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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 27 mai 1997, 96PA02236

Mots clés
marches et contrats administratifs • fin des contrats • fin des concessions • resiliation • procedure • jugements • execution des jugements • astreinte • service • maire • voirie

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
27 mai 1997
Tribunal administratif de Versailles
13 mai 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    96PA02236
  • Rapporteur public :
    M. BROTONS
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 27 mai 1997, 96PA02236
  • Rapporteur : Mlle PAYET
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1954-12-14 art. 1, art. 3, art. 7
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007433811
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 13 mai 1996 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 23 juillet 1997 et lui a ordonné de libérer dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 F par jour de retard le logement qu'il occupe dans l'enceinte du stade communal Popieluszko à Guyancourt et l'a condamné à payer à ladite collectivité la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 1993 du maire de Guyancourt portant révocation de la concession du logement qu'il occupe et de rejeter par voie de conséquence la demande d'expulsion sous astreinte ; 3 ) de lui allouer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Guyancourt, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

M. Y... fait appel du jugement en date du 13 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté sa demande enregistrée sous le n 935211 tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1993 par laquelle le maire de la commune de Guyancourt a révoqué la concession de logement dont il bénéficiait, d'autre part, à la demande de ladite commune enregistrée sous le 956494, a ordonné son expulsion dudit logement, sous astreinte ; Sur les conclusions de l'appel dirigées contre le jugement en tant qu'il se prononce sur l'instance enregistrée au tribunal administratif sous le n 935211 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954 modifié notamment le 12 mars 1957, relatif aux conditions d'occupation par les agents des communes et de certains établissements publics, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles : "Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ... ne peuvent occuper un logement dans des locaux appartenant à l'une des collectivités, ou détenus par elles à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec la collectivité" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions." ; qu'enfin aux termes de l'article 7 : "Les concessions de logement par utilité ou par nécessité absolue de service étant, de par leur nature, impersonnelles, leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois énumérés dans les délibérations susvisées" ; Considérant que M. Y..., ouvrier professionnel qui s'est vu concéder un logement par nécessité de service le 6 octobre 1986 lors de sa nomination dans les fonctions de gardien du stade Popieluszko a, par décision en date du 23 juillet 1993 devenue définitive, été affecté au service de la voirie ; que, par suite, le maire de la commune de Guyancourt pouvait résilier ladite concession de logement ainsi qu'il l'a décidé par arrêté du même jour en application des dispositions susrapportées ; qu'il suit de là que M. Y..., qui ne peut utilement invoquer la circonstance que d'autres agents du service de la voirie bénéficieraient d'un logement fourni par la commune, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions de l'appel dirigé contre le jugement en tant qu'il se prononce sur les conclusions de l'instance introduite par la commune et enregistrée au tribunal administratif sous le n 956494 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 octobre 1994 annulant l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1994, prescrivant à la demande de la commune de Guyancourt par voie de référé son expulsion du logement de fonction qu'il occupe ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'instance n 95.6494 ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler et dans les circonstances de l'espèce, de statuer par voie d'évocation sur la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été écrit ci-dessus que M. Y... était occupant sans titre du logement dont il bénéficiait dans l'enceinte du stade Popieluszko ; que la circonstance que par arrêt en date du 27 octobre 1994 la cour de céans a annulé une ordonnance du juge des référés prescrivant l'expulsion de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Guyancourt présentât, à raison d'éléments nouveaux et notammment de la désignation d'un gardien de stade intervenue le 25 septembre 1995, une nouvelle demande ; que la commune, à raison des mesures de réorganisation du service de gardiennage, d'entretien des installations sportives et d'accueil du public qu'elle a prises et qui ne peuvent être utilement discutées par le requérant, a établi la nécessité qu'il y avait à obtenir la libération du logement occupé par M. Y... ; que, par suite, il y a lieu de prescrire l'expulsion de ce dernier et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 300 F par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que M. Y... est la partie perdante tant en première instance que devant la cour ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., sur le fondement de ces dispositions, à payer à la commune de Guyancourt une somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

Article 1er

: Le jugement en date du 13 mai 1996 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur l'instance enregistrée au tribunal administratif sous le n 956494. Article 2 : M. Y... devra libérer le logement qu'il occupe dans l'enceinte du stade Popieluszko à Guyancourt dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 300 F par jour de retard et faute de quoi il pourra être d'office procédé à son expulsion. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Guyancourt sont rejetés. Article 4 : M. Y... est condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la commune de Guyancourt la somme de 5.000 F. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par la commune de Guyancourt est rejeté.

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