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Tribunal judiciaire de Lille, 27 janvier 2026, 25/01346

Mots clés
société • provision • commandement • référé • résiliation • terme • contrat • preneur • signification • statuer • astreinte • nullité • restitution • sanction • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lille
6 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lille
2 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
7 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
23 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
8 août 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KP SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. LE DIMANCHE CLUB [Adresse 3] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l'audience publique du 02 Décembre 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé, la société civile immobilière [Adresse 4] a mis à bail au profit de la société par actions simplifiée Le Dimanche Club des locaux commerciaux situés aux [Adresse 7] à [Localité 6] (Nord) à compter du 15 avril 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer mensuel à 7 000 euros hors taxes et hors charges, payable par quart et d'avance et prévu le versement d'un dépôt de garantie de 21 000 euros hors taxes. Le 23 janvier 2025, à la suite d'impayés, la société [Adresse 4] a fait signifier à la société Le Dimanche Club un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 8 août 2025, la société [Adresse 4] a assigné la société Le Dimanche Club devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir : - constater la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 23 février 2025 et l'occupation sans droit ni titre des lieux par la société Le Dimanche Club à compter de cette date, - condamner la société Le Dimanche Club à restituer les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 6] au plus tard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, - ordonner l'expulsion des lieux de la société Le Dimanche Club et celle de tous occupants de son fait, par les voies légales, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la société Le Dimanche Club à payer provisionnellement à la société [Adresse 4] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme de loyer augmenté des charges, et jusqu'à libération définitive des lieux, - condamner la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 75 225,41 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, - condamner la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Le Dimanche Club à supporter la charge des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 et renvoyée, à la demande de la société [Adresse 4], à l'audience du 7 octobre 2025, puis à celle du 2 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue. A l'audience, la société [Adresse 4], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Le Dimanche Club n'a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026,par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l'étude, la société Le Dimanche Club n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n'est pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux n'est contestable. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l'article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. Le commandement du 23 janvier 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C'est ainsi que figurent les sommes de 46 325, 41 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 17 janvier 2025 et 298,12 euros au titre du coût de l'acte. Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 février 2025. Sur la demande d'expulsion L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l'obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, aucune contestation sérieuse n'affectant l'obligation pour la société Le Dimanche Club de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'acquisition de la clause résolutoire rend la société Le Dimanche Club occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont est redevable la société Le Dimanche Club à compter du 24 février 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu'à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 23 janvier 2025 et le décompte actualisé joint à l'assignation mentionnant un solde débiteur de 75 225,41 euros. Le justificatif de taxe foncière de l'année 2024 réclamée à hauteur de 1 681,42 euros n'est pas produit aux débats, de sorte que la somme sera déduite de la dette. En conséquence, l'arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s'élève à 73 543,99 euros, terme de juillet 2025 inclus, selon décompte arrêté au jour de l'assignation. Il convient donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date de l'assignation. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de mettre à la charge de la société Le Dimanche Club, partie perdante, les dépens de l'instance, y compris le commandement de payer du 23 janvier 2025 s'élevant à 298,12 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision. DÉCISION

Par ces motifs

, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société civile immoblière [Adresse 4] et la société par actions simplifiée Le Dimanche Club concernant les locaux situés aux n° [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) depuis le 23 février 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le Dimanche Club et de tout occupant de son chef des lieux situés aux n° [Adresse 5] [Localité 6] (Nord) ; Autorise au besoin la société [Adresse 4] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d'un serrurier afin d'assurer la mise en œuvre de l'expulsion ; Dit qu'en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Fixe, à compter du 24 février 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société [Adresse 4] à valoir sur l'indemnité d'occupation due par la société Le Dimanche Club au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu'à libération effective des lieux ; Condamne la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] la somme de 73 543,99 euros (soixante-treize mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation, terme de juillet 2025 inclus ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 ; Condamne la société Le Dimanche Club aux dépens, y compris le commandement de payer du 23 janvier 2025 s'élevant à 298,12 euros ; Condamne la société Le Dimanche Club à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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