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Tribunal judiciaire de Lyon, 22 septembre 2025, 25/00470

Mots clés
société • commandement • référé • résiliation • transfert • principal • siège • nullité • astreinte • condamnation • préjudice • provision • ressort • solde • transmission

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
HUMANIS MUTUELLE (EX MUTUELLEHUMANIS)
défendu(e) par MOUTTE BertrandCabinet BERRYLAW

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00470 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOJ AFFAIRE : [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE (EX MUTUELLE [Localité 3] HUMANIS) C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S.U. ULTRAEDGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE (EX MUTUELLE [Localité 3] HUMANIS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand MOUTTE de la SELEURL BERTRAND MOUTTE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Paula FRIAS-NAHMIAS de l'AARPI BERRYLAW, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. ULTRAEDGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marc ZIMMER de l'AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025 Délibéré prorogé au 22 septembre 2025 Notification le à : Maître [N] [J] de la SELEURL [N] [J] AVOCAT - 3049, Expédition et grosse Maître [B] [C] DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES - 3798, Expédition Maître [L] [O] - 624, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2000, la société SOLYBAIL aux droits de laquelle vient [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE a donné à bail commercial à la société SIRIS aux droits de laquelle est venue la société SFR puis la société ULTRAEDGE un local sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 77 100 FRS, payable par trimestre d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 25 octobre 2024 à la société ULTRAEDGE ainsi qu'à la société SFR un commandement de payer la somme de 8 533,95 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 janvier 2025, [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE a assigné en référé la société SFR ainsi que la société ULTRAEDGE en : * prononcer de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requises * paiement in solidum d'une provision de 17 226,30 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2024, outre celle de 2 756,16 € au titre des pénalités contractuelle * paiement in solidum de la somme de 4 181,93 € s'agissant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts * paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer facturé majoré de 100% jusqu'à la libération effective des lieux, * paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE entend par ailleurs qu'il soit enjoint aux requises de communiquer sous astreinte passé un délai d'un mois les documents suivants : • toute documentation et / ou information utile pour instruire le transfert de bail et notamment vérifier que ce transfert ne porte pas sur une cession de droit au bail isolée • explications détaillées et documentées concernant l'exploitation du local loué, notamment sur la nature de l'activité exercée, la liste des équipements utilisés et les éventuelles modifications apportées sur ces équipements depuis le Bail initial • la nature des activités exercées dans le local loué ainsi que les attestations d'assurance correspondantes, ainsi que de préciser si l'activité est soumise à la réglementation des installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), avec transmission des documents afférents • toute information utile concernant le transfert de l'activité exploitée vers des équipements qui ne se trouvent pas dans le local loué avec, le cas échéant, une date de transfert et de méthodologie, afin qu'elle puisse s'organiser. En défense la société SFR : - soulève la nullité du commandement de payer en ce qu'il est porté à l'acte un délai de 30 jours et non d'un mois, alors même qu'il a été délivré aussi à la société SFR en sa qualité de locataire et que l'imprécision dans le décompte des sommes dues lui porte nécessairement préjudice - soulève de même la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire - soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir de [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE à son encontre - conclut au débouté ou à la garantie de la société ULTRAEDGE - sollicite la condamnation de [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. La société ULTRAEDGE dans ses écritures : - soulève de même l'existence de contestations sérieuses - précise que l'arriéré locatif est apuré à ce jour et sollicite rétroactivement des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire - s'oppose pour le surplus - forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 10 000 € - entend à titre reconventionnel que [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE soit condamnée à lui communiquer des avis d'échéances et des factures libellées à son nom. Dans ses dernières écritures [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE actualise ses demandes comme suit : * 8 692,35 € telle que la dette est évaluée au 26 novembre 2024, sauf à parfaire (17 226,30 € TTC - 8 533,95 € payé par Ultraedge postérieurement à la délivrance de l'assignation) au titre des loyers et charges suivant le décompte arrêté au 26 novembre 2024 * 2 756,16 € (17 226,30 x 2% x 8 = 344,52 € x 8), sauf à parfaire au titre de pénalités contractuelles au 26 novembre 2024 le reste demeurant inchangé. A l'audience [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE indique que la dette est soldée à ce jour. Elle maintient néanmoins sa demande de constatation de la résiliation du bail, demande au titre de la clause pénale et des frais. Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de donner acte à [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE de ce que sa créance est à ce jour soldée. Qu'elle maintient néanmoins le surplus de ses demandes (expulsion, clause pénale etc). Attendu qu'aux termes de l'article L.145-41 du Code de commerce : "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Qu'il en résulte que, tant qu'aucune décision constatant la réalisation du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué. Attendu en l'espèce, que si la société ULTRAEDGE n'avait pas apuré la totalité des causes du commandement de payer du 25 octobre 2024 dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle s'était acquittée depuis de l'ensemble des sommes visées au commandement de payer et avait repris le paiement du loyer courant, au jour de I'audience de référé. Que le seul paiement tardif de son loyer ne permet pas de retenir la mauvaise foi de la société ULTRAEDGE et ne la prive pas, en tout état de cause, du bénéfice des dispositions susvisées. Qu'il convient en conséquence, d'accorder rétroactivement des délais de paiement à la société ULTRAEDGE jusqu'au 18 mars 2025 (second virement du solde) pour s'acquitter des causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu'à cette date, la société ULTRAEDGE s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d'effet. Que s'agissant des autres demandes, tant à titre principal dirigées à l'encontre de la société SFR que reconventionnelles de la société ULTRAEDGE et de la société SFR, il convient de constater l'existence de contestations sérieuses et de dire n'y avoir lieu à référé. Attendu que la présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société ULTRAEDGE qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer. Qu'il convient, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ; DONNONS acte à [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE de ce que sa créance est à ce jour soldée et qu'elle maintient uniquement ses demandes d'expulsion, frais article 700 du CPC etc ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ; ACCORDONS à la société ULTRAEDGE des délais de paiement jusqu'au 18 mars 2025 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 25 octobre 2024 ; CONSTATONS qu'à cette date, la société ULTRAEDGE s'étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d'effet ; Nous DÉCLARONS incompétent tant à titre principal des demandes de [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE dirigées à l'encontre de la société SFR que reconventionnelles de la société ULTRAEDGE et de la société SFR ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir de ce chef ; CONDAMNONS la société ULTRAEDGE à payer à [Localité 3] HUMANIS MUTUELLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ULTRAEDGE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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