Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2026, 24/12525
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/12525
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 juin 2026, n° 24/12525
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a31a1e0cdc6046d47886db9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
25 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEKEL Abdelhalim
Parties défenderesses
S.A.S.U. ENERGILEC (VINCI FACILITIES)
défendu(e) par AUZAS Julie
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
défendu(e) par FERTIER Stéphane du Cabinet JRF AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées à :
Me Abdelhalim BEKEL
Me Nathalie SIU BILLOT
Me Julie AUZAS
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12525
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV7
N° MINUTE :
Assignations des :
10 et 11 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #10
DÉFENDERESSES
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0106
S.A.S.U. ENERGILEC (VINCI FACILITIES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1197
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l'audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SAS Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la SAS Fiducial securite humaine (ci-après la société Fiducial), a conclu avec la SAS Nouvel R securite (ci-après la société Nouvel R), un contrat de sous-traitance de services de gardiennage et sécurité sur le campus de l'Oréal situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (92), pour lequel la SAS Energilec (Vinci Facilities) (ci-après la société Energilec) assurait par ailleurs une mission d'exploitation et de maintenance multi-technique.
Le 23 novembre 2020, M. [L] [K], alors salarié de la société Nouvel R et affecté au gardiennage du campus précité, a été victime d'un accident durant sa ronde de nuit.
M. [K] a chuté de plusieurs mètres dans le parking du campus à travers une trappe de réserve d'eau laissée ouverte.
M. [K] a été conduit par les sapeurs-pompiers au service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] où il a été mis en évidence une cervicalgie, une contusion thoracique C9 droit antérieur et postérieur, une fracture comminutive métaphysaire supérieure de l'humérus gauche, avec déplacement antéro-interne de la diaphyse humérale et une fracture non déplacée du bord antéro-inférieur de la glène.
Après une prolongation de ses arrêts de travail, M. [K] a été déclaré inapte à exercer tout emploi.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes de M. [K] à l'encontre de son employeur, faute de démonstration d'une faute inexcusable de sa part.
Par décision du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par M. [K], à la suite de son accident. Le docteur [J] [Q] a été désigné à cette fin et a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024, M. [K] a fait assigner la société Fiducial et la société Energilec devant le tribunal judiciaire de Paris.
La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance en régularisant des conclusions en ce sens le 7 avril 2025.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2025, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu l'article L.4121-1 du Code du Travail,
Vu les articles
1240 et 1242 du Code Code Civil Vu le rapport du Docteur [Q], Déclarer Monsieur [L] [K] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 54.172,08 € au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM - 1.750 € au titre du remboursement des honoraires d'expertise et des frais divers (F.D.) - 4.332,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel (DFT) - 800 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation - 16.000,00 € au titre des souffrances endurées (SE) - 20.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) - 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) - 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (PEP) - 5.031,42 € au titre de l'assistance par tierce personne - 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle Condamner in solidum la société SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et la société ENERGILEC (VINCI FACILITIES) en tous les dépens SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et la société ENERGILEC (VINCI FACILITIES) à verser à Monsieur [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Fiducial demande au tribunal de : « A titre principal, - Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de FIDUCIAL SECURITE - Condamner Monsieur [K] ou toute partie succombante à verser à la société FIDUCIAL SECURITE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Condamner la société ENERGILEC à relever et garantir la société FIDUCIAL SECURITE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre - Condamner Monsieur [K] ou toute partie succombante à verser à la société FIDUCIAL SECURITE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre plus subsidiaire, ➢ Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [U] - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 3 476 euros - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 5 500 euros - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 360 euros - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 2 800 euros - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de ses besoins en tierce personne ne saurait excéder 3 528 euros - Débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation du DFP à hauteur de 20 000 euros et appliquer le taux de DFP de 8% retenu par l'expert judiciaire, soit une indemnisation qui ne saurait excéder 8 760 euros - Débouter Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence Professionnelle Donner acte à la société FIDUCIAL SECURITE de ses observations sur les autres postes de préjudice invoqués par Monsieur [K] ➢ Sur les demandes de la CPAM - Rejeter le recours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, le rapport d'expertise n'ayant pas retenu de préjudice imputable à ce titre - Rejeter le recours de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail en l'absence d'incidence professionnelle En tout état de cause, - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Energilec demande au tribunal de : « Accueillir la société ENERGILEC en ses présentes écritures, fins et conclusions, l'y déclarer recevable et bien fondée A TITRE PRINCIPAL Juger que Monsieur [K] est défaillant à démontrer une quelconque faute de la société ENERGILEC en lien avec l'accident litigieux du 23 novembre 2020 Débouter Monsieur [K] ou toute autre partie succombante de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ENERGILEC A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que la société ENERGILEC n'a commis aucune faute en lien avec l'accident litigieux du 23 novembre 2020 Débouter Monsieur [K] ou toute autre partie succombante de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ENERGILEC A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par impossible une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société ENERGILEC quant à l'accident litigieux du 23 novembre 2020 Juger que la part de responsabilité de la société ENERGILEC ne saurait excéder 5 % du montant éventuel des condamnations Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [K], tel que suit : - Juger que la société ENERGILEC s'en rapporte sur la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelle - Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des honoraires du Docteur [Q] - Juger que la société ENERGILEC s'en rapporte sur la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 2 931 € - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de ses souffrances endurées ne saurait excéder 6 000 € - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 500 € - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 2 000 € - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de ses besoins en tierce personne temporaire ne saurait excéder 3 009 € - Juger que l'indemnisation octroyée à Monsieur [K] au titre de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 10 560 € - Débouter Monsieur [K] de toute demande au titre de l'incidence professionnelle - Débouter Monsieur [K] de toute autre demande Sur les demandes de la CPAM - Rejeter le recours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures, le rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas retenu de préjudice imputable à ce titre - Rejeter le recours de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail en l'absence d'incidence professionnelle subie par Monsieur [K] En tout état de cause - Condamner Monsieur [K] à verser à la société ENERGILEC une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC - Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance - Débouter Monsieur [K], la CPAM et la société FIDUCIAL SECURITE de leurs demandes d'article 700 formulées à l'encontre de la société ENERGILEC - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Décision du 16 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/12525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV7 Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal de : « Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 Vu les pièces versées aux débats RECEVOIR la CPAM DE [Localité 1] en son intervention volontaire et la déclarée bien fondée à ce titre, en tant qu'organisme de sécurité sociale de Monsieur [K] ; DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 1] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 1] s'élève à la somme de 54.172,08 euros au titre des prestations en nature et en espèces ; ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 1] a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; DIRE qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : - Les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; - Les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; - Les frais de transport doivent être imputés sur le poste de Frais Divers (FD) ; - Les frais médicaux et assimilés versés après la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; - La rente versée au titre de l'accident du travail doit s'imputer sur le poste de perte de gains professionnels futurs (PGPF), et le poste d'incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le poste de déficit fonctionnel permanent FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 13.808,43 euros ; FIXER le poste de préjudice des Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 6.319,66 euros ; FIXER le poste de préjudice des Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 19,56 euros ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 804,99 euros. FIXER le poste de préjudice de Pertes De Gains Professionnels futurs (PGPF) à une somme qui ne saurait être inférieure à 33.219,44 euros. A défaut, FIXER cette créance sur le poste d'incidence professionnelle et en cas de reliquat, sur le poste de déficit fonctionnel permanent. CONDAMNER in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES) à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 54.172,08 euros correspondant aux prestations en nature et en espèce exposées pour le compte de la victime ; DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; Décision du 16 Juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/12525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WV7 ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES) à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES) à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés non compris dans les dépens ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire assortie de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum les sociétés SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et ENERGILEC (VINCI FACILITIES) aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de l'AARPI JRF Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l'intervention volontaire de la CPAM de [Localité 1] Aucune des parties ne s'opposant à l'intervention volontaire à l'instance de la CPAM de [Localité 1], celle-ci sera accueillie. Sur la responsabilité de la société Fiducial M. [K] indique qu'ayant la charge de la surveillance du site, la société Fiducial assumait une obligation de sécurité de résultat tenant à la prévention des risques et à la transmission des consignes de sécurité aux agents, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail. Il expose que sont établis les manquements suivants à cette obligation : - l'absence d'affichage signalant le danger, à l'entrée du parking ou à la sortie de l'ascenseur, - l'absence de consignation, dans les mains courantes ou sur le système informatique, de l'ouverture de la trappe ou de l'absence de lumière, et - l'absence d'avertissement lui ayant été donné avant sa prise de fonctions. Il ajoute par ailleurs qu'en tant que gardienne du site, la société Fiducial est également responsable des dommages résultant des choses placées sous sa garde, et qu'en l'espèce, en omettant de signaliser un danger manifeste, elle l'a directement exposé à un risque mortel. En réponse, la Fiducial conteste tout d'abord tout manquement à l'obligation de sécurité prévue à l'article L.4121-1 du code du travail, dès lors qu'elle n'était pas l'employeur de M. [K]. Elle précise qu'exerçant des prestations de sécurité et de gardiennage, elle n'a jamais eu pour mission de réaliser des travaux sur le site, ni d'en assurer le suivi ou de veiller à leur sécurisation. Elle ajoute enfin que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, n'étant pas gardienne du site. Sur ce, Il est acquis que la société Fiducial n'est pas l'employeur de M. [K] et qu'elle n'était donc pas tenue, à l'égard de ce dernier, des obligations prévues à l'article L.4121-1 du code du travail. Les moyens que le demandeur développe sur ce fondement seront donc écartés. Conformément à l'article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Il est par ailleurs de principe que le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. En l'espèce, il se déduit des conclusions des parties que le site où s'est produit l'accident n'appartient pas à la société Fiducial, celle-ci s'étant vue confier une mission de gardiennage et de surveillance des lieux par le propriétaire - dont l'identité est ignorée du tribunal - selon un contrat qu'aucune des parties n'a entendu verser aux débats. Dans ces circonstances, rien ne permet d'affirmer que la société Fiducial était gardienne du site, notamment par l'effet d'un transfert de garde résultant de l'application dudit contrat, et partant, que sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En conséquence, la responsabilité de la société Fiducial ne peut être retenue et M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de cette société. Sur la responsabilité de la société Energilec M. [K] avance qu'en application des « normes de sécurité applicables » et de l'article 1240 du code civil, la société Energilec avait l'obligation d'assurer la mise en conformité et la sécurisation des zones dangereuses, étant en charge des installations techniques et des travaux. Il affirme qu'il est établi d'une part, que la trappe ouverte dans le parking ne disposait d'aucune balise de sécurité ou de barrières métalliques, et d'autre part, que l'absence d'éclairage rendait cette trappe invisible et augmentait les risques de chute. Il avance que la société Energilec n'a pris aucune mesure pour signaler ce danger aux agents circulant sur le site et que sa faute de négligence l'a exposé à un danger extrême. En réponse, la société Energilec soutient que le demandeur se dispense de démontrer la faute qu'elle aurait commise, en lien avec le dommage qu'il a subi, alors qu'il a la charge de la preuve de ces circonstances. Sur l'éclairage du site, elle fait valoir que conformément aux directives du mandataire de gestion immobilière agissant pour le compte de la société L'Oréal, le bâtiment était en « mode économie d'énergie » depuis le 28 octobre 2020, ce que M. [K] ne pouvait selon elle ignorer, travaillant sur ce site depuis près d'un mois. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le parking était équipé de dispositifs d'éclairage de secours, dont deux se trouvaient à proximité du lieu de l'accident. Elle affirme ensuite qu'un balisage, matérialisé par de la rubalise signalant la zone de chantier, était présent et qu'il s'étendait aux places de parking avoisinantes. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de ces dispositions et de l'article 1353 du même code, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier et d'un préjudice subi en lien causal avec cette faute. A cet égard, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, il appartient à M. [K] de démontrer que la société Energilec a manqué à ses obligations telles que prévues dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et que ce manquement lui a causé un dommage. A cet égard, le tribunal relève qu'il est constant entre les parties que la société Energilec exerçait sur le site litigieux une « mission d'exploitation et de maintenance multi-technique ». Si, de nouveau, il doit être souligné l'absence de communication à la procédure du contrat définissant les missions et prestations de cette société, celle-ci ne conteste pas qu'il lui appartenait, le cas échéant, de mettre en place des dispositifs de sécurité notamment à l'occasion de travaux qu'elle réalisait, susceptibles de créer des zones dangereuses pour la circulation des personnes ou des biens. Au cas présent, il n'est pas discuté entre les parties le fait qu'une trappe avait été laissée ouverte le jour de l'accident et que M. [K], effectuant sa ronde de nuit, a chuté à l'intérieur. M. [K] verse alors aux débats : - le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers du 23 novembre 2020 mentionnant que l'accident s'est produit dans un « parking à véhicules en infrastructure », ce document n'opérant toutefois pas une description des lieux ; - un évènement de main courante du 23 novembre 2020 relatant les faits de la manière suivante : « LORS DE SA RONDE MONSIEUR [K] [L] S EST RENDU AU PARKING SOUTERRAIN AU NIVEAU MOINS 4. L ECLAIRAGE AUTOMATIQUE NE S EST PAS DECLENCHE. IL A CONTINUE A AVANCER ET EST TOMBE PAR LA TRAPPE DE RESERVE D EAU. TRAPPE QUI AURAIT DU ETRE FERMEE. MONSIEUR [K] A FAIT UNE CHUTE DE 2/3 METRE (…) » ; - le compte rendu de sa plainte déposée le 28 avril 2021au commissariat de [Localité 6] aux termes de laquelle il relate les faits comme suit : « En arrivant au 4 e sous sol, j ai ouvert la porte (…) et la lumière qui normalement s'allume par contact ne s'est pas allumée. J'ai fais deux pas, et au troisième pas, j'ai entendu un grand bruit d'eau. J'ai pensé que c'était une fuite, mais en fait c'était une trappe d'eau qui était ouverte et non signalée par du balisage. Je suis tombé a travers la trappe » ; - le certificat initial descriptif établi par le médecin des urgences le 27 novembre 2020 indiquant que le M. [K] a déclaré avoir été victime d'une « chute mécanique d'une hauteur de 2m via une trappe sur le lieux de travail » ; - divers éléments médicaux ; - un courrier du responsable d'exploitation de la société Fiducial du 24 novembre 2020 à 16h27 formulé comme suit : « Je me suis rendu sur place effectivement le balisage n'a pas été fais correctement par les ouvriers et le PCS n'a pas été avisé qu'une trappe était ouverte dans le parking. le responsable de la maintenance va faire un rappel à tout les ouvriers qui interviennent sur le site pour qu'il referme les trappes à leurs départs et qu'il avise le PCS ». Tout d'abord, le tribunal relève l'absence : - de toute constatation objective des lieux dans les suites immédiates de l'accident, - de tout cliché de la trappe par laquelle M. [K] a chuté et de toute information sur son positionnement dans la zone des travaux. Plus généralement, le tribunal ne dispose d'aucun élément le renseignant sur la configuration précise des lieux. Il est également constant que M. [K] était seul au moment de sa chute. Si ce dernier reproche alors à la société Energilec l'absence de tout balisage autour de la trappe en cause, au moment des faits, il n'en rapporte néanmoins pas la preuve, et les photographies prises le lendemain des faits, à 8h42, communiquées par la société Energilec, démontrent au contraire qu'un ruban de signalisation était disposé autour de la zone de travaux, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle où s'est produit l'accident. M. [K] ne développe aucun moyen pour démontrer que comme a pu l'affirmer le responsable d'exploitation dans son courriel du 24 novembre 2020, ce dispositif était insuffisant, notamment au regard « des normes de sécurité applicables » dont il se prévaut dans ses écritures, mais dont il ne précise pas la teneur. A l'inverse, le tribunal relève que la rubalise permettait d'empêcher le passage des personnes sur la zone concernée. En outre, si l'éclairage du lieu de la chute était réduit, la nuit, pour des raisons d'économie d'énergie, il est établi par les clichés susvisés que des dispositifs d'éclairage de secours se trouvaient à proximité immédiate du lieu où s'est produit l'accident et permettaient ainsi une visibilité de la zone. Contrairement à ce qu'allègue M. [K], il ne peut être conclu à une invisibilité de la trappe en raison d'une absence totale d'éclairage. Dans ce contexte, M. [K] ne rapporte pas la preuve des manquements de la société Energilec à ses missions découlant du contrat d'exploitation et de maintenance. La responsabilité de cette société ne peut donc pas être retenue. M. [K] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Energilec. Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 1] En l'absence de responsabilités retenues des sociétés assignées, le recours de la CPAM de [Localité 1] sur les frais qu'elle a engagés au bénéfice de M. [K] sera nécessairement rejeté. Sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ne peut, pour les mêmes motifs, aboutir. Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ces titres. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Fertier. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de rejeter l'ensemble des prétentions formulées par les parties sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Si les sociétés Fiducial et Energilec sollicitent que l'exécution provisoire soit écartée, leurs écritures ne contiennent aucun moyen en droit comme en fait au soutien de cette demande. En outre, le sens de la présente décision et l'ancienneté du litige commandent que soit maintenue l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REÇOIT l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; DEBOUTE M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SAS Fiducial securite humaine ; DEBOUTE M. [L] [K] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SAS Energilec (Vinci Facilities) ; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires au titre des débours servis dans les intérêts de M. [L] [K], des intérêts de droit sur ces sommes et de leur capitalisation ; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; REJETTE l'ensemble des prétentions formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNECommentaires sur cette affaire
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