Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2026, 2207230
Mots clés
condamnation • requête • statuer • société • contrat • désistement • syndicat • rejet • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
25 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2207230
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Grenoble, 27 juill. 2026, n° 2207230
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 25 mars 2026
- Avocat(s) : LE GULLUDEC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
27 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
25 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE SILLINGY
défendu(e) par Cabinet CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Partie défenderesse
caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne
défendu(e) par LE GULLUDEC Eric
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 26 janvier 2024, la commune de Sillingy, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques (Me Fiat), demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser une somme de 391 957,90 euros, à parfaire, dans le cas où elle ferait l'objet d'une condamnation par le jugement à intervenir dans le dossier enregistré sous le n°2100801 ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 8 février 2024, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2100801, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) a demandé au tribunal de condamner la commune de Sillingy, solidairement avec l'Etat et le syndicat intercommunal mixte du lac d'Annecy, à lui verser une somme de 391 957,90 euros, à parfaire, correspondant aux sommes qu'elle avait elle-même été condamnée à verser, à titre provisionnel, par le juge judiciaire en sa qualité d'assureur de la société Immo DL, lotisseur de parcelles situées sur le territoire de la commune de Sillingy. Dans cette instance n°2100801, la commune de Sillingy a demandé au tribunal de condamner son propre assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à la relever et garantir d'une éventuelle condamnation. Par la présence requête, elle demande également au tribunal de condamner son assureur, en exécution du contrat d'assurance, à lui verser la somme de 391 957,90 euros, à parfaire, si elle devait être condamnée dans l'instance n° 2100801. Par une ordonnance du 25 mars 2026, notifiée le 30 mars 2026 à la SMABTP et le 26 mars 2026 à la commune de Sillingy, notamment, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte à la SMABTP du désistement d'office de ses conclusions indemnitaires et jugé qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Sillingy, de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant à être relevée et garantie par son assureur de cette condamnation. Cette ordonnance est désormais devenue définitive. Dès lors, il n'y a pas davantage lieu de se prononcer sur les conclusions pécuniaires maintenues dans la présente instance par la commune de Sillingy, tendant exclusivement à la condamnation de son assureur à lui verser un montant équivalent à la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans l'instance n°2100801, cette demande étant devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Sillingy tendant à la condamnation de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui verser un montant équivalent aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans l'instance n° 2100801. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sillingy et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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