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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 août 2026, 26-83.386

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 août 2026
Cour d'appel de Metz
9 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    26-83.386
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.386
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 9 avril 2026
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR51113
  • Identifiant Judilibre :6a7eaece195da062e099cd6f
  • Président : M. SAMUEL
  • Avocat général : M. Micolet
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Cour de cassation, Chambre criminelle
Juge des libertés et de la détention
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° Z 26-83.386 F N° 51113 ODVS 12 AOÛT 2026 NON-ADMISSION M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026 M. [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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