Cour d'appel de Paris, 15 mai 2009, 2008/20905
Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • recevabilité • mention obligatoire • date de la décision • imitation • marque complexe • différence visuelle • suppression • partie figurative • lettre • lettre finale • adjonction • mot • mot final • mise en exergue • majuscule • différence phonétique • prononciation • rythme • sonorité • syllabe • syllabe finale • différence intellectuelle • elément caractéristique distinctif • elément dominant • mot d'attaque • pouvoir évocateur • ensemble unitaire • date et objet de la décision \ Opposition à enregistrement • ensemble unitaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mai 2009
Cour de cassation
23 septembre 2008
Cour d'appel de Paris
25 avril 2007
INPI
19 septembre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2008/20905
- Référence abrégée : CA Paris, 15 mai 2009, n° 2008/20905
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLANETE ; PLANET SAGEM
- Classification pour les marques : CL02 \ CL09 \ CL12 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL18 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL28 \ CL35 \ CL38 \ CL40 \ CL41 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 98718380 \ 3390191
- Parties : PLANÈTE CÂBLE SA c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; SAGEM TÉLÉCOMMUNICATIONS (anciennement dénommée SAGEM COMMUNICATION SA) ; SAFRAN (Sté, intervenante volontaire)
- Décision précédente :INPI, 19 septembre 2006
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 mai 2009
Cour de cassation
23 septembre 2008
Cour d'appel de Paris
25 avril 2007
INPI
19 septembre 2006
Résumé
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Parties appelantes
SOCIETE NATIONALE SNCF
défendu(e) par Cabinet FISSELIER FRANCOISE
PLANETE CABLE
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISE
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
SAGEM TÉLÉCOMMUNICATIONS
défendu(e) par Cabinet SCDF ANTOINE ET BENOLIEL
SAFRAN
défendu(e) par Cabinet SCDF ANTOINE ET BENOLIEL
ORANGE STORE
défendu(e) par Cabinet SCDF ANTOINE ET BENOLIEL
Monsieur l de L'INPI
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B ARRÊT DU 15 MAI 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20905
APPELANTE
S.A. PLANETE CABLE ayant son siège [...] 92130 ISS Y LES MOULINEAUX représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULA Y, avoués à la Cour
Monsieur l de L'INPI représenté par Madame Mathilde MECHIN, chargé de mission
[...] de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
APPELÉE EN CAUSE :
SAGEM TÉLÉCOMMUNICATIONS anciennement dénommée S.A. SAGEM
COMMUNICATION,
appelée en cause
ayant son siège [...]
75015 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY BAECHLIN
assistée par Me Sylvie B, plaidant pour la SCP ANTOINE ET
BENOLIEL, toque R064,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIÉTÉ SAFRAN ayant son siège [...] 75724 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP ARNAUDY BAECHLIN
assistée par Me Sylvie B, plaidant pour la SCP ANTOINE ET
BENOLIEL, toque R064,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 MARS 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEQER, conseiller, qui en ont délibéré
Greffière. lors des débats : Madame Annie C
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame G substitut général qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
: - contradictoire -rendu par mise à disposition de 1 ' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur GIRARDET, président et par Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision non datée du directeur général de l'INPI rejetant l'opposition à l'enregistrement de la marque du signe verbal «Planet SAGEM», n° 05 3 390 191, pour désigner des "appareils d'enregistrement, transmission et reproduction du son, de l'image et des données ; terminaux de télécommunication, en particulier pour la téléphonie mobile", opposition formée le 16 février 2006 par la société PLANETE CABLE sur la base de sa marque complexe «PLANETE», n°98 718 380, déposée le 17 février 1998 pour désigner divers produits et services parmi lesquels «les supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images», Vu le recours formé par la société PLANETE CABLE le 19 octobre 2006 contre la décision précitée, Vu l'arrêt de cette cour, autrement composée, en date du 25 avril 2007, qui déclara ce recours irrecevable dès lors que le délai d'un mois prévu à l'article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle avait commencé à courir à compter du jour de la notification de la décision soit le 18 septembre 2006, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008 qui cassa l'arrêt du 25 avril 2007 au motif que le délai d'un mois avait commencé à courir à la date de réception de la lettre de notification, soit le 19 septembre 2006, Vu les conclusions de la société PLANETE CABLE qui soutient en substance que la décision du directeur de l'INPI est nulle en raison de son absence de date, omission qui lui cause un préjudice irréparable, et subsidiairement, que sa marque est fortement distinctive et que les similitudes visuelles phonétiques et intellectuelles existant entre la marque«Planet SAGEM» et la sienne ne peuvent que générer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; Vu les observations du directeur général de l'INPI qui soutient que sa décision apparaît régulière en la forme car la requérante était en mesure de prendre connaissance de la date de la décision ; Vu le mémoire en réponse de la société SAGEM TELECOMMUNICATIONS anciennement dénommée SAGEM COMMUNICATION et de la société SAFRAN, intervenante volontaire, qui font valoir notamment que le recours est irrecevable pour ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle qui exige qu'il comporte à peine d'irrecevabilité la date de la décision attaquée ; Sur la régularité de la décision entrepriseConsidérant
que la décision aux termes de laquelle le directeur de l'INPI rejette l'opposition formée le 16 février 2006 par la société PLANETE CABLE n'est pas datée ; que dans les dix pages qu'elle comprend, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle elle a été prise ; Qu'elle a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2006 qui a été réceptionnée le 19 septembre suivant ; Que cette lettre ne fait, pas plus que la décision elle même, mention d'une date à laquelle celle-ci aurait été prise ; Sur la recevabilité Considérant que si l'article R411-21 du code de la propriété intellectuelle postule que le recours contre une décision administrative de rejet d'opposition doit comporter, à peine d'irrecevabilité, la date et l'objet de la décision attaquée, la société SAGEM TÉLÉCOMMUNICATIONS ne saurait s'en prévaloir pour faire déclarer irrecevable le recours formé par la société PLANÈTE CÂBLE dans la mesure où cette dernière sollicite l'annulation de la décision en raison précisément de son absence de date ; Sur la demande d'annulation Considérant que la société PLANÈTE CÂBLE fait valoir à cet égard que l'omission de la date n'est pas "réparable" et ne lui permet pas de se conformer aux prescriptions de l'article R411-21 du code de la propriété intellectuelle précitées; Considérant que la décision administrative de rejet de l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure doit certes porter mention de la date à laquelle elle a été prise ; Que cette exigence ne constitue cependant pas une formalité substantielle dont l'inobservation entraînerait la nullité de l'acte dès lors que des éléments extérieurs permettent, comme en l'espèce, de remédier à l'omission litigieuse. Qu'en effet la date non contestée de notification de cette décision, soit le 18 septembre 2006 et sa réception le 19 septembre constituent des références suffisantes pour fixer au 19 septembre la date à laquelle cette décision a pris effet ; Que la demande d'annulation de l'acte sera donc rejetée ; Sur la comparaison des signes Considérant que la marque première est une marque semi figurative qui, dans un cartouche rectangulaire met en exergue le terme "PLANETE" dans une police de caractères qui allonge sensiblement la configuration des lettres ; Considérant que la marque seconde est une marque purement verbale qui se présente sous la forme suivante : Planet SAGEM Considérant que pour déterminer si le consommateur peut se méprendre sur les produits et services (appareils d'enregistrements et de transmission du son, de l'image et des données, en particulier pour la téléphonie mobile) arborant la marque Planet SAGEM avec ceux désignés par la marque première, il convient de procéder à une appréciation d'ensemble qui permette de dégager les éventuelles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles en tenant compte notamment du ou des éléments distinctifs dominants ; Considérant à cet égard que si la marque première se présente sous la forme d'une composition insérée dans un cartouche, la marque seconde est une simple marque verbale associant deux termes, dans une présentation qui, ne serait-ce que par le recours à des lettres majuscules, fait ressortir le terme "SAGEM" alors même qu'il est en deuxième position après le termes "Planet"; Que cette construction se traduit par une prononciation qui confère à la marque litigieuse un rythme et une sonorité des syllabes finales qui lui sont propres ; Considérant enfin sur le plan intellectuel, que dans l'ensemble "Planet SAGEM", il est d'autant moins contestable que le signe SAGEM constitue l'élément distinctif dominant, car totalement arbitraire au regard des produits en cause, que le terme "Planet" renvoie à la "planète", c'est-à-dire à cet espace si vaste dont les moyens de communications visés au dépôt visent à réduire l'incidence. Qu'il suit que ce terme, accolé au signe SAGEM, est évocateur de l'univers des produits "SAGEM" et perd la distinctivité dont est porteuse la marque première ; Que la marque Planet SAGEM ne peut dès lors générer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque PLANETE, dont la notoriété simplement alléguée ici, n'a pas été soumise à l'appréciation du directeur de l'INPI. Que la demande d'annulation de la décision entreprise sera rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner le requérant à verser à la société SAGEM TELECOMMUNICATIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande d'annulation de la décision entreprise mais la dit mal fondée et la rejette, Condamne la requérante à verser à la société SAGEM TELECOMMUNICATIONS la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article et à supporter les dépens.Commentaires sur cette affaire
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