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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 13 septembre 2022, 21/00031

Mots clés
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales • contrat • syndicat • prescription • salaire • sanction • service • reconnaissance • transfert • requête • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
13 septembre 2022
Chambre du premier président statuant en référé
2 février 2022
Tribunal du Travail de Mamoudzou
14 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00031
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 13 sept. 2022, n° 21/00031
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal du Travail de Mamoudzou, 14 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :63217186dbb9ccfcb0f37b1c
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre sociale

ARRET

DU 13 SEPTEMBRE 2022 (n° 22/36, 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00031 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GNH Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 18/00039 APPELANTE S.A.S. MAYOTTE CHANNEL GATEWAY [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMES Monsieur [U] [K] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR : Exposé du litige: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juillet 2009, à effet au 8 juillet 2009, M.[U] [K] a été embauché par la CCIM en qualité d'agent d'entretien au port de [4]. Le 9 mai 2012, le département de Mayotte a délibéré favorablement sur le principe de la signature d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du port de [5]. Deux candidates se sont présentées aux fins d'obtenir cette délégation, la CCIM et la SAS Mayotte Channel Gateway. Par avenant du 1er décembre 2012 entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et M.[U] [K], il a été acté les modifications suivantes: - par l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, fixant les modalités de transfert du personnel de la chambre professionnelle section port de commerce de [4] à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, - suite aux évolution successives du salarié au sein de la concession portuaire. Il est constaté qu'il occupe le poste de agent d'entretien et que son classement est niveau: A et échelon: E1 correspondant à la catégorie socioprofessionnelle employé. Il y est précisé qu'il a droit à une rémunération brute mensuelle correspondante à la qualification de son travail selon la grille salariale en vigueur pour un temps complet de 35h, que l'avenant est régi par les dispositions de la convention collective locale des personnels de la direction des concessions portuaires, enregistrée à l'inspection du travail le 27/02/12 sous le n°005/2012 et que cette convention étant amenée à évoluer et à être remplacée à terme (janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC n° 3017/1, il est entendu que ladite convention sera prise en compte dans le cadre de ce contrat dès son entrée en vigueur. Le 3 septembre 2013, la délégation de service public était attribuée à la SAS Mayotte Channel Gateway. A compter du mois de novembre 2013, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la CCIM dont celui de M.[U] [K], était transféré à la MCG en application de l'article L122-24 du code du travail applicable à Mayotte. Par courrier du 26 décembre 2017, la SAS Mayotte Channel Gateway a convoqué M.[U] [K] à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2018. Par courrier daté du 5 février 2018 relatif à la sanction disciplinaire pour abus du droit de grève et notification de la mutation disciplinaire, faisant suite d'une part, à un courrier du 2 novembre 2017 le sommant de reprendre le travail sous huitaine et de porter devant le tribunal toute revendication salariale d'autre part, à l'entretien préalable, l'employeur a notifié à M.[U] [K] les motifs de la sanction à savoir: ' Participation à un mouvement illicite qui par les multiples blocages caractérisent un abus de droit de grève sans que vous ayez pris la mesure de la nuisance de vos actes et agissements et ses conséquences. Vous n'avez pas tenu compte du jugement rendu par le juge des référé dans son ordonnance du 27 octobre 2017. Nous vous rappelons qu'il ne s'agit pas là d'un incident isolé, puisque les blocages répétitifs se sont produits lors de la grève du mois de mai 2017 et comme il vous a été rappelé lors de l'entretien préalable, celle de juillet 2017 (17-24 juillet 2017) à de fortes conséquences. Eu égard à la gravité de ces agissements, nous vous notifions, par la présente votre mutation pour motif disciplinaire en tenant compte du degré de votre prise de participation aux événements intervenus, l'appréciation de votre comportement et aussi de votre situation personnelle. Votre mutation disciplinaire étant sur le même lieu de travail, il n'y a pas de modification de votre contrat de travail mais que le changement de vos conditions de travail. Aussi, vous serez transféré, par changement d'affectation, à compter du lundi 12 février 2018, dans le service suivant: 'service forestier portuaire-débroussailleur-agent forestier-débroussaillage'. Les différents responsables des services vous informeront de vos horaires de travail selon le planning établi. En cas de besoin de formation, celle-ci sera organisée par le responsable du service et le RH' Par courrier du 2 mars 2018, 25 salariés dont l'intimé ont mis en demeure la SAS Mayotte Channel Gateway de communiquer les tableaux récapitulatifs des sommes dues à ses salariés, de respecter l'ensemble de leurs droits acquis depuis la reprise de la concession portuaire et le transfert de leur contrat de travail à la SAS Mayotte Channel Gateway en novembre 2013 et de leur payer l'ensemble de leurs salaires et primes dûs à ce titre. Par requête enregistrée le 25 avril 2018, M.[U] [K] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail. Il a sollicité: l'annulation de la sanction disciplinaire du 5 février 2018, 6709,13€ au titre de reliquat de primes (à titre principal) , 2809,34€ au titre du supplément familial de salaire, 9944,47€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (au principal), 19462,94€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (subsidiairement), 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du droit de grève, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire les intérêts au taux légal. Par conclusions datées du 17 avril 2019, le syndicat CGT Mayotte est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir notamment le paiement des sommes de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a': rejeté la demande de renvoi de la S.A.S. Mayotte Channel Gateway, déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte recevable, annulé la sanction disciplinaire de mutation disciplinaire du 5 février 2018 prononcée par la SAS Mayotte Channel Gateway à l'encontre de M.[U] [K], dit la sanction discriminatoire, ordonne le repositionnement de M.[U] [K] sur son poste précédent la sanction de mutation disciplinaire, fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2180,71€, condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer à M.[U] [K] les sommes de': * 1262,22€ au titre de rappel de la prime de transport, outre celle de 126,22€ de congés payés y afférents, * 71,84€ au titre du rattrapage de la prime de risque outre celle de 7,18€ au titre des congés payés y afférents, * 33,77€ au titre du rattrapage de la prime d'incommodité outre celle de 3,37€ au titre des congés payés y afférents, * 5912,71€ au titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2017 à janvier 2018 outre 591,27€ de congés payés y afférents, * 1000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, * 1000€ au titre des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire discriminatoire, * 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête conformément à la demande et à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte les sommes de': * 2000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, * 1000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit sur les salaires et les accessoires de salaires à concurrence de neuf mois, ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 50%, condamné la S.A.S. Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens. Par déclaration parvenue le 27 août 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 30 septembre 2021, la S.A.S. Mayotte Channel Gateway a fait assigner Monsieur M.[U] [K] devant la chambre du premier président statuant en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre statuant en chambre du premier président a: reçu le syndicat CGT Mayotte en son intervention volontaire, débouté la SAS Mayotte Channel Gateway de sa demande d'arrêt à exécution provisoire du jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 14 mai 2021, condamné la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens, condamné la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[U] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et en réplique sur le fond transmises par RPVA du 2 mars 2022, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite, sur le fondement des articles L132-8 et suivants, L312-2 et L312-4 du code du travail applicable à Mayotte, l'article 6 de la CEDH, les articles 4, 5, 7, 16, 455 à 458 du code de procédure civile, l'article 1237-1 du code civil, de voir: à titre liminaire, constater les violations des droits à un procès équitable et au contradictoire, prononcer la nullité du jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal du travail, à titre principal, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, juger parfaitement recevable et bien fondée la SAS Mayotte Channel Gateway en son appel, juger radicalement irrecevable le syndicat CGT en son intervention volontaire, juger totalement infondé M.[U] [K] en ses demandes, fins et prétentions, le débouter de l'intégralité de ses demandes, juger que la SAS Mayotte Channel Gateway a exécuté le contrat de travail de bonne foi, juger M.[U] [K] a été rempli de l'intégralité de ses droits, juger que M.[U] [K] a été rempli de ses droits à prime de transport, condamner M.[U] [K] à lui restituer la somme de 341,62€ brut au titre du trop-perçu de prime de transport, juger que M.[U] [K] a été rempli de ses droits à prime de risque, juger que M.[U] [K] a été rempli de ses droits à prime d'incommodité, juger que M.[U] [K] a été rempli de ses droits à supplément familial de traitement, juger que la sanction disciplinaire notifiée à M.[U] [K] est bien-fondée, juger que la SAS Mayotte Channel Gateway ne s'est pas rendue coupable de violation du droit de grève, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[U] [K] en réparation de son préjudice découlant de l'exécution déloyale, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par M.[U] [K] en réparation de la sanction discriminatoire pris en raison de l'exercice du droit de grève, limiter les rappels de primes qui lui seraient alloués au titre des primes à la période écoulée depuis le 25 avril 2015, dire que les condamnations au titre des demandes de nature salariale prononcées à son encontre ne porteront intérêt qu'à compter des conclusions présentées par M.[U] [K] le 16 octobre 2019, dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Mayotte Channel Gateway ne porteront intérêt qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à venir, débouter le syndicat CGT MAYOTTE de l'intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au syndicat CGT MAYOTTE, en tout état de cause, condamner M.[U] [K] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat CGT MAYOTTE à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M.[U] [K] aux entiers frais et dépens. Par conclusions sur le fond transmises par RPVA du 12 janvier 2022, M.[U] [K] et le syndicat CGTM sollicitent de voir: confirmer la décision du tribunal du travail de Mayotte en date du 14 mai 2021 excepté le quantum des demandes au titre de l'exécution déloyale, le quantum des demandes au titre de la sanction disciplinaire discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève et le rejet de ses autres demandes, statuant à nouveau, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 25000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale de ses engagements, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 26168,52 euros de dommages et intérêts en réparation de la sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève, Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande, en tout état de cause, ordonner à la Société MCG à respecter les accords collectifs et engagements pris dans le protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014 sous astreinte de 200 euros par jours et par salariés de retard, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à lui payer la somme de 1061,32€ au titre de la prime de risque réactualisée entre mars 2021 et mars 2022 outre 106,13€ de congés payés y afférents, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à verser à l'intimée 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS Mayotte Channel Gateway aux entiers dépens, ordonner la transmission de la décision à intervenir au parquet à toutes fins utiles. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce

': Sur le moyen tiré de la nullité du jugement La SAS Mayotte Channel Gateway soutient que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 6 de la CEDH en : - n'examinant pas certains arguments développés par elle notamment concernant les modalités de maintien et d'évolution de certaines primes, à leurs conditions d'attribution s'agissant par exemple de primes liées à certaines responsabilités ou à la situation familiale des salariés mais aussi à la prescription des demandes, - ne tenant pas compte des régularisations salariales effectuées par la société MCG au mois de mai 2017 pour chacun des salariés, les bulletins de salaires justificatifs produits par elle n'ayant pas été traités par les premiers juges, - ne prenant pas en compte son argumentation concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT MAYOTTE. Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'. En l'espèce, l'exposé rédigé par les premiers juges des prétentions et des moyens développés dans les dernières conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway, mentionne bien ceux relatifs à la prescription, aux conditions d'attribution des primes, à la régularisation en mai 2017, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Mayotte. L'ensemble de ces points a fait l'objet d'une décision motivée et explicite, exception faite de la question de la prescription de primes. Néanmoins, les premiers juges ont répondu expressément à la question de la prescription de la sanction disciplinaire. Il convient d'analyser l'octroi de primes sur une période supérieure à trois ans comme un rejet implicite de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Ce défaut de motivation expresse n'est cependant pas une cause suffisante pour justifier la nullité du jugement critiqué dès lors que l'article 455 du code de procédure civile a été respecté, alors même que la question de la prescription n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Mayotte Channel Gateway. Par ailleurs, la question de la prescription sera évoquée par la présente Cour. Enfin, il convient de rappeler que répondre aux moyens ne signifie pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Selon l'article 328 du code de procédure civile, 'L'intervention volontaire est principale ou accessoire'. Selon l'article L2131-1 du code du travail, ' Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts'. Selon l'article L2131-2 alinéa 1 du code précité, ' Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement'. C'est ainsi que les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article 3 des statuts du syndicat CGT Mayotte dans sa version adoptée au congrès du 7 décembre 2013 prévoit que le syndicat a pour but de défendre avec les salariés, leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux, économique et culturels, individuels et collectifs. Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, le litige opposant la SAS Mayotte Channel Gateway et 24 salariés porte sur la détermination des droits des salariés à la suite du transfert des contrats de travail vers la MCG, de l'application des conventions collectives et de l'étendue des droits individuels des salariés à la suite de la renégociation des accords collectifs, de sorte que la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres. Le syndicat CGTM est donc recevable à intervenir dans la présente instance. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur le fond Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de ses engagements de nature collective par la SAS Mayotte Channel Gateway Selon l'article 2262-4 du code du travail, 'Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord'. L'usage octroyant des avantages au salarié s'impose à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé. Le salarié comme l'employeur ont l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi est présumée dans le cadre de l'exécution du contrat. L'employeur doit payer le salaire convenu. Il appartient au salarié qui évoque l'exécution déloyale du contrat de travail de démontrer d'une part les faits reprochés à l'employeur et susceptibles de caractériser le manquement à l'obligation de loyauté et d'autre part, l'intention malicieuse de celui-ci. En l'espèce, et comme rappelé par le jugement critiqué, 'un certain nombre de contrats de travail liant initialement les salariés à la chambre professionnelle de Mayotte ont été transférés au sein de la chambre de commerce et d'industrie en application de l'arrêté préfectoral n°141/06/DDCL du 1er septembre 2006, transfert contractualisé par un avenant de 2012 reprenant: * les avantages concédés aux salariés repris par la CCIM à la suite d'un mouvement social qui avait eu lieu du 25 octobre 2010 au 10 novembre 2010, * la convention collective applicable comme étant celle des personnels de la direction des concessions portuaires n°005/2012, qui devait être remplacée à terme (en janvier 2013) par la convention collective nationale unifiée port et manutention enregistrée à la direction générale du travail sous le numéro IDCC n° 3017/1. Par un courrier en date du 19 avril 2013, la CCIM précisait au président du conseil général que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention collective nationale unifiée 'port et manutention' depuis le 1er janvier 2013", étant rappelé que le nouveau délégataire au 3 septembre 2013 était constitué d'une équipe dirigeant pour partie signataire des accords de 2010". La SAS Mayotte Channel Gateway conteste toute déloyauté de sa part et expose avoir: * lors de la reprise de l'exploitation du port de [4], régulièrement dénoncé le statut collectif en respectant les prescriptions légales, * agi avec bonne foi et loyauté lors des négociations dans le cadre des mouvements de grève, * appliqué finalement la convention collective nationale unifiée 'port et manutention', * respecté l'ensemble de ses engagements et appliqué l'ensemble des accords issus des protocoles de fin de conflit, * proposé aux salariés repris la signature d'un contrat de travail, qui a été refusé par les représentants du personnel. Néanmoins, si par courrier du 12 décembre 2013, soit 1 mois et 12 jours après l'attribution de la DSP, la SAS Mayotte Channel Gateway a dénoncé l'applicabilité de la convention collective nationale unifiée (IDCC n° 3017) et les accords locaux qui y étaient adjoints, sur le port de [4] (pièce 3) puis en a informé les organisations syndicales par courrier du 24 décembre 2013 (pièce 10C), pour autant il y a lieu de constater que, parallèlement et dès le mois de décembre 2013, des organisations syndicales reprochaient à la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway d'avoir unilatéralement décidé la baisse de salaire et de ne pas respecter des avantages acquis (courrier du 5/12/13 de la CGTM-pièce 8C et courrier du 17 décembre 2013 de FO-pièce 9C) outre le fait que le syndicat CGTM l'informait de son refus d'accepter la dénonciation d'une convention collective nationale dont il n'était pas signataire (courrier CGTM du 30 décembre 2013-pièce 12C). Il convient de relever que la SAS Mayotte Channel Gateway ne produit aucune réponse à ces courriers de nature à démontrer qu'elle les contestait. En l'espèce, l'applicabilité de la CCNU 'ports et manutention' du 15 avril 2011 (étendu par arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » et d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de ladite convention collective (n° 3017)), ne faisait aucun doute puisque dans son article 1er relatif au champ d'application, il y est indiqué que: 'Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent aux entreprises, établissements ou toute autre structure ' quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure ', situés en France métropolitaine, et dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après : 1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports maritimes) ou délégués (notamment concessionnaires dans les ports décentralisés) ; 2. La manutention portuaire dans les ports maritimes de commerce ; 3. L'exploitation et/ou la maintenance d'outillages de quai pour la manutention de vracs solides ou marchandises diverses et l'exploitation et/ou la maintenance d'outillages d'engins de radoub des ports maritimes ; 4. L'exploitation et/ou la maintenance des installations de chargement et de déchargement de vracs liquides lorsqu'elles sont exercées par une filiale des entreprises visées au 1 quand bien même la participation détenue deviendrait minoritaire ; 5. L'exploitation et/ou la maintenance des engins de dragage et ouvrages portuaires (ponts, écluses') lorsqu'elles sont exercées par un grand port maritime, une de ses filiales ou une société dans laquelle il détient une participation, ou par un concessionnaire.[...] Les dispositions de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention s'appliquent également dans les conditions visées au premier alinéa : ' aux entreprises, établissements ou toute autre structure situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche ;[...] A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la présente convention collective relèvent des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A.'. L'applicabilité d'une convention collective doit être déterminée par l'activité réelle principale de l'entreprise, l'extrait K bis et le code "APE" de l'entreprise n'étant que des indices pour déterminer la convention applicable. C'est ainsi que par courrier 3 septembre 2014 (pièce 20C), le président du conseil général rappelle à la SAS Mayotte Channel Gateway que l'activité principale de la SAS Mayotte Channel Gateway consiste en la gestion et l'exploitation des sites de [4], du terminal pétrolier des Badamiers et du terminal des croisiéristes de [Localité 1]. Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la SAS Mayotte Channel Gateway, ladite convention n'était nullement réservée aux entreprises ou établissements situés en métropole, son application aux départements d'Outre Mer y étant expressément prévue. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que 'la SAS Mayotte Channel Gateway ayant son activité principale relevant du code APE 52.24A (antérieurement 5222Z), entre dans le champ d'application de cette convention nationale qui a été étendue par un arrêté du 6 août 2012 et qui prévoit en son article 1 que les dispositions s'appliquent aux 'entreprises établissements ou toutes autres structures situés dans les départements d'outre-mer, dont l'activité est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritime de commerces et/ou de pêche'. Cela est d'autant plus vrai que la SAS Mayotte Channel Gateway acceptera d'appliquer la convention nationale unifiée ports et manutention en avril 2014 même si elle soutient qu'elle n'y était pas obligée. Or, la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait ignorer l'applicabilité de la convention collective nationale dès l'attribution de la DSP puisqu'elle exerçait les fonctions de présidente de la CCIM en 2010, soit bien avant l'attribution de la DSP, et que dans le cadre de ces fonctions, elle avait signé un protocole d'accord de fin de conflit le 10 novembre 2010 avec les organisations syndicales (pièce 3C) décidant qu'au 1er juillet 2011, 'la structure de la grille applicable localement tendra vers la grille de la convention collective nationale'. Ainsi donc, elle ne remettait pas en cause l'applicabilité de la convention nationale, bien au contraire. Au vu de ce qui précède, l'exercice de son droit de dénonciation d'une convention qui avait vocation à s'appliquer à elle, peut être légitimement considéré comme abusif et créer, comme le soutient l'intimé, une insécurité juridique à l'égard des salariés. En tout état de cause, la SAS Mayotte Channel Gateway ne pouvait pas modifier les conditions de rémunération et de travail de ses salariés tant qu'une nouvelle convention n'était pas mise en place. C'est ainsi que dans sa lettre du 5 avril 2013, le président du département de Mayotte (M.[X]) rappelle au président de la CCIM (M.[Z]) que l'article 3.6 du règlement de la consultation pour l'attribution de la DSP prévoit que 'le personnel de la CCI de Mayotte, actuel délégataire, est régi selon une convention collective actuellement en fin de négociation et qui sera communiquée aux candidats dès sa signature. Cette convention ne saurait préjuger de l'application ultérieure de la convention collective nationale de la manutention portuaire. La convention collective en vigueur à la date de la mise en délégation sera maintenue par le nouveau délégataire qui fera son affaire des négociations postérieures à cette date'. En réponse, et par courrier du 19 avril 2013, la CCIM informe le président du conseil général de Mayotte que 'l'ensemble du personnel de la concession portuaire, conformément à nos engagements, bénéficie de l'application pleine et entière de la convention nationale unifiée 'ports et manutention' depuis le 1er janvier 2013. Ainsi, vous trouverez ci-joint, au bénéfice des candidats à la DSP et dans le respect du principe d'égalité de traitement entre eux, un état récapitulatif des positions des agents du port. Toutefois, bien que le principe de l'application de plein droit de la CCNU soit acquis pour le personnel de la concession, en accord avec les syndicats et les représentants du personnel, nos services procèdent actuellement à la collecte des dossiers et pièces justificatives permettant le calcul des droits au supplément familial de traitement (art.5.6 de la convention) afin de procéder à son versement rétroactif au 1er janvier sur la base des déclarations et éléments que les agents ont été invités à fournir. Nous ne sommes donc pas à ce jour en mesure de communiquer la portée budgétaire de l'application de cet article, au titre de la concession ou en matière de droit pour chaque agent, bien que le principe de rétroactivité pour son versement ne peut être remis en question dans le respect des décisions de commissions paritaires locales et protocole d'accord de fin de conflit de 2010. L'examen des dossiers individuels a commencé pour un versement du SFT pour les 1ers dossiers complets à la fin du mois d'avril ' L'article 37 de la convention de délégation de service public port de [5] signée entre le département et la SAS Mayotte Channel Gateway dispose que 'le délégataire fixe les rémunérations et les conditions de travail conformément aux usages de la profession et à la convention collective en vigueur'. Il y est également précisé que 'dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat, le délégataire doit communiquer au département la (les) convention(s) collective(s) applicable(s) au personnel. Les changements de convention applicable à tout ou partie du personnel doivent être portés à la connaissance du département dans un délai raisonnable'. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette CCNU 'prévoit l'application d'un supplément familial de salaire en son article 5.6 et le maintien des avantages financiers préétablis dans le cadre d'accords locaux concernant 'les indemnités de panier, les indemnités horaires pour travaux particulièrement pénibles, incommodes ou insalubres, remboursements de frais, jour de la fête locale, vêtements de travail et logement pour raison de service, supplément d'assiduité pour dimanche et jours fériés, supplément familial pour les salariés ayant des enfants à charge poursuivant des études entre 20 et 26 ans, rémunération des temps de préparation et de nettoyage' outre le fait que 'l'ensemble de ces avantages doit suivre la même revalorisation que le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH)'. Or, dès le 6 janvier 2014, le syndicat CGTM appelait à la grève avec les autres organisations syndicales et revendiquait : * le respect des accords d'entreprise et les avantages individuels acquis antérieurs à la DSP, * le versement intégral sans délai de la prime de 13ème mois pour l'année 2013 * le rejet de toute négociation visant à remettre en cause la convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011, * le respect du cahier des charges de la DSP et de ses engagements dans l'annexe 14 du DSP. Si par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'engageait à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes, pour autant les premiers juges constatent que des retards ont été pris dans la délivrance des bulletins de salaire en 2016 et qu'aucun contrat de travail n'a été communiqué aux salariés et susceptibles de clarifier chacune de leur situation ainsi que les avantages acquis ou auxquels ils ont droit en application des usages et de la convention collective nationale applicable. A cela, il convient d'ajouter que les demandes financières présentées devant les juges démontrent le retard de paiement de plusieurs primes depuis 2014. La SAS Mayotte Channel Gateway reproche aux organisations syndicales d'être à l'origine du rejet des projets de contrat de travail qu'elle leur avait soumis pour avis. Or l'examen de la pièce 20, portant sur une réunion du 5 mai 2014, ne démontre pas le refus des organisations syndicales, celles-ci faisant état de leurs observations sur des points de forme et de fond et proposant des modifications. Cela aurait donc nécessité a minima une nouvelle réunion avec les organisations syndicales dont il n'est pas question dans les écritures de l'appelante outre le fait que cela n'interdisait pas à l'employeur de proposer ces contrats de travail aux salariés concernés, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, il résulte du courrier du 22 mars 2016 de la présidente de la SAS Mayotte Channel Gateway au syndicat CGTM qui l'interrogeait sur cette question, qu'à la date du courrier, 'la mise en place desdits contrats est en cours' soit plus de deux ans après l'attribution de la DSP. Les mouvements de grève de 2017 invoqués par la SAS Mayotte Channel Gateway ne sauraient expliquer les retards en paiement constatés dès 2013 et la non délivrance des bulletins de salaire en 2016. C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que les premiers juges ont estimé, au regard du temps écoulé (soit près de 5 années entre 2013 et 2017), de l'analyse de chaque protocole d'accord (2 en 2014 et 2 en 2017) ayant abouti à un rétablissement progressif des droits acquis et du nombre de mouvements sociaux, que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations par suite de sa résistance affichée à l'application de la convention collective nationale et aux difficultés qui en ont découlées. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par l'intimé, ceux étudiés ci-dessus étant suffisants pour démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Mayotte Channel Gateway. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 5 février 2018 et la demande au titre de la discrimination en sa qualité de délégué syndical et d'élu local Comme relevé à juste titre par les premiers juges, il ressort de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2017 que le juge a retenu 's'agissant de l'identification indirecte par le constat d'huissier des personnes assignées comme auteur du blocage, elle est corroborée pour trois d'entre eux par la signature du préavis de grève et la présence constatée d'un drapeau et d'un fanion CGT correspondant à leur syndicat d'appartenance' et les prétentions de la partie demanderesse qu'à l'égard des trois personnes assignées suffisamment identifiées. Il ne ressort pas de la décision du juge des référés le constat de la participation illicite de l'intimé qui n'est ni au nombre des personnes assignées ni a fortiori au nombre de celles à l'encontre desquelles il a été ordonné de libérer les lieux et prononcer des condamnations financières. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction et ordonné le repositionnement de l'intimé sur ses précédentes fonctions. Sur les demandes financières Sur la prime de transport Sur la prescription de la créance Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Il convient de rappeler que le versement de l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Soc. 20 nov. 2019, no 18-20.208). C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qu'il convient d'appliquer. Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P). Par ailleurs, comme relevé par l'intimé, la SAS Mayotte Channel Gateway a reconnu à plusieurs reprises les sommes dues à M.[U] [K] lors de l'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017, ce dernier accord valant accord collectif puisque signé par les organisations représentatives majoritaire et la représentante de la société, de sorte que la prescription a été interrompue. Le tribunal ayant été saisi le 25 avril 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée. Sur le fond M.[U] [K] ne soutient pas que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas appliqué la convention nationale mais lui reproche de n'avoir pas respecté ses droits acquis de la CCIM, anciennement gestionnaire du port. C'est ainsi qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de transport s'élevait à 50% du coût du transport selon le barème préfectoral au 1er septembre 2000 (pièce 1C) et qu'à partir de décembre 2012, elle s'élevait à 80%. M.[U] [K] relève que la SAS Mayotte Channel Gateway n'a pas dénoncé cet avantage et qu'elle ne pouvait pas, comme elle l'a fait, réduire cette prime de 75,49euros (soit 80% des frais de transport) à 52,80 euros (soit 50% des frais de transport) à compter du mois de novembre 2013 lors du transfert de son contrat. Ce constat n'est pas démenti par la SAS Mayotte Channel Gateway qui explique avoir décidé le 9 décembre 2013, 'lors du transfert des contrats de travail et en raison de la nécessaire redéfinition du statut collectif au sein de l'entreprise', de prendre en charge les frais de transport dans le cadre légal soit à hauteur de 50% des frais d'abonnement. Par la suite et aux termes de l'article 4 du protocole d'accord de fin de conflit et reprise de travail suite aux réunions de négociation des 23 et 28 février, des 2-3 et 6 mars 2017, cette prime était de nouveau fixée à hauteur de 80% du coût de transport et versée rétroactivement à compter du mois de janvier 2014 jusqu'en mars 2017, date de l'application de l'accord de fin de conflit prévoyant la mise en place d'une prime forfaitaire de 200 euros. Il résulte de la copie des bulletins de paie du mois de mars, avril et mai 2017, non remises en cause par l'intimé, que la SAS Mayotte Channel Gateway lui a versé la somme de 1498,24€ au titre du rappel de la prime pour la période de janvier 2014 à février 2017, et 2 fois 52,80 euros en mars et avril 2017, sommes non prises en compte dans le décompte de l'intimé. Au vu des sommes totales dues, des sommes déjà versées par l'employeur, il convient de constater que la SAS Mayotte Channel Gateway n'est plus redevable d'aucune somme au titre de la prime de transport et qu'au contraire, M.[U] [K] a trop perçu à hauteur de 341,62€, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé de ce chef et M.[U] [K] sera condamné à lui régler cette somme au titre de sa demande reconventionnelle à laquelle il est fait droit. Sur la prime de risque Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P). En conséquence, et au vu des protocoles d'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017 et de la saisine du tribunal du travail par requête du 25 avril 2018, portant acquiescement des sommes litigieuses par la SAS Mayotte Channel Gateway, il convient de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances antérieures au 25 avril 2015 est inopérante et sera rejetée. Sur le fond Avant le transfert de son contrat, l'intimé percevait une prime de risque. Elle prenait sa source dans la convention collective nationale des personnels de la direction des concessions portuaires, applicable avant la CCNU et concernait les salariés 'que l'exercice normal de leur activité expose à un risque particulier' et en tout état de cause aux salariés occupant les postes suivants: 'responsable service opérationnel, responsable service sécurité-sûreté, contrôleur du quai, conducteurs, chefs pointeurs, pointeurs magasinier, agent de saisie, mécanicien'. Le montant de cette prime était fixée à 7,18% du taux horaire de base indice 100x169 et à 75,17€ pour tous les salariés qui en étaient bénéficiaires. Il convient de rappeler que par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'engageait à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes. Contrairement à ce que soutient la SAS Mayotte Channel Gateway, cette prime est soumise à l'indexation sur le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH) comme le prévoit différents avenants de la CCNU 'ports et manutention' (pièces 36C à 41C): - l'avenant n°3 du 8 janvier fixant le taux à 1,25% à compter du 1er janvier 2014, puis de 0,35% à compter du 1er juillet 2014, - l'avenant N°4 du 10 décembre 2014 fixant le taux à 0,7% à compter du 1er janvier 2015, - avenant n°5 du 17 décembre 2015 fixant le taux à 0,6% à compter du 1er janvier 2016, - avenant n°6 du 16 février 2017 fixant le taux à 0,9% à compter du 1er janvier 2017. - avenant n°9 du 16 janvier 2018 fixant le taux à 1,25% à compter du 1er janvier 2018. - avenant n°11du 11 décembre 2018 fixant le taux à 2% à compter du 1er janvier 2019, - avenant n°12du 30 juin 2020 fixant le taux à 1,25% à compter du 1er janvier 2020, En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué, au regard de la convention collective nationale applicable, des sommes déjà versées et du détail du décompte produit, à payer à l'intimé la somme de 71,84€ correspondant au reliquat de sa prime de janvier 2014 à avril 2017 outre 7,18€ de congés payés y afférents. Sur la prime d'incommodité Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. Selon l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. En application de l'article précité, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Soc. 22 oct. 1996, no 93-44.148 P). En conséquence, et au vu des protocoles d'accord de fin de conflit du 9 janvier 2014 et du 6 mars 2017 et de la saisine du tribunal du travail par requête du 25 avril 2018, portant acquiescement des sommes litigieuses par la SAS Mayotte Channel Gateway, il convient de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances antérieures au 25 avril 2015 est inopérante et sera rejetée. Sur le fond Il n'est pas contestable ni contesté que M.[U] [K] percevait une prime d'incommodité avant le transfert de son contrat de travail. Cette prime résultait de la CCN des personnels de la direction des concessions portuaires, applicable avant la CCNU, et concernait les salariés 'que l'exercice normal de leur activité expose à des facteurs d'ambiance gênants (odeurs, bruits, chaleurs, poussières, froid) et, en tout état de cause, aux salariés occupant les postes suivants: 'responsable service opérationnel, responsable service sécurité-sûreté, contrôleur du quai, conducteurs, chefs pointeurs, pointeurs, magasinier, salariés d'entretien, mécanicien'. Le montant de cette prime était fixé, lors de sa mise en place, à 3,37% du taux horaire indice 100x169 (pièce 35C) et s'élevait à 35,28€ au moment du transfert. Elle était soumise à l'indexation sur le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH). Par protocole de fin de conflit du 9 janvier 2014, la SAS Mayotte Channel Gateway s'est engagée à respecter les effets des accords antérieurs à la DSP, de la convention collective nationale unifiée signée le 15 avril 2011, des avantages individuels acquis des salariés, de la convention de la DSP ainsi que ses annexes. Contrairement à ce que soutient la SAS Mayotte Channel Gateway, cette prime, devenue droit acquis, est soumise à l'indexation sur le salaire de base minimum hiérarchique (SMBH) tel que prévu par la CCNU 'ports et manutention' selon les modalités suivantes (pièces 36C à 41C) : - l'avenant n°3 du 8 janvier 2014 fixe le taux à 1,25% à compter du 1er janvier 2014 puis de 0,35% à compter du 1er juillet 2014, - l'avenant n°4 du 10 décembre 2014 fixe le taux à 0,7% à compter du 1er janvier 2015, - l'avenant n°5 du 17 décembre 2015 fixe le taux à 0,6% à compter du 1er janvier 2016, - l'avenant n°6 du 16 février 2017 fixe le taux à 0,9% à compter du 1er janvier 2017, - l'avenant n°9 du 16 janvier 2018 fixe le taux à 1,25% à compter du 1er janvier 2018, - l'avenant n°11 du 11 décembre 2018 fixe le taux à 2% à compter du 1er janvier 2019, Les calculs tels que mentionnés dans les écritures de l'intimé ne sont frappés d'aucune erreur matérielle et après application des pourcentages précités, les montants mensuels dûs sont : 35,72€ de janvier à juin 2014, 35,85€ de juin à décembre 2014, 36,10€ en 2015, 36,31€ en 2016, 36,64€ en 2017, 37,10€ en 2018 et 37,84€ en 2019, de sorte que le montant total dû à M.[U] [K] s'élève à 2561,65 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de l'intimée. Au regard de la convention collective nationale applicable, des sommes versées, du détail du décompte produit après régularisation par l'employeur de mai 2017 et de la réactualisation des sommes dues par l'intimée, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a alloué à l'intimé la somme de 33,77€ au titre de la prime de janvier 2014 à avril 2021 et 3,37€ au titre des congé payés y afférents. Sur les rappels de salaire pendant la période de grève La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas sauf en cas de faute lourde du salarié (participation personnelle et active à des actes illégaux). Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l'objet d'une discrimination (ex: en matière d'augmentation de salaire) pour avoir fait grève. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir fait grève. La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Toute retenue supérieure est interdite. Toutefois, dans certains cas, l'employeur doit payer son salaire au gréviste (si la grève a pour origine un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations ou si un accord de fin de grève l'a prévu). Les salariés contraints à la grève pour obtenir le paiement régulier de leur rémunération peuvent aussi prétendre à une indemnisation des heures de travail perdues du fait de la grève. En l'espèce, M.[U] [K] s'est déclaré en grève le 23 octobre 2017 jusqu'en janvier 2018. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ayant été retenue par les premiers juges et confirmée par la présente Cour, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué à M.[U] [K] la somme de 5912,71euros au titre de rappels de salaires correspondant à la période de grève (novembre 2017 à janvier 2018) et la somme de 591,27 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale M.[U] [K] ne fait pas la démonstration ni en droit ni en fait que son préjudice devrait être réparé à hauteur de la somme de 25000 euros et que son préjudice serait supérieur à ceux déjà réparés. La somme de 1000 euros allouée par les premiers juges apparaît donc justement évaluée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour sanction discriminatoire prise en raison de l'exercice du droit de grève M.[U] [K] ne fait pas la démonstration ni en droit ni en fait que son préjudice devrait être réparé à hauteur de la somme de 26168,52 euros et que son préjudice serait supérieur à ceux déjà réparés. La somme de 1000 euros allouée par les premiers juges apparaît donc justement évaluée. Le jugement critiqué sera donc confirmé. Sur les demandes financières du syndicat CGT Mayotte La recevabilité de son intervention étant confirmée et l'exécution déloyale de l'employeur ayant été reconnue notamment en ce qu'elle a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, il convient d'allouer au syndicat des dommages et intérêts qui seront ramenés à de plus justes proportions à savoir la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement critiqué sera donc partiellement infirmé. Sur les intérêts au taux légal Selon l'article 1231-7 du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'. En l'espèce, la SAS Mayotte Channel Gateway sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter des conclusions de l'intimé du 16 octobre 2019 s'agissant des condamnations salariales et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations en dommages et intérêts. M.[U] [K] demande les intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête. Il résulte de la requête initiale déposée le 25 avril 2018 que M.[U] [K] ne sollicitait que l'annulation de la sanction disciplinaire, des dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat et des dommages et intérêts pour violation du droit de grève. En conséquence, il convient de dire que s'agissant des demandes de nature salariales, les intérêts au taux légal courront à compter du 16 octobre 2019, date de leur première demande et s'agissant des dommages et intérêts, à compter de la requête initiale du 25 avril 2018. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'astreinte Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'. En l'espèce, M.[U] [K] ne développe aucun argument au soutien de sa demande, de sorte que cette demande est sans objet. Sur la demande de transmission de la décision au parquet Au soutien de cette demande, M.[U] [K] ne développe aucun argument. Cette demande est sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[U] [K] la somme de 1000€. La demande de ce chef de la SAS Mayotte Channel Gateway sera rejetée. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS Mayotte Channel Gateway, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription; Confirme le jugement du tribunal du travail du 14 mai 2021 excepté le montant alloué à M.[U] [K] au titre de la prime de transport, les intérêts au taux légal et les montants alloués au syndicat CGT Mayotte; Statuant à nouveau; Déboute M.[U] [K] de sa demande en paiement au titre de la prime de transport; Condamne M.[U] [K] à payer à la SAS Mayotte Channel Gateway la somme de 341,62€ au titre du trop perçu de prime de transport pour la période de janvier 2014 à avril 2017; Rappelle que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; Dit que s'agissant des demandes de nature salariales, les intérêts au taux légal courront à compter du 16 octobre 2019, date de leur première demande et s'agissant des dommages et intérêts, à compter de la requête initiale du 25 avril 2018; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer au syndicat CGT Mayotte la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à astreinte; Dit n'y avoir lieu à transmission de la présente décision au parquet; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway à payer à M.[U] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes de ce chef; Condamne la SAS Mayotte Channel Gateway aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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