit avoir interrompue à la date de son accident le 30 septembre 2015. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur le revenu de référence à retenir pour le calcul de la perte de gains et s'opposent sur la date de début d'activité de M. [E], ainsi que sur le bénéfice réalisé. Sur le début d'activité, la cour retiendra la date du 1er janvier 2015 qui est celle indiquée sur l'extrait Kbis de M. [E] et qu'il a donc lui-même déclarée lors de la constitution de sa société. Cette date n'est pas utilement remise en cause par les autres documents qu'il verse au débat: le contrat de location de voiture signé avec la société Voxtur/LeCab le 27 mars 2015 ne permet pas d'établir son début d'activité puisque tel n'est pas son objet et que ladite activité pouvait être exercée avec un autre véhicule, outre que ce contrat mentionne aussi une " date de début " au 28 juillet 2015, et la date du 1er mars qui se déduit de l'attestation de son expert-comptable, différente de celle qu'il invoque (27 mars 2015), n'est pas corroborée par d'autres éléments. Ainsi, la cour retient que M. [E] a exercé la profession de chauffeur VTC durant neuf mois entre janvier et septembre 2015. S'agissant du bénéfice réalisé, là encore les différents éléments produits divergent : l'avis d'imposition sur les revenus 2015 de M. [E] faisant état de revenus industriels et commerciaux déclarés à hauteur de 17 045 euros et de revenus industriels et commerciaux imposables de 21 306 euros ne suffit pas à lui seul car ces montants ne peuvent pas tenir compte de toutes les charges sociales qui ont été payées par M. [E] sur son exercice 2015, une régularisation définitive ayant été émise en novembre 2016. L'attestation de l'experte-comptable de M. [E] mentionne un bénéfice de 18 780,97 euros sur la base d'un chiffre d'affaires de 26 718,07 euros, mais les charges sociales afférentes à l'exercice 2015 n'ont pas été déduites comme elle l'indique dans son courriel du 17 mars 2021. Enfin, l'expert-comptable missionné par la société Avanssur établit un revenu annuel de référence à hauteur de 11 722, mais sur la base de statistiques qui ne sont pas exploitables en raison de leur manque de précision quant aux charges et données exposées dans le tableau utilisé. La cour retiendra donc comme base de calcul le chiffre d'affaires, mentionné dans l'attestation de l'expert-comptable de M. [E] certifiant les chiffres qu'elle expose, qui a nécessairement été établie sur la base de pièces comptables et qui n'est pas utilement remise en cause par la société Avanssur. En effet, le chiffre d'affaires qu'elle mentionne, de 26 718,07 euros, n'est pas incohérent avec les statistiques de chiffres d'affaires dont l'intimée se prévaut. Par ailleurs, les charges de carburant (2 374,38 euros) et d'assurance (1 028,57 euros) ne sont pas contestées par l'intimée, et sa contestation sur la charge de 4 534,15 euros au titre de la location de voiture n'est pas pertinente puisque le chiffre de 339 euros hebdomadaire avancé par la société Avanssur à ce titre est relatif à l'option Prix fixe-Engagement 12 mois, qui n'est pas celle choisie par M. [E] comme il ressort du contrat de location, étant relevé qu'il a aussi opté pour le badge de parking pro ADP et l'assurance complémentaire, justifiant ainsi de frais de parking à l'inverse de ce que soutient la société Avanssur. Dès lors la cour partira du bénéfice indiqué par l'experte comptable, de 18 780,97 euros, duquel il conviendra de déduire les charges sociales afférentes, celle-ci indiquant qu'elles n'ont effectivement pas été déduites. Enfin, s'agissant des charges sociales sur lesquelles les parties s'opposent, la cour constate que le seul élément objectif, bien qu'incomplet, qui est versé au débat est la " régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016 " établie par le RSI en novembre 2016 faisant état d'une régularisation définitive de cotisations pour l'année 2015 de 8 231 euros ; les calculs effectués par M. [E] seront écartés car ils reposent sur des données et postulats inexacts - le montant de 7 376 euros mentionné dans ses conclusions ne figure pas dans la pièce 54 qui ne vise que 8 231 euros de régularisation de cotisations pour l'année 2015 et ce montant concerne le seul établissement ayant pour numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], soit la seule activité de VTC, de sorte qu'il ne peut être affecté en partie à son activité dans le domaine de la bijouterie. Les projections effectuées par l'expert-comptable missionné par la société Avanssur, qui l'ont été à partir de statistiques et non des données chiffrées propres à l'activité de l'appelant seront écartées comme n'étant pas suffisamment concrètes et objectives. Par ailleurs, puisque l'année 2015 était la première année d'activité de M. [E], et qu'il n'est produit aucun élément allant dans un autre sens, il sera retenu que ce montant de régularisation de 8 231 euros correspond au montant total des charges pour l'année 2015. Le montant de 8 231 euros sera donc déduit du bénéfice attesté par l'expert-comptable de M. [E] (18 780,97) qui, ainsi recalculé, se monte à 10 549,97 euros. Comme indiqué ci-dessus, la cour retient une période d'activité de neuf mois (janvier à septembre 2015) et, en conséquence, un bénéfice, ou revenu, annuel de référence de 14 066,66 euros (10 549,97 euros / 9 x 12). La perte de gains professionnels de M. [E] entre la date de l'accident - 30 septembre 2015 - et la date de consolidation - 30 septembre 2016 s'établit donc à 14 066,60, avant imputation des indemnités journalières qu'il a perçues de la CPAM et de sa mutuelle et sur le montant desquels les parties s'accordent à savoir 7 433,30 euros. Compte tenu de ce qui précède, le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels (PGPA) s'élève à 6 633,36 euros (14 066,66 - 7 433,30). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé 4 288,70 euros et la société Avanssur sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 6 633,36 euros. *Préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Le tribunal a rejeté la demande de M. [E] faute pour ce dernier d'avoir justifié de ses revenus sur au moins trois années antérieurement à l'accident, considérant que la seule référence à six moins de rémunération est insuffisante. M. [E] sollicite la somme de 280 257,11 euros. Il fait valoir, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, que dès lors que le principe du préjudice professionnel est reconnu, il doit être évalué. Il soutient qu'ayant débuté son activité professionnelle peu de temps avant l'accident ce sont les revenus à cette date qui doivent être pris en compte. Il souligne que son inaptitude totale à la conduite de VTC a été reconnue par le médecin expert et par celui de la préfecture. Pour justifier de la somme demandée, il fixe le jour de la liquidation au 31 décembre 2022 et se fonde sur un revenu annuel théorique de 26 484 euros. Sur ces bases, il indique qu'il aurait dû gagner, sur la période comprise entre la consolidation et la liquidation, 165 525 euros, dont il déduit les sommes perçues pour un montant de 36 657,17 euros, soit un manque à gagner de 128 867,83 euros. Il y ajoute la somme de 151 389,28 euros, constituée du manque à gagner entre la liquidation et un départ à la retraite théorique à 64 ans. Il justifie ce montant en expliquant ne pas avoir retrouvé d'emploi autre que celui d'aidant familial pour son père, correspondant, pour un emploi à plein temps au SMIC, à une rémunération annuelle de 16 597,03 euros, soit une perte annuelle par rapport à sa rémunération annuelle théorique en tant que chauffeur de VTC de 9 886,97 euros (26 484 - 16 597,03). Il affecte à cette somme le prix d'euro de rente selon le barème de la Gazette du Palais 2022 pour un déficit fonctionnel de 3% et un homme de 48 ans en prévision d'un départ à la retraite à 64 ans, soit 15,312 euros. La société Avanssur conclut au rejet de la demande. Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude à la conduite de M. [E] soit exclusivement imputable à l'accident et qu'il ne démontre pas une perte de gains professionnels en lien direct, certain et exclusif avec l'accident. À cet égard, elle critique les conditions dans lesquelles l'expert judiciaire a complété son rapport pour conclure à une inaptitude totale à la conduite de VTC. Elle souligne que le déficit permanent lié aux cervicalgies est de 3%, s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces cervicalgies empêchent la conduite, mais non l'exercice d'une activité d'aidant familial pour une personne âgée, relève que M. [E] a perçu au cours de l'année 2016 des indemnités journalières pour une affection longue durée dont elle estime qu'il est peu probable qu'elle soit en lien avec la cervicalgie et observe qu'il existait un état de raideur antérieur à l'accident. Elle fait valoir que les preuves de recherches d'emploi effectuées par l'appelant sont ponctuelles et doute de la légitimité de sa démarche. Par ailleurs, elle conteste le mode de calcul de M. [E], de manière viagère, en indiquant qu'il demeure apte à travailler et rappelle son activité de courtier en joaillerie. Sur ce, Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l'accident. En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Il ne suffit pas d'être dans l'impossibilité de reprendre une activité dans les conditions antérieures à la suite d'un accident à l'origine de la perte de son emploi, pour être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs, mais il y a lieu de caractériser l'inaptitude professionnelle totale ou partielle consécutive à l'accident et de calculer l'éventuelle perte de gains au regard d'une activité professionnelle qui peut être nouvelle ou non. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 13 février 2018 et de son complément du 26 août 2019 une inaptitude à la conduite de VTC évaluée dans un premier temps à 50% puis totale. Comme justement relevé par le tribunal, le complément d'expertise a été régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure et soumis à la libre discussion des parties ; de plus, il s'inscrit dans le prolongement du certificat médical d'inaptitude établi par le médecin de la préfecture et la cour observe qu'un autre avis médical, celui du docteur [L], produit par la société Avanssur, fait référence à un certificat du docteur [K] du 31 octobre 2018 concordant puisqu'il indique que " l'état de santé de M. [E] contre-indique la profession de chauffeur de véhicule (VTC) ". Il existe donc une concordance certaine entre ces avis médicaux qui convergent sur ce point, et l'intimée ne remet pas utilement en cause l'inaptitude à 100%, peu important la question de la capacité de M. [E] à exercer la profession d'aidant-familial qui est très éloignée de celle de chauffeur de VTC. Par ailleurs, le fait que des raideurs aient préexisté à l'accident est sans incidence dès lors que l'expert judicaire a conclu que l'accident a été responsable d'un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse et de douleurs à l'épaule gauche, que l'évolution est restée défavorable avec persistance de douleurs cervicales, et que " les lésions précédemment décrites sont en relation directe et certaine avec l'accident de la circulation du 30 septembre 2015 " (page 9 du rapport). Il sera également relevé que, dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la société Avanssur, il est indiqué par l'expert que " il n'est pas rapporté d'antécédent médical, chirurgical ou traumatique susceptible de constituer un état antérieur " et l'expert judiciaire, a bien mentionné qu'il existait une " arthrose cervicale C4-C5 et C5-C6 préexistant à l'accident mais sans en tenir compte ensuite. La référence aux indemnités journalières perçues par M. [E] pour une affection longue durée, liée à l'asthme ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [T], et non aux cervicalgies, est, elle aussi, inopérante. Il en est de même des considérations de l'intimée sur les démarches entreprises par M. [E] pour retrouver un emploi qui n'ont pas à être prises en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle (2e Civ., 3 juin 2026, pourvoi n° 24-18.616). M. [E], né le [Date naissance 1] 1975, était âgé de 41 ans au jour de la consolidation. Au jour où la cour statue, il est âgé de 51 ans. La perte de gains professionnels futurs est constituée de la différence entre ses revenus au moment de l'accident et les revenus que sa capacité de travail actuelle lui permet de se procurer. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que, depuis 2020, M. [E] exerce une activité d'aidant-familial ; il justifie de revenus réguliers en 2022 pour un montant net de 13 416,17 euros avec une progression des heures travaillées, passant de 107 à 136 heures mensuelles à partir du mois d'août 2022, et il indique qu'il pourrait prétendre à une rémunération équivalente au SMIC à plein temps à savoir 16 597,03 euros nets par an. Il convient au cas d'espèce d'observer que la période échue s'étend du 30 septembre 2016, date de la consolidation, au 17 septembre 2026, date à laquelle la cour statue. Le revenu annuel de référence a été déterminé à hauteur de 14 066,66 euros ; les derniers revenus connus sont ceux de 2022 pour un montant annuel à 13 416,17 euros, il en résulte une perte annuelle jusqu'à fin 2022 de 650,49 euros soit 54,20 euros par mois. A partir d'août 2022, M. [E] justifie d'un revenu de 1 307 euros nets par mois jusqu'en décembre 2022, ce qui conduit à un revenu annuel net de 15 684 euros. Il ne produit aucun élément pour la période postérieure et ne fait état d'aucune impossibilité de travailler, ou d'une perte d'emploi. De plus, il fonde sa demande d'indemnisation sur un revenu théorique équivalent au SMIC annuel qui peut donc aussi servir de base de calcul. Ainsi que ce soit en prenant en considération le revenu résultant de son emploi à temps partiel qui, à partir d'aout 2022, lui procure un revenu de 1 307 euros par mois, soit 15 684 euros par an, ou le SMIC à temps complet (16 597,03 euros), ces montant sont supérieurs au revenu annuel de référence à la date de l'accident (14 066,66 euros). M. [E] ne démontre donc aucune perte de gains professionnels pour la période postérieure au 31 décembre 2022. Concernant ensuite la période entre le 30 septembre 2016, date de consolidation, et le 31 décembre 2022, soit une période de 75 mois, il a subi une perte de salaire à hauteur de 4 065 euros (54,20 x 75). Néanmoins, il sera relevé que M. [E] a perçu de la Mutuelle bleue (pièce 3 [E]) pour la période du 30 septembre 2016 au 4 janvier 2017 la somme de 1 994,34 (7 582,66 euros /365 jours x 96 jours) outre 2 296,79 euros sur la période du 5 janvier 2017 au 31 août 2017, soit un total de 4 291,13 euros qu'il convient de déduire de la perte de salaires de 4 065 euros, de sorte qu'il ne ressort aucune perte de revenus pour M. [E] pour cette période non plus. Il sera relevé que si, par un mail envoyé à M. [E] qui l'interrogeait sur la période du 30 septembre 2016 à fin 2016, la Mutuelle bleue indique qu'il n'a pas souscrit le contrat de prévoyant " indemnités journalières ", il n'en reste pas moins qu'une attestation de cette même mutuelle indique les montants versés à ce titre à M. [E] sur les périodes indiquées, et qui ne correspondent pas aux montants servis par la sécurité sociale. Ce montant sera donc bien déduit. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. L'incidence professionnelle Le tribunal a alloué à M. [E] la somme de 10 000 euros en tenant compte de l'abandon nécessaire de son activité de chauffeur VTC induisant une dévalorisation sur le marché du travail, de la perte des droits à la retraite, une pénibilité accrue en raison des douleurs cervicales chroniques, de son âge à la date de consolidation et de son taux de DFP. M. [E] sollicite 50 000 euros en invoquant les éléments retenus par le tribunal, mais en faisant valoir que le taux de déficit fonctionnel permanent ne doit pas être pris en considération. La société Avanssur sollicite la confirmation du jugement et soutient que les décisions invoquées par l'appelant au soutien de son argumentation ne sont pas transposables en raison de taux de déficit fonctionnel permanent plus élevés. Elle rappelle que le certificat d'inaptitude à la conduite du VTC n'a pas été soumis au contradictoire dans le cadre de l'expertise. Sur ce, Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, autres que les pertes de gains professionnels futurs, dont notamment la dévalorisation sur le marché du travail, perte d'une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite. En l'espèce, dans son rapport initial, l'expert judicaire relève l'absence d'incapacité totale à exercer une activité professionnelle et indique au sujet de son activité de courtier en pierres précieuses que les charges à porter sont rarement élevées. Il reste que l'inaptitude totale à la conduite de VTC a été constatée par la suite, ce dont il a pris acte dans son rapport complémentaire. Il ressort par ailleurs des réponses aux offres d'emploi produites par M. [E] qu'il n'a pas réussi à trouver un autre emploi que celui d'aidant-familial pour son père. M. [E] justifie aussi, par les rapports médicaux, qu'il souffre de cervicalgies chroniques et d'une persistance des douleurs en lien avec l'accident du 30 septembre 2015. Il en résulte un abandon de l'activité de chauffeur de VTC, qui induit une dévalorisation sur le marché du travail, une perte des droits à la retraite et une pénibilité accrue, éléments qui, à l'inverse de la critique émise par M. [E], ont été pris en compte par le tribunal. En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, la cour estime que la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle est satisfactoire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux *Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a indemnisé M. [E] à hauteur de 966,25 euros sur la base d'une somme de 25 euros par jour. M. [E] sollicite la somme de 1 159,50 euros correspondant à une base majorée à 30 euros par jour. Il reproche au tribunal de ne pas avoir motivé le choix du taux de 25 euros par jour et à la société Avanssur de ne pas avoir versé au débat de jurisprudence au soutien de son argumentation. La société Avanssur poursuit la confirmation du jugement en relevant que M. [E] ne justifie pas du taux plus élevé qu'il veut faire appliquer. Sur ce, Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l'intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation et vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. La cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut " l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass civ 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). En l'espèce, M. [E] ne conteste ni les périodes, ni les niveaux de gêne retenus en expertise et cite une décision d'un tribunal de grande instance sans la mettre en perspective avec son cas concret. Il n'identifie pas les raisons pour lesquelles compte tenu de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, critères rappelés par le tribunal, la somme allouée par le premier juge devrait être majorée. Ainsi, la cour estime que c'est par une juste appréciation que le tribunal a appliqué le taux de 25 euros par jour pour évaluer ce poste de préjudice et qu'il a octroyé la somme de 966,25 euros à M. [E]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Souffrances endurées Le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. M. [E] sollicite la somme de 8 000 euros. Il invoque l'existence de douleurs chroniques et le lourd traitement mis en place pour critiquer l'évaluation de 2,5/7 retenue par l'expert. La société Avanssur, se fondant sur le référentiel Mornet qui évalue entre 2 000 et 4 000 euros l'indemnisation au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7 sollicite la confirmation du jugement. Sur ce, Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation. L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 en soulignant les cervicalgies, les migraines, le traitement lourd (morphiniques, Laroxyl, Lyrica). Cette évaluation est aussi celle retenue par le premier expert missionné par la société Avanssur dans son rapport établi de manière contradictoire. La cour considère, au regard des évaluations concordantes des experts qui ont tenu compte des déclarations et du traitement de M. [E], lequel ne verse pas d'éléments complémentaires en cause d'appel, que le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice en allouant la somme de 6 000 euros. La cour confirme le jugement de ce chef. Préjudice esthétique temporaire Le tribunal a alloué la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice. M. [E] réclame l'allocation de la somme de 1 000 euros. La société Avanssur sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Ce poste de préjudice vise à indemniser une altération de l'apparence physique, même temporaire suite à l'accident. En l'espèce, le préjudice esthétique résulte du port d'un collier cervical en mousse durant 40 jours ce qui n'est pas contesté par la société Avanssur. L'expert qualifie ce préjudice de très léger. Cette conclusion et la somme allouée par le tribunal ne sont pas utilement remises en cause par M. [E] qui ne démontre pas une erreur d'appréciation. C'est donc justement que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice en allouant la somme de 500 euros. La cour confirme le jugement de ce chef. *Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Le tribunal a retenu une valeur du point de 1 440 euros et a alloué la somme de 4 320 euros à M. [E] en réparation de ce poste de préjudice. M. [E] poursuit l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 13 400 euros en retenant comme valeur au point la somme de 1 800 euros. Il reproche au premier juge d'avoir sous-estimé l'atteinte aux fonctions physiologiques et de ne pas avoir tenu compte des troubles dans ses conditions d'existence et l'atteinte à sa qualité de vie ainsi que de ses douleurs permanentes. La société Avanssur sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. La valeur au point s'élève, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans), et non au jour de l'accident comme retenu à tort par M. [E], et de son taux d'IPP (3%), à 1 580 euros. Ce poste de préjudice sera chiffré comme suit : Valeur au point x taux IPP = 4 740 euros. Il sera alloué la somme de 4 740 euros à M. [E] au titre de ce poste de préjudice. Le jugement qui a alloué une somme de 4 320 euros sera infirmé sur ce point. Préjudice d'agrément Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 4 000 euros en tenant compte de l'avis de l'expert qui retient " des éléments propres à rendre compte d'un préjudice d'agrément ", car M. [E] pratiquait le football, la moto et le footing et qu'il était licencié à la fédération française de tir et la fédération française aéronautique. M. [E] sollicite la somme de 10 000 euros. La société Avanssur sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, Ce poste de préjudice couvre l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique et/ou sportive. Ce poste doit être apprécié in concreto. La victime doit rapporter la preuve de la pratique antérieure à l'accident d'activités spécifiques de sport ou de loisir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-16.609). En l'espèce, M. [E] invoque l'impact de l'accident et le fait qu'il est licencié de deux fédérations sportives (tir et pilotage d'avion) mais ne verse aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la juste appréciation du tribunal qui a pris en considération les arguments précités de l'appelant et les conclusions de l'expert. La cour confirme donc le jugement sur ce point. Sur les autres demandes La société Avanssur, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Avanssur sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a par ailleurs lieu de déclarer la décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a : - condamné la société Avanssur à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 288,70 euros en réparation des pertes de gains avant consolidation, - condamné la société Avanssur à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 320 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau, Condamne la société Avanssur à payer à M. [Z] [E] la somme de 6 633,36 euros au titre perte de gains professionnels actuels, Condamne la société Avanssur à payer à M. [Z] [E] la somme de 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Y ajoutant, Déclare la décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, Condamne la société Avanssur aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Avanssur à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Avanssur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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