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INPI, 26 juin 2015, 2015-0228

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • risque • société • animaux • propriété • transmission • pouvoir • statuer

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
16 juin 2016
INPI
26 juin 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-0228
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-0228, 26 juin 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : THUASNE ; DX IMPLANTS ORGANIZER J.F. TULASNE
  • Numéros d'enregistrement : 99804774 \ 4124386
  • Parties : THUASNE SAS c. C Philippe

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-228 / CJR 16/06/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe C a déposé, le 9 octobre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 124 386 portant sur le signe verbal DX IMPLANTS ORGANIZER J.F. TULASNE. Le 30 décembre 2014, la société THUASNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale THUASNE, renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2009 sous le n° 99 804 774. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, elle invoque la notoriété de la marque antérieure dans le domaine médical. L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits de la demande d'enregistrement, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant par courrier du 20 janvier 2015 sous le n° 15-228. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l'Institut avec la mention "pli avisé et non réclamé". Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de données, ordinateurs ; ordiphones (smartphones), logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; matériel pour pansements (à l'exception des instruments). Produits pour l'incontinence, à savoir : couches hygiéniques et culottes. Substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents. Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; articles et dispositifs de protection personnelle corporelle contre les accidents et pour la pratique du sport ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas et collants à usage prophylactique, médical, curatif ; Produits pour l'incontinence, à savoir : draps, alèzes, alèzes imperméables réutilisables. Coussins et matelas pour empêcher la formation d'escarres. Lits et matelas pour soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains, déambulateurs. Chaussures orthopédiques, articles orthopédiques, notamment appareils de positionnement orthopédique. Gants de friction ; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés. Prothèses abdominales élastiques ; sièges. Kinésithérapie, massages ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de données, ordinateurs ; ordiphones (smartphones), logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « herbicides » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, distribuées soit dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernant une clientèle d'agriculteurs et de jardiniers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) » de la marque antérieure qui s'entendent de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou d'hygiène ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement aux allégations de la société opposante, les « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical » de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DX IMPLANTS ORGANIZER J.F. TULASNE ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THUASNE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de contention et d'orthèse ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun un élément verbal, TULASNE pour le signe contesté, THUASNE pour la marque antérieure, de longueur identique et comportant six lettres communes placées dans le même ordre (T, U, A, S, N et E) ; que ces éléments présentent également un même rythme et des sonorités proches, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces dénominations diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la lettre L qui introduit la séquence centrale et, au sein de la marque antérieure, de la lettre H dans la séquence d'attaque ; que toutefois, ces différences ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations qui sont dominées par cinq lettres communes sur les sept les composant et par des sonorités très proches [tu/a/ne], la lettre H de la marque antérieure n'ayant aucune incidence phonétique ; Que les signes se distinguent également par la présence dans le signe contesté des initiales DX et J.F. et des éléments verbaux IMPLANTS ORGANIZER ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que les termes IMPLANTS ORGANIZER du signe contesté qui font référence à une catégorie d'implants artificiels, ne sont pas dotés d'un fort pouvoir distinctif au regard de certains des produits dont ils désignent la nature ; Que de même les initiales DX qui sont susceptibles d'être perçues comme la simple référence d'un produit, ainsi que les lettres J.F. qui seront perçues comme les initiales d'un prénom composé, ne sont pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible de l'élément TULASNE ; Qu'enfin, en raison de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine médical qui confère à la dénomination THUASNE constitutive de la marque antérieure un fort caractère distinctif au regard de la plupart des produits pour lesquels la similarité a été retenue et qui relèvent du même domaine, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, associe le signe contesté et la marque antérieure ; Que dès lors, il existe un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DX IMPLANTS ORGANIZER J.F. TULASNE constitue donc l'imitation de la marque antérieure THUASNE, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DX IMPLANTS ORGANIZER J.F. TULASNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale THUASNE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de données, ordinateurs ; ordiphones (smartphones), logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste

Commentaires sur cette affaire

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