Tribunal judiciaire de Poitiers, 2 octobre 2026, 26/00064
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • provision • réparation • rente • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
2 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
3 mars 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
19 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :26/00064
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 2 oct. 2026, n° 26/00064
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6ac023f7c27382d099d66707
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Poitiers
2 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
3 mars 2026
Tribunal judiciaire de Poitiers
19 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARON Philippe
Partie défenderesse
CPAM DE LA
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00261
JUGEMENT DU 02 Octobre 2026
N° RG 26/00064 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MN
AFFAIRE : [G] [C] C/ S.A. [1], CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l'issue des débats en audience publique le 30 Juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [L] [N], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 02 octobre 2026
Notification à :
- [G] [C]
- S.A. [1]
- CPAM
Copie à :
- Me Philippe BARON
- Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été embauché le 1er janvier 2019 par la SA [1], en qualité de boucher, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, après y avoir travaillé comme apprenti à compter du 9 novembre 2015. A ce titre, il était affilié à la CPAM de la [Localité 1].
Le 6 juin 2019, Monsieur [G] [C] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'il hachait de la viande avec un hachoir électrique, sa main a été emportée dans la goulotte de la machine. Transporté immédiatement aux urgences, Monsieur [C] a dû être amputé de sa main droite.
La CPAM de la [Localité 1], par courrier du 20 juin 2019, a informé Monsieur [C] de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Le 22 mai 2023, elle lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % et l'octroi d'une rente mensuelle, au titre de l'accident du travail, de 1 436 euros à compter du 12 avril 2023.
La CPAM de la [Localité 1] a été saisie par Monsieur [C], le 14 octobre 2019, d'une demande d'ouverture de conciliation, obligatoire en matière de faute inexcusable, à laquelle l'employeur n'a pas donné suite.
Monsieur [G] [C] a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 14 janvier 2021, d'une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L'enquête menée par les services de gendarmerie et l'inspection du travail pour identifier les causes de l'accident a déterminé que la grille de sécurité qui empêchait l'introduction de la main dans le broyeur avait été retirée à la demande du responsable du rayon des produits frais qui assurait le remplacement depuis plusieurs mois du responsable de la boucherie. Le directeur du magasin avait été informé de cette modification de l'appareil mais n'était pas intervenu.
Plusieurs personnes ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel de Poitiers :
- Monsieur [X] [P], directeur du magasin, prévenu du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibéré d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence,
- Monsieur [B] [F], chef boucher, prévenu du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibéré d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence,
- Monsieur [V] [U], directeur de la branche supermarché de la société [1], prévenu des chefs de : mise à la disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, sans information ni formation préalable, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
- La SA [1], employeur de Monsieur [C], prévenue du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois.
L'audience correctionnelle s'est tenue le 6 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état de la présente juridiction a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024 et la date d'audience au 2 juillet 2024.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a dit que l'accident du travail de Monsieur [C] du 6 juin 2019 était dû à la faute inexcusable de la SA [1], ordonné la majoration de la rente versée à Monsieur [C] à son maximum légal, ordonné avant dire-droit une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par Monsieur [C], et accordé à Monsieur [C] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le rapport de l'expert a été reçu au greffe le 28 juillet 2026.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la radiation de l'affaire, et indiqué que l'affaire pourrait être rétablie sur demande écrite accompagnée de la justification de l'accomplissement de la mesure ayant justifié la radiation.
Par courriel du 6 mars 2026, Monsieur [C] a sollicité la réinscription de l'affaire en communiquant ses conclusions.
Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge de la mise en état de la présente juridiction a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 29 juin 2026 et la date d'audience au 30 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Dire qu'il est fondé à obtenir réparation intégrale de ses préjudices personnels résultant de l'accident du travail du 6 juin 2019, reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1] ;
- Fixer les indemnités qui lui sont dues comme suit :
- Au titre des souffrances endurées : la somme de 20 000 € en raison de la gravité du traumatisme initial, de la durée de soins et du retentissement psychologique durable ;
- Au titre du préjudice esthétique : la somme de 20 000 € en lien avec l'amputation visible de l'avant-bras droit et l'absence de port de prothèse esthétisante ;
- Au titre du préjudice d'agrément : la somme de 10 000 € en raison de la perte d'activités sportives et de loisir significatives ;
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 46 365 € correspondant à une période de DFT total pendant les hospitalisations et partiel à 50 % jusqu'à la consolidation ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 320 750 €, en lien avec l'amputation de la main dominante chez un jeune adulte ;
- Au titre du préjudice sexuel : la somme de 10 000 € en raison des difficultés fonctionnelles dans la vie intime ;
- Au titre du préjudice professionnel : la somme de 30 000 € en raison de la perte définitive du métier de boucher et de la nécessité d'une reconversion ;
- Au titre du préjudice d'établissement : la somme de 15 000 € en raison de l'atteinte aux projets de vie personnelle et familiale ;
- Au titre de l'assistance par tierce personnelle : la somme de 28 000 € correspondant à une aide quotidienne d'une heure sur 46 mois au taux horaire de 20 € ;
- Subsidiairement ordonner un complément de mission à l'expert judiciaire afin d'évaluer précisément le besoin d'assistance humaine, tant avant qu'après consolidation ;
- Condamner la SA [1] à lui verser la somme totale de 500 115 €, sous déduction de la provision de 30 000 € déjà allouée ;
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la SA [1] à rembourser à la CPAM de la [Localité 1] les sommes avancées au titre de la provision et des frais d'expertise, dans la limite du taux d'IPP opposable ;
- Condamner la SA [1] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Fixer comme suit les indemnités dues à Monsieur [C] :
- 18 000 € au titre des souffrances endurées,
- 10 000 € au titre du préjudice esthétique,
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 35 125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 231 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 28 000 € au titre du préjudice lié à l'assistance tierce personne avant consolidation ;
- Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses autres demandes, et tout particulièrement :
- De l'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle,
- De l'indemnisation du préjudice d'établissement,
- De l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance tierce personne après consolidation,
- Du complément d'expertise ;
- Limiter à la somme de 2 000 € le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire qu'en tout état de cause il sera déduit de la somme allouée à Monsieur [C] la provision de 30 000 € déjà allouée et réglée ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 25 juin 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la [Localité 1], partie intervenante valablement représentée, a indiqué ne pas avoir eu communication des conclusions de l'employeur.
Le tribunal a autorisé la CPAM de la Vienne à produire une note en délibéré avant le 30 juillet 2026 afin de prendre connaissance des conclusions de la SA [1] et d'y répondre.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026, par mise à disposition au greffe.
Aux termes de sa note en délibéré reçue au greffe le 30 juin 2026 à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Vienne a demandé au tribunal de :
- Juger ses écritures recevables et bien fondées ;
- Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions ;
- Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;
- Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;
- Débouter Monsieur [C] de sa demande de déficit fonctionnel permanent calculé sur la base d'un taux de 80 % (DFP) ;
- Juger que le taux à retenir pour calculer l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent est de 50 % ;
- S'en remet à justice sur l'ensemble des autres préjudices sollicités ;
- Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont elle fera l'avance au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable ;
- Condamner la société [1] à rembourser à la Caisse les honoraires de l'expert ;
- Juger que l'employeur paiera directement à Monsieur [C] les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve. Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce. * Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En espèce, l'expert a chiffré les souffrances endurées à 4,5 / 7 en tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et leur douleur et de la répercussion psychologique. Eu égard à l'évaluation faite par l'expert, à l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d'indemniser ce préjudice à hauteur de 20 000 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SA [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse. * Sur le préjudice esthétique Le préjudice indemnisable est l'altération de l'apparence physique. En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique définitif de Monsieur [C] à hauteur de 4 / 7 en rapport avec " l'amputation de la main droite et d'une partie de l'avant-bras droit chez un patient qui n'utilise pas de prothèse esthétique ". Eu égard à l'évaluation faite par l'expert, au siège du dommage, à l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, et à la durée de la période en cause, il conviendra d'indemniser le préjudice de Monsieur [C] à hauteur de 20 000 €, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SA [1] sera condamnée à rembourser à la caisse. * Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, il ressort de l'expertise que Monsieur [C] " a repris les randonnées, la course à pied (en fonction de la météo). Il a réessayé le vélo sur les trajets d'environ 15km, avec la prothèse myoélectrique. En revanche, il n'a pas pu reprendre la pêche ". Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Monsieur [C] au moment de son accident, il devra être indemnisé à hauteur de 8 000 €, montant non contesté par l'employeur, que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SA [1] devra rembourser à celle-ci. * Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu'à la consolidation. Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 30 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire qu'il a évolué comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : - Du 6 juin 2019 au 11 juin 2019, - Du 19 août 2019 au 6 septembre 2019, - Le 7 août 2020, - Du 16 novembre 2020 au 20 novembre 2020, - Du 30 novembre 2020 au 8 décembre 2020, - Le 7 janvier 2021, - Du 18 janvier 2021 au 26 janvier 2021, - Le 6 avril 2021, - Du 1er mars 2021 au 19 mars 2021, - Du 2 novembre 2021 au 5 novembre 2021 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % entre les périodes de déficit fonctionnel temporaire total jusqu'à la date de consolidation du 11 avril 2023. Le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit : - Total du 6 juin 2019 au 11 juin 2019, soit 6 jours : 180 € (6 x 30), - Total du 19 août 2019 au 6 septembre 2019, soit 19 jours : 570 € (19 x 30), - Total le 7 août 2020, soit 1 jour : 30 €, - Total du 16 novembre 2020 au 20 novembre 2020, soit 5 jours : 150 € (5 x 30), - Total du 30 novembre 2020 au 8 décembre 2020, soit 9 jours : 270 € (9 x 30), - Total le 7 janvier 2021, soit 1 jour : 30 €, - Total du 18 janvier 2021 au 26 janvier 2021, soit 9 jours : 270 € (9 x 30), - Total le 6 avril 2021, soit 1 jour : 30 €, - Total du 1er mars 2021 au 19 mars 2021, soit 19 jours : 570 € (19 x 30), - Total du 2 novembre 2021 au 5 novembre 2021, soit 4 jours : 120 € (4 x 30), - A 50 % sur les périodes entres les hospitalisations jusqu'au 11 avril 2023, soit 1 332 jours (1406 jours - 74 jours de DFT total) : 19 980 € (1 332 x 30 x 50%) Ainsi, la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [C] la somme de 22 200 € euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, que la SA [1] sera condamnée à rembourser à la caisse. * Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation. En l'espèce, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50 %. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (23 ans), Monsieur [C] peut prétendre à une indemnisation de 231 500 € (4 630 x 50). Il appartiendra à la CPAM de la [Localité 1] de verser cette somme à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la SA [1] sera condamnée à la rembourser à la Caisse. * Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle telle que ceux liés à une atteinte aux organes sexuels, à l'accomplissement de l'acte sexuel, à l'impossibilité ou la difficulté de procréer. En l'espèce, l'expertise retient un préjudice sexuel en lien avec la gêne fonctionnelle pour certains actes (fessée, masturbation, caresses…), tout en précisant qu'il n'y a en revanche pas de retentissement sur la libido. C'est ainsi une seule des trois fonctions qui est atteinte. Compte tenu de ces éléments, du fait que Monsieur [C] était en situation de couple au moment de l'accident et de son âge, le préjudice sexuel doit être retenu pour un montant de 5 000 euros, somme non contestée par l'employeur. En conséquence, la CPAM de la [Localité 1] devra verser cette somme à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la SA [1] sera condamnée à la rembourser à la Caisse. * Sur le préjudice professionnel En application de l'article L.452-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle réparable est constitué par la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. En l'espèce, l'expert a retenu une perte de chance de promotion professionnelle " puisque le patient avait 20 ans au moment des faits, il débutait sa carrière de boucher en tant qu'ouvrier boucher et disposait de possibilités d'évolution au sein de la grande surface dans laquelle il travaillait. L'accident de travail est à l'origine d'une inaptitude totale à son poste et d'un licenciement pour inaptitude, aboutissant à un arrêt net de ses possibilités de promotion professionnelle ". Monsieur [C] soutient qu'il a subi un préjudice professionnel dès lors qu'il ne peut plus exercer le métier de boucher et qu'il a perdu tout possibilité d'évolution dans ce secteur. Il souligne également qu'il a dû effectuer une reconversion complète, et qu'il a des limitations durables dans l'accès à certains emplois en raison de son handicap, et qu'il y aura un impact sur ses revenus futurs tout au long de sa carrière. Pour autant, l'âge de Monsieur [C] et le seul fait qu'il débutait sa carrière professionnelle sont insuffisants à établir qu'il présentait, lors de l'accident, des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise. A ce titre, il a lui-même indiqué, lors de l'expertise, qu'au moment de l'accident, il n'envisageait pas de devenir chef boucher, que cela ne l'intéressait pas, ni davantage de devenir second, ni encore de créer son propre commerce. Par ailleurs, la perte de gains futurs et l'incidence professionnelle sont déjà prises en compte par la rente et sa majoration, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il conviendra par conséquent de débouter Monsieur [C] de sa demande de ce chef. * Sur le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. En l'espèce, Monsieur [C] soutient qu'il était en couple depuis 9 mois au moment de l'accident et qu'il s'est séparé du fait des répercutions des séquelles, notamment psychologiques. Pour autant, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier la réalité de ce poste de préjudice, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. * Sur l'assistance par une tierce personne Il convient de rappeler que l'assistance par une tierce personne après la consolidation est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte que Monsieur [C] ne peut en obtenir une réparation complémentaire. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 susvisé que l'assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut être indemnisée. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. En l'espèce, il ressort de l'expertise que Monsieur [C] a vécu chez sa mère depuis l'accident du 6 juin 2019 jusqu'à sa consolidation le 11 avril 2023, qu'il était dépendant pour de nombreuses tâches de la vie quotidienne, notamment les courses, les soins personnels, les tâches ménagères, la préparation des repas et les déplacements. Il conviendra donc de retenir une assistance tierce personne à hauteur d'une heure par jour du 6 juin 2019 au 11 avril 2023, soit environ 1 400 heures, et de retenir un taux de 20 € par heure, tel que sollicité par Monsieur [C], justifié, et non contesté par la SA [1], de sorte qu'il n'y a lieu d'ordonner un complément d'expertise. Le montant de l'indemnité au titre de l'assistance tierce personne temporaire sera donc fixé à 28 000 € (1 400 x 20), que la CPAM de la [Localité 1] sera tenue de verser à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SA [1] sera condamnée à rembourser à la caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA [1], en sa qualité d'employeur, sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [1], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [G] [C] à 334 700 euros, ventilé de la manière suivante : - Souffrances endurées : 20 000 euros, - Préjudice esthétique : 20 000 euros, - Préjudice d'agrément : 8 000 euros, - Déficit fonctionnel temporaire : 22 200 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 231 500 euros, - Préjudice sexuel : 5 000 euros, - Assistance tierce personne temporaire : 28 000 euros ; DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices professionnels, d'établissement, et d'assistance par une tierce personne avant consolidation ; DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de complément d'expertise ; ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de verser la somme de 304 700 euros à Monsieur [G] [C], déduction déjà faite de la provision de 30 000 euros versée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE subséquemment la SA [1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ; CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens ; Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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