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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 15 septembre 2026, 26/00085

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • provision • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIVEND Pierre Emmanuel
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00085 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQI Dans l'affaire entre : S.A. ACM IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 8 Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à ALGÉRIE demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 42, Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, DEMANDEURS et Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 65 S.A. ACM IARD SA immatriculée au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 8 Caisse CPAM DE L'AIN numéro d'immatriculation [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 30 juin 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés des 2 et 3 février 2026, M. [O] [A], blessé dans un accident de la circulation routière survenu le 28 avril 2022 (ayant provoqué notamment des douleurs lombaires, cervicales, cérébrales et des épaules, outre des séquelles physiques et psychologiques, selon lui sans lien avec un état antérieur), a fait assigner la société ACM Iard SA (identité exacte : Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA), désignée comme assureur du conducteur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, et la CPAM (pour caisse primaire d'assurance maladie) de l'Ain à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert et en paiement par l'assureur d'une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Par acte daté du 19 mars 2026, la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, en réalité assureur de M. [A], disant intervenir dans cette aff aire exclusivement à titre contractuel dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur si le tiers responsable n'est pas identifié, a fait appeler dans la cause la société Macif, selon elle, le véritable assureur du tiers responsable. À l'audience du 30 juin 2026, M. [A], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d'expertise, dirigeant sa demande de provision contre l'un ou l'autre des deux assureurs.

Considérant

, entre autres, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'appel en cause de la Macif soit régularisé en qualité d'assureur du tiers responsable, à tout le moins du véhicule impliqué dans l'accident et que l'expert judiciaire désigné devra se référer à la mission d'examen médical « mission d'expertise médicale 2023 » qui s'inspire du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » édité en 2000, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard SA a indiqué en réponse formuler toutes protestations et réserves d'usage quant à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, ajoutant que la demande de provision complémentaire formulée par M. [A] ne saurait être supérieure à la somme de 1 500 euros au vu des provisions déjà réglées et du rapport du docteur [U], expert amiable. La Macif, affirmant que la preuve de l'implication certaine du véhicule de son assuré (M. [N] [S]) dans l'accident n'est pas suffisamment rapportée, a demandé pour sa part au président de débouter la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Seule l'expertise contradictoire sollicitée par M. [A] fournira les moyens techniques au tribunal, s'il doit être saisi, d'évaluer objectivement le préjudice corporel définitif qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 28 avril 2022. La demande faite à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [A] afin d'en garantir la bonne exécution. Les chefs de la mission de l'expert seront énoncés par le juge conformément à l'article 265 du code de procédure civile selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance. La Macif ne peut se contenter de reprendre à son compter l'affirmation de son assuré selon laquelle il ne serait pas concerné par l'accident alors que des éléments objectifs (la présence de la plaque d'immatriculation de l'assuré sur les lieux de l'accident ou les déclarations circonstanciées d'un témoin) permettent de se convaincre du contraire. La participation de cet assureur aux opérations d'expertise s'impose donc. Les éléments médicaux d'ores et déjà recueillis (en l'occurrence le rapport de l'expert amiable retenant notamment un préjudice de la douleur de 2,5/7, un préjudice esthétique de 1/7 et un déficit fonctionnel permanent de 6 %) justifient d'allouer à M. [A] une provision de 4 000 euros en complément de celles déjà versées à titre amiable. La société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, qui ne conteste pas le principe de son obligation actuelle, sera condamnée à payer cette provision. La société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA, succombant partiellement, doit être condamnée aux dépens du présent référé, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront, au moins à titre provisoire, à la charge de M. [A]. Il n'y a pas lieu à condamnation au stade du référé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de M. [A], une expertise judiciaire de sa personne au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause, y compris la Macif, ès qualités d'assureur de M. [N] [S] ; Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 30 août 2026) : le docteur [B] [Q] [Adresse 6] [Localité 3] Port. : 06 18 01 34 75 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 4], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de : • décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; • recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; • décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; • procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; • à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; • indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; • indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; • décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; • donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; • si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; • décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; • donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; • indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; • dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; • dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; • dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; • établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que M. [A] consignera entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l'acquiescement la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l'expert est caduque, à moins qu'il ne soit décidé, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ; Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA à payer à M. [A] la provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif ; Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel - Iard SA aux dépens du présent référé, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de M. [A] ; Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge des référés copie à : Me Guillaume GOSSWEILER Me Jean-Baptiste MATHIEU Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE Me Pierre emmanuel THIVEND EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

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