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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème Chambre, 10 juin 2024, 2207876

Mots clés
requête • syndicat • astreinte • préjudice • rapport • rejet • requis • ressort • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2207876
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 10 juin 2024, n° 2207876
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2022 et 3 décembre 2023, l'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) a implicitement rejeté la demande tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 2°) d'enjoindre au directeur des Hus de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ; 3°) de mettre à la charge des Hus une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont un intérêt pour agir ; - la décision attaquée méconnaît les articles R. 6253-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2022 du Conseil d'Etat. Par des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023 et 15 février 2024, les Hus, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des syndicats requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les syndicats requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - les observations de Me Magnaval, avocat des Hus.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier du 28 juillet 2022, réceptionné le 1er août 2022, l'ISNI, l'ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont demandé au directeur général des Hus de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d'heures de travail effectuées par chaque interne afin de s'assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Les syndicats requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle le directeur des Hus a implicitement rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts des syndicats professionnels requérants qui sont joints au dossier, que ceux-ci ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes au niveau national. Ainsi, l'ISNI a notamment pour objet de " défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux ", l'ISNAR-IMG s'est notamment fixé pour but de défendre les " intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'interne de médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales " et la FNSIP-BM a enfin pour objet " d'assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ". 5. D'autre part, les syndicats requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Hus a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d'heures de travail effectuées par chaque interne, en se prévalant de l'arrêt du 22 juin 2022 par lequel le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartenait aux établissements de santé de mettre en place un tel dispositif. 6. La décision en litige, qui refuse la mise en place de ce dispositif au sein des Hus et est donc limitée à cet établissement, a une portée locale et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne soulève aucune question qui, par sa nature ou son objet, excèderait les seules circonstances locales. 7. Il en résulte que les syndicats requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée. 8. La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour ce motif, doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des Hus, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les syndicats requérants réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des syndicats requérants, chacun, le versement au profit des Hus de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de l'ISNI, de l'ISNAR-IMG et de la FNSIP-BM est rejetée. Article 2 : L'ISNI, l'ISNAR-IMG et la FNSIP-BM verseront chacune aux Hus la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Intersyndicale Nationale des Internes, l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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