Tribunal judiciaire de Montpellier, 7 novembre 2024, 23/05037
Mots clés
société • syndicat • siège • recouvrement • réparation • immobilier • sci • rapport • requérant • résidence • vente • condamnation • contrat • préjudice • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
26 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :23/05037
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 7 nov. 2024, n° 23/05037
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 26 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :672d36314e0888abb7bfefe1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
26 juillet 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par Cabinet SBC AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/05037 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORFN
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des coprorpiétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER sise [Adresse 3] , elle même représentée par son géranr en exercice y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
n'ayant pas constituté avocat
S.A. AXA FRANCE IARD , (police n° 20516013400787) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
n'ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2006 la SCI MONTPELLIER PARC MARIANNE a obtenu un permis de construire afin de faire réaliser un ensemble immobilier en copropriété dont la mise en vente devait être effectuée par le biais de vente en l'état futur d'achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 07 juin 2007, et la déclaration d'achèvement des travaux a été établie le 27 avril 2009.
La réception des travaux a été effectuée le 25 mai 2009 avec réserves.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur Dommages-ouvrage pour des infiltrations en sous-sol et au niveau des garages de la résidence. La société LANGUEDOC ETANCHEITE est intervenue pour effectuer des travaux de reprises financés par l'assureur en mars 2012, puis en juillet 2017 suite à de nouvelles infiltrations constatées à l'automne 2016.
En septembre 2018, la société LANGUEDOC ETANCHEITE procèdera au contrôle des travaux de réparation par mise en eau et mettra en exergue des résultats positifs d'infiltrations.
Suite à ces constations, par actes d'huissiers délivrés les 22 et 24 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné en référé la société LANGUEDOC ETANCHEITE, la société AXA et la SA ALLIANZ ASSURANCES IARD, es qualité d'assureur dommage-ouvrage, aux fins, sur le fondement des articles 145 et 808 alinéa 2 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise judiciaire permettant de déterminer l'origine des désordres et les moyens pour y remédier.
Par ordonnance du 26 juillet 2019 (RG 19/30872), le juge des référés de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [V] pour la réaliser. Suite à un changement d'expert ordonné le 14 mars 2022, le rapport d'expertise a été rendu par Monsieur [T] [N] le 16 mars 2023.
Par actes introductifs d'instance délivrés les 31 octobre et 02 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située à [Localité 5], a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la société AXA France IARD, afin d'obtenir, au visa de l'article 1792 du Code civil :
« CONDAMNER in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de :
- 21.894 € TTC au titre des travaux de reprise
- 2.200 € TTC au titre de la reprise des embellissements
CONDAMNER in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la société AXA à aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné. »
Il expose à l'appui de ses demandes que les désordres qui sont imputables à la société LANGUEDOC ETANCHEITE étant de nature décennale, ils engagent sa responsabilité au titre de l'article 1792 du Code civil et la garantie de son assureur.
La société LANGUEDOC ETANCHEITE et la société AXA France IARD, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 13 septembre 2024. A l'issue de l'audience du 14 octobre 2024 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la responsabilité décennale du constructeur En vertu de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite l'engagement de la responsabilité de la société LANGUEDOC ETANCHIETE ayant effectuée des travaux dans la résidence, desquels découleraient des désordres relevant de sa responsabilité décennale. En l'état, la qualité de constructeur de la société LANGUEDOC ETANCHEITE n'est pas contestée, dès lors il convient d'analyser la nature des désordres soulevés. Le rapport d'expertise retient, en page 20, que « La SA LANGUEDOC ETANCHEITE a réalisé l'étanchéité devant les halls d'entrée des bâtiments, au-dessus du sous-sol ». Il précise, en page 28, que « La cause de la persistance des infiltrations résulte d'une exécution défectueuse au niveau relevé d'étanchéité contre les murets. Il y a par ailleurs l'absence d'une évacuation EP, qui est une non-conformité aux règles de l'art. » et ajoute qu'« il a été passé un contrat de louage d'ouvrage entre la SCI représentée par NEXITY GEORGE V (Maître d'ouvrage) et l'entreprise LANGUEDOC ETANCHEITE. L'entreprise LANGUEDOC ETANCHEITE a réalisé les ouvrages à l'origine des désordres lesquels lui sont imputables. » Il y a donc lieu de retenir que les désordres invoqués ont été causés par l'intervention de la société LANGUEDOC ETANCHEITE. Au surplus, l'expertise retient, en page 30, que les désordres soulevés étaient non apparents à la réception, qu'en ce sens ils n'ont pas fait l'objet de réserves et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle propose en ce sens de retenir les parts de responsabilités suivantes « 100% à l'entreprise LANGUEDOC ETANCHEITE » Ainsi, l'existence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage est démontrée. En l'absence de preuve apportée par le constructeur que les dommages proviennent d'une cause étrangère, il y a lieu de retenir sa responsabilité à l'encontre des désordres invoqués. La garantie de l'assureur AXA, comparant avec avocat lors des opérations d'expertise, n'est pas remise en cause. En conséquence, la société LANGUEDOC ETANCHEITE est responsable de plein droit envers les acquéreurs de cet ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Elle sera condamnée in solidum avec son assureur responsabilité civile décennale à l'indemnisation des préjudices découlant des désordres. Sur la réparation des préjudices matériels Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de la société LANGUEDOC ETANCHEITE au paiement des sommes suivantes : - 21.894 € TTC au titre des travaux de reprise, - 2.200 € TTC au titre de la reprise des embellissements. L'expertise indique, en page 29 : « Je considère qu'il y a lieu d'effectuer la réfection complète des 2 étanchéités y compris avec la dépose des pierres et pierres de parement pour assurer le relevé contre les murs béton. Par ailleurs, au droit des accès au sous-sol, une casquette devrait être mise en place en partie supérieure et un 'seuil hydraulique' mis en place devant les portes d'accès aux sous-sols, lesquelles portes recevront une lisse venant recouvrir les dormants. Enfin, il y aura lieu de réaliser au niveau du bâtiment B, un deuxième exutoire. La SASU CASA ASSISTANCE a réalisé un devis, joint en annexe, pour un montant de 21.894,00 € TTC. J'évalue par ailleurs, la reprise des embellissements à la somme forfaitaire de 2.200 TTC » En l'espèce, en l'absence de contestation de la part du défendeur non comparant, le Tribunal condamnera la société LANGUEDOC ETANCHEITE, in solidum avec son assureur, à verser la somme de 21.894 € TTC au titre des travaux de reprise et de 2.200 € TTC au titre de la reprise des embellissements, au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au titre de la réparation du préjudice matériel subi. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn l'espèce, les dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat du requérant, seront supportés in solidum par la société LANGUEDOC ETANCHEITE et AXA, succombant au principal, La société LANGUEDOC ETANCHEITE sera également condamnée in solidum avec la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONDAMNE in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes de : - 21.894 € TTC au titre des travaux de reprise, - 2.200 € TTC au titre de la reprise des embellissements, DIT que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la compagnie AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat du requérant ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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