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Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024, 21/13476

Mots clés
société • désistement • vestiaire • remise • représentation • ressort • unilatéral

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A. MMA IARD GR - MERCIER/ISEP - 20212064
S.A. SMA SA
défendu(e) par Cabinet DFG Avocats
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESI GNATED ACTIVITY COMPANY
défendu(e) par GOURVES Renaud
PROCHALOR
défendu(e) par GOURVES Renaud
Société MERCIER e - SCAU
défendu(e) par Cabinet PARINI-TESSIER
Société Mutuelle Architectes Français - MAF
défendu(e) par Cabinet PARINI-TESSIER
Société MERCIER
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/13476 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGYW N° MINUTE : Assignation du : 08 Octobre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Mai 2024 DEMANDERESSE Association Association ISEP EDOUARD BRANLY [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Véronique ANGOT de la SELEURL SELARL ADP - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0888 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD GR - MERCIER/ISEP - 20212064 [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A. SMA SA [Adresse 19] [Localité 16] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESI GNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 8] [Localité 14] S.A.S. PROCHALOR RCS n° 784325631 [Adresse 24] [Localité 22] représentées par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0029 Société MERCIER e - SCAU [Adresse 10] [Localité 12] Société Mutuelle Architectes Français - MAF [Adresse 5] [Localité 18] représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Société IGREC INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 15] Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société IGREC INGENIERIE SAS (police n° 0067956664) [Adresse 1] [Localité 20] représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 Société Société MERCIER [Adresse 9] [Localité 23] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Maître Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1775 Société Mutuelle de la Sade [Adresse 4] [Localité 17] défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l'audience du 05 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation de l'association ISEP Edouard Branly délivrée les 8, 11 et 15 octobre 2021 à la société de conception d'architecture et d'urbanisme, à la société MAF en tant qu'assureur de la société SCAU, à la société Igrec ingenierie , à la société Allianz Iard en tant qu'assureur de la société Igrec ingenierie, à la société Mercier, à la société Mutuelle de la Sade en tant qu'assureur de la société Mercier, à la société Mitsubishi Electric Europe BV, à la société Prochalor, à la société SMA courtage en tant qu'assureur de la société Prochalor et à la société Berkshire Hathaway European Insurance désignated Activity Company en tant qu'assureur de la société Prochalor ; Vu l'assignation de l'association ISEP Edouard Branly délivrée le 10 novembre 2021 à la société MMA Iard ; Les instances ont été jointes par mention au dossier le 6 janvier 2022 et se poursuivent sous le RG21/13476. Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'association ISEP Edouard Branly s'est désistée de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la société Prochalor, de la société SMA courtage en tant qu'assureur de la société Prochalor, de la société Berkshire Hathaway European Insurance désignated Activity Company en tant qu'assureur de la société Prochalor et de la société Mutuelle de la Sade en tant qu'assureur de la société M

MOTIFS

S désistement : Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n'a été opposée au jour du désistement, de sorte que le désistement d'instance et d'action de l'association ISEP Edouard Branly produit un effet extinctif immédiat et ne nécessite pas l'acceptation des défendeurs pour être déclaré parfait. Il est rappelé en premier lieu que le désistement éteint l'instance et qu'en conséquence les parties ne peuvent plus accomplir des actes de procédure ou former une demande incidente contre les parties pour lesquelles le lien d'instance a disparu c'est-à-dire que les demandes touchées par l'incident ne peuvent plus servir de support à des prétentions ultérieures. En second lieu, l'effet extinctif d'instance attaché au désistement ne se produit pas lors de la décision de dessaisissement, celle-ci ne faisant que tirer les conséquences d'un désistement d'ores et déjà parfait ; cet effet ne se manifeste pas davantage lors du prononcé de la décision qui statue sur une contestation relative au désistement, à sa validité par exemple, puisque celui-ci n'a qu'un caractère déclaratif. Enfin, lorsque le désistement est unilatéral, l'extinction de l'instance a lieu lorsqu'une volonté certaine de désistement se manifeste par la notification de conclusions de désistement s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire. Au cas présent, le désistement a produit son effet extinctif dès le 22 avril 2022. Sur les dépens : Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties. En l'absence de toute convention réglant le sort des dépens, l'association ISEP Edouard Branly sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel; Constate le désistement d'instance et d'action de l'association ISEP Edouard Branly à l'égard de la société Prochalor, de la société SMA courtage en tant qu'assureur de la société Prochalor, de la société Berkshire Hathaway European Insurance désignated Activity Company en tant qu'assureur de la société Prochalor et de la société Mutuelle de la Sade en tant qu'assureur de la société Mercier; Déclare ce désistement parfait ; Rappelle que le désistement a produit son effet extinctif à l'encontre des parties visées le 22 avril 2022 ; Condamne l'association ISEP Edouard Branly aux dépens de l'incident ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30 pour éventuelles conclusions au fond de Me Angot ou clôture ; Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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