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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2026, 26/00116

Mots clés
sci • prêt • vente • saisie • banque • nullité • statuer • société • contrat • déchéance • terme • principal • immobilier • préjudice • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
10 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00116
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 25 juin 2026, n° 26/00116
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 10 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a478e1a93c619cd1f344809
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Société LANDESBANK SAAR DIVISION(LBS)
BNP PARIBAS
défendu(e) par FRISCIA Marco

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 25 JUIN 2026 N° 2026/319 Rôle N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOY2 S.C.I. LE MAJESTIC C/ Société LANDESBANK SAAR DIVISION [E] (LBS) S.A. BNP [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Me Laure ATIAS Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 11 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00108. APPELANTE S.C.I. LE MAJESTIC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°344 439 104 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, INTIMÉES Société LANDESBANK SAAR DIVISION [E] (LBS) immatriculée au RCS de SARREBRUCK (ALLEMAGNE) sous le numéro HRA 8589 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] ALLEMAGNE représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau plaidant par Me Sarah SAHNOUN de la SELARL SAHNOUN & AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, D'AIX-EN-PROVENCE S.A. BNP [M] immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] assignée à jour fixe le 23/03/2026 à personne habilitéée représentée et plaidant par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé en Chambre du conseil le 25 Juin 2026 par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [D] [S] et M. [Z] [N] ont créé la société Le Majestic au titre d'une activité d'acquisition, construction et aménagement de tous biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel. En date du 27 février 1990, une cession de parts sociales a réparti le capital de façon égalitaire entre Mme [S] et M. [N]. -Par un acte notarié du 14 juin 2013, la banque allemande Landesbank Saar a accordé un prêt à la SCI Le Majestic d'un montant de 1,4 M€. Le prêt est garanti par des inscriptions d'hypothèque conventionnelle sur les biens de la SCI et des cautionnements hypothécaires sur les biens des cautions, Mme [S] et M. [N] de 700 000€ en principal et 20% d'accessoires, à savoir : -Deux hypothèques conventionnelles sur les biens sis à Le Cannet, [Adresse 4] à savoir une maison individuelle élevée d'un étage sur RDC et un ensemble consistant en un appartement de 117,30m2 appartenant à la SCI -Deux cautionnements hypothécaires sur les biens sis à [Localité 4], [Adresse 4] à savoir un ensemble consistant en un appartement de 70,90 m2 appartenant à l'indivision Mme [C] et sis à [Adresse 5] constituant le domicile conjugal de Mme [S] et M. [N] A la suite de mises en demeure infructueuses, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a engagé des procédures de saisie immobilière sur le fondement de l'acte notarié du 14 juin 2013. Elle a fait délivrer le 31 mai 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Le Majestic, en sa qualité de débitrice principale, portant sur le bien lui appartenant au sein d'un ensemble immobilier sis au Canet, cadastré BC n° [Cadastre 1]. La banque a assigné la SCI le 1er septembre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Par jugement n° RG 23/108 en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment : -Déclaré la SCI Le Majestic formellement recevable mais mal fondée en sa demande de sursis à statuer "de la procédure d'orientation et des contestations de la caution Mme [S] en attente d'une décision définitive devant être rendue dans l'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre de la société Landesbank Saar division [E] le 14 avril 2023, et en attente d'une décision définitive procédures pendante devant le juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de Grasse CVV N° 23/0108 et N° 23/0109 existantes entre les parties et d'une décision définitive de la procédure pendante devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse RG N °23/03798 entre Mme [S] et la société Landesbank Saar division [E] rendant à l'heure actuelle la créance dont ladite société LBS ne se prévaut ni certaine, ni liquide, ni exigible même en vertu de la copie exécutoire délivrée par Me [T], notaire associée à Cannes, en date du 14 juin 2013 -L'en a débouté; -Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; -Débouté la SCI Majestic de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées dans les dernières conclusions notifiées par leur conseil prises dans le cahier des conditions de vente n° RG 2023/108 et énoncées dans l'exposé des faits et prétentions des parties ; -Mentionné que la société Landesbank Saar division [E] poursuit la saisie immobilière préjudice des tiers garants hypothécaires pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, d'un montant de 1 534 552,95 euros suivant décompte de créance arrêté au 14 avril 2023 outre les intérêts mentionnés pour mémoire, ou tout contractuel de 3% majoré de 3 points sur le capital et intérêts avec capitalisation annuelle des intérêts comme mentionné dans le contrat de prêt et dans le cahier des conditions de vente jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; -Jugé qu'il n'entre pas les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes en paiement de dommages et intérêts autres qu'à raison d'un éventuel caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ; -Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI Majestic, de M [N] et Mme [S] sis sur la commune du Cannet dans leur globalité ; -Fixé à la somme de 1 800 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché; -Rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; -Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; -Dit que les frais de poursuite préalables devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué intérêts Landesbank Saar division [E] ; -Débouté la SCI Le Majestic de ses demandes formulées à l'encontre de la BNP [M], créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire; -Reçu la BNP [M] en sa déclaration de créance du 25 octobre 2023 pour la somme de 50 793,99 € arrêtée au 29 septembre 2023 ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la fixation du montant de la créance de ce créancier en l'état de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit n'y avoir lieu à ordonner, à titre subsidiaire, si la vente forcée devait être poursuivie, la consignation de la part du prix correspondant à sa créance, et ce dans la limite des sommes pouvant lui revenir dans le cadre de la répartition ; -Condamné la SCI Le Majestic aux dépens de l'incident ; -Ordonné la distraction des dépens au profit de Me Sarah Sahnoun, avocat au barreau de Grasse dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; -Condamné la SCI Le Majestic à porter et payer à la Landesbank Saar division [E] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la SCI Le Majestic à porter et payer à la BNP [M] une indemnité de 1500 euros en application de ce texte ; -Débouté la SCI Le Majestic de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; Par déclaration en date du 6 janvier 2026 , la SCI Le Majestic a formé appel à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 14 janvier 2026, La SCI a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 12 mai 2026, la SCI Le Majestic demande à la cour de : « INFIRMER parte in qua le jugement du JEX de [Localité 1] du 11 décembre 2025 (minute 25-275) en ce qu'il a : « Déclare [D] [S] formellement recevable mais mal fondée en sa demande de sursis à statuer "de la procédure d'orientation et des contestations de la caution Mme [S] en attente d 'une décision définitive devant être rendue dans l 'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre de la société LANDESBANK SAAR, Division [E] (LBS) le 14 avril 2023, et en attente d'une décision définitive procédures pendante devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse CVV N° 23/0108 et N° 23/0109 existantes entre la SCI LE MAJESTIC et la société LANDESBANK SAAR, Division [E] (LBS) et d'une décision définitive de la procédure pendante devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse RG N °23/03798 entre Mme [S] et la société LANDESBANK SAAR, Division" [E] (LBS) rendant à l'heure actuelle la créance dont ladite société LBS se prévaut ni certaine, ni liquide, ni exigible même en vertu de la copie exécutoire délivrée par Maître [T], notaire associée à Cannes, en date du 14 juin 2013 ; L'en déboute; Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2024, Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Déboute [D] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées dans les dernières conclusions notifiées par ses conseil prises dans le cahier des conditions de vente n° RG 2023/110 et énoncées dans l'exposé des faits et prétentions des parties ; Mentionne que la société LANTIESBANK SAAR division [E] poursuit la saisie immobilière au préjudice des tiers garants hypothécaires pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, d'un montant de 1.534.552,95 euros suivant décompte de créance arrêté au 14 avril 2023 outre les intérêts mentionnés pour mémoire, ou tout contractuel de 3 % majoré de 3 points sur le capital et intérêts avec capitalisation annuelle des intérêts comme mentionné dans le contrat de prêt et dans le cahier des conditions de vente jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Juge qu'il n'entre pas les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes en paiement de saisie immobilière autres qu'à raison d'un éventuel caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ;'. Déboute [D] [S] de sa demande tendant voir juger irrecevable et inopposable à son égard la déclaration de créances du Crédit Logement sur le fondement de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 mai 2021 au SPF [Localité 5] 1, volume 2021 11° 1961 dûment renouvelée le 24 janvier 2024 pour un montant en principal de 296 000 € ayant effet jusqu'au 19 mai 2027, ladite créance étant éteinte selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse 1 ère Ch A du 9 avril 2024, à voir ordonner la mainlevée et la radiation de ladite hypothèque inscrite sur les biens et droits immobiliers saisis ; STATUANT À NOUVEAU, Vu l'article L 213-6 du COJ

Vu les articles

73 et 74 du Code de Procédure Civile Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile Vu l'Assignation TJ de [Localité 1] du 14 Avril 2023 (action responsabilité LBS et Conclusions de Fond) À TITRE LIMINAIRE : ORDONNER le sursis à statuer sur la présente procédure de saisie immobilière dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse (RG N° 23/02142) portant sur la validité et le montant de la créance et la responsabilité civile de l'établissement bancaire. ORDONNER un sursis à la vente dans l'attente du décompte exact apuré. DIRE n'y avoir lieu à vente forcée. Vu le principe du fraus omnia corrompit Vu l'article 1104 du Code Civil, 27 Vu les articles 73 et 74 du CPC, Vu l'article L 311-2 du CPCE, Vu l'article R 311-5 du CPCE, Vu l'article R 311-10 du CPCE Vu l'article R 321-1 du CPCE, Vu les articles R 322-15 et R 322-18 du CPCE Vu l'article 114 du CPC, Vu l'article 117 du CPC, Vu l'article 648 du CPC, Vu l'article 690 alinéa 1 du CPC, Vu les articles 8,21 et 22 du Décret du 25 novembre 1971, Vu les articles 1103, 1224,1225,1226, 1230,1231-5, 1344 du Code Civil, Vu les articles L. 111-1 et L. 111-7 et R 322-15 et R 322-18 du CPCE, Vu l'article L 213-6 du COJ Vu les articles 2288, 2294, 2296, 2298,2302,2229,2303 du Code Civil, A TITRE PRELIMINAIRE : DEBOUTER la société LANDESBANK SAAR, Division [J] ( LBS) de ses demandes de nullité, d'irrecevabilité et de caducité. A TITRE PRINCIPAL : ' PRONONCER l'irrecevabilité, la nullité et de l'inopposabilité des mises en demeure signifiées le 21 Octobre 2022, de la déchéance du terme signifiée le 9 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, du commandement de payer valant saisie signifié le 31 mai 2023 ainsi que l'annulation du prêt du 3 juin, de l'Acte notarié dressé par Maître [T] le 14 juin 2013, ' ORDONNER la main levée et la radiation des commandements de payer valant saisie signifiés le 31 mai 2023 sur le bien immobilier sis [Adresse 6] cadastré Section BC N° [Cadastre 1] et de tous les actes subséquents, ' DIRE les frais de main levée à la charge exclusive du créancier poursuivant sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard dans la réalisation des formalités prenant effet à compter de l'arrêt à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND ' DIRE ET JUGER que la loi française et ses dispositions d'ordre public sont seules applicables au litige opposant la SCI LE MAJESTIC à la société LBS. ' DIRE ET JUGER que les clauses de majoration d'intérêts (+3%) et d'indemnité forfaitaire (6,95%) sont abusives et/ou manifestement excessives. ' PRONONCER la nullité les clauses de majoration d'intérêts (+3%) et d'indemnité forfaitaire (6,95%) A défaut ' MODERER voir RÉDUIRE à néant les clauses de majoration d'intérêts (+3%) et d'indemnité forfaitaire (6,95%) ' ORDONNER la déchéance des intérêts au titre de la mention du TEG erroné ' ORDONNER le recalcul de la créance de la banque et après imputation des paiements sur le capital. ' CONSTATER que la créance invoquée dans le commandement de payer est erronée, incertaine et non liquide dans son quantum. ' DIRE n'y avoir lieu à la vente forcée ' ORDONNER la mainlevée des actes publiés par le créancier dans le cadre de la saisie immobilière ou, très subsidiairement, surseoir à la vente dans l'attente du décompte exact expurgé des intérêts et clauses ci-dessus visées ' FIXER une mise à prix globale du bien immobilier indivisible [Adresse 7] à [Localité 4] à une somme minimale de 1 800 000 € soit pour la parcelle édifiée cadastrée Section BC N°[Cadastre 1] à la somme de 450 000 €, CONDAMNER la société LANDESBANK SAAR, Division [J] (LBS) à payer à la SCI LE MAJESTIC la somme de 100.000 € à titre de procédure abusive. SUR LE CREANCIER INSCRIT : ' DÉCLARER irrecevable et inopposable la déclaration de créance du BNP [M]. ' ORDONNER la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers cadastrés Section BC N° [Cadastre 1] et Section BC N° [Cadastre 2] formant le lot N° 1 selon bordereaux du 17 mars 2022 et du 20 juillet 2022 au SPF [Localité 5] 1, volume 2022 n°2661 et 7434 dûment renouvelée le 8 janvier 2025 pour un montant de 49.633,85 € ayant effet jusqu'au 8 janvier 2028. ' DIRE que les frais de main levée seront à la charge exclusive du créancier poursuivant qui devra la formaliser sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard prenant effet à compter de l'arrêt à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE, ' ORDONNER un sursis à statuer sur la fixation de la créance de la BNP [M] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ayant à se prononcer sur l'appel du jugement du 29 août 2024, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ' ORDONNER la consignation de la part du prix de vente correspondant au montant de la créance déclarée [M] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ayant à se prononcer sur l'appel du jugement du 29 août 2024, CONFIRMER le jugement du JEX de [Localité 1] du 11 décembre 2025 (minute 25-273) en ce qu'il: ORDONNER la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI LE MAJESTIC, de [Z] [N] et d'[D] [S] sis sur la commune du Cannet (Alpes-Maritimes), [Adresse 8] dans leur globalité ; CONDAMNER la société LANDESBANK SAAR, Division [E] (LBS) à payer à la SCI LE MAJESTIC la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Alligier avocat au barreau d'Aix-en-Provence. A titre liminaire, l'appelante sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité dont elle, et Mme [S], a saisi le tribunal judiciaire de Grasse. Elle indique que par conclusions du 12 mai 2026, elle a soulevé la nullité de l'acte notarié tirée du caractère trompeur et irréaliste du montage financier imposé par la banque. Elle soutient qu'il existe un risque majeur de contrariété de décision si la vente forcée du bien intervient selon qu'il est dit que le titre exécutoire est finalement nul ou que la créance était indue ou compensée par des dommages-intérêts. Mme [S] risquerait alors de subir un préjudice avec la perte irréversible de son domicile. L'appelante sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures par la SCI le Majestic qui portent sur l'irrecevabilité, la nullité et l'inopposabilité des mises en demeure, des prononcés de la déchéance du terme et des commandements notifiés aux différentes parties, enrôlées sous les n° RG 23/108 et 23/109. A titre principal, l'appelante soutient l'irrecevabilité, l'inopposabilité et la nullité des mises en demeure, déchéance du terme et commandement de payer faisant valoir que la banque a commis une fraude à son égard en proposant un montage financier structurellement inadapté à l'opération envisagée. En effet, le contrat conclu était un prêt composé de deux phases successives. La phase I, le préfinancement, prévoyait un prêt de 1 400 000 € sur 127 mois au taux fixe de 3,60 %, la SCI devant payer les intérêts et constituer une épargne de 50 € par mois. Au terme de 96 mois, la SCI devait soit rembourser la totalité du capital soit 1 400 000 € soit placer la somme de 700 000 € sur le compte épargne-construction sous peine de déchéance du terme. La phase II prévoyait un prêt épargne construction de 675 171,82 € sur 92 mois au taux de 3,50 % subordonné au versement de la somme de 700 000 euros sur le compte épargne. Or, la constitution d'une épargne à hauteur de 700 000 € à mi-parcours de l'exécution du contrat n'était pas réalisable à raison d'un versement de 50 € par mois affecté à une «épargne construction». La banque qui savait pertinemment que la deuxième phase du contrat ne pourrait jamais être réalisée, a malgré tout perçu la somme de 14 000 € de frais de souscription pour un prêt qui est en réalité un prêt in fine déguisé. Elle a obtenu la constitution de garanties, par le biais des hypothèques conventionnelles sur les biens situés au Canet appartement à la SCI et par les cautionnements hypothécaires consentis par Mme [S] et M. [N], à hauteur de 3 360 000€ alors que le prêt accordé était de 1 400 000 €. Elle soutient que la banque a également commis une fraude à l'égard de Mme [S] puisque les mêmes manquements sont établis. En effet, alors qu'elle est une caution non avertie, la banque ne lui a jamais expliqué l'économie réelle du montage, ni exposé le caractère spéculatif et déséquilibré de l'opération, ni mise en garde sur le risque d'une exigibilité du capital sans amortissement, ni adressé aucun courrier d'information dus à la caution. Ces carences constituent un manquement au devoir de mise en garde. Dès lors, elle argue que ce comportement frauduleux doit conduire à écarter tout caractère d'exigibilité d'une quelconque somme au titre de ce prêt. Elle en conclut qu'aucune mise en demeure ne pouvait être délivrée, étant précisé qu'à la signification des mises en demeure en date du 21 octobre 2022, l'échéance de 4 200 € du mois d'octobre 2022 venant à échéance le 30 octobre 2022 n'était pas exigible. S'agissant de la loi applicable, elle affirme que le juge a, à tort, considéré que la loi allemande devait s'appliquer aux relations entre les parties et a exclu l'application du droit de la consommation français. Elle soutient que le contrat lui-même stipule que « L'EMPRUNTEUR donne expressément son accord à ce que les présentes conventions, en tant qu'elles portent sur le prêt soient soumises au droit allemand, la constitution d'hypothèque et la procédure de vente forcée pouvant en résulter en cas de non-paiement étant quant à elles régies par le droit français ainsi que toutes dispositions que le droit français considérerait comme impératives au sens du Droit International Privé. Pour le surplus, il est précisé que le présent prêt est régi par les conditions générales relatives aux prêts par le prêteur et ses emprunteurs.». Elle relève ainsi que : - les parties elles même ont ainsi conventionnellement soumis le contrat aux règles d'ordre public français, - l'acte de prêt ne vise que l'emprunteur et qu'ainsi aucune stipulation expresse n'assujettit les engagements de caution, qui, portant sur des biens situés en France, sont régis par la loi française. - l'article 9 du Règlement Rome I : les lois de police françaises s'appliquent impérativement, quelle que soit la loi contractuellement choisie. - LBS elle-même reconnaît l'applicabilité du droit français puisque par courrier du 23 février 2026, elle a adressé à Mme [S] une information annuelle en faisant expressément référence aux articles L.333-2 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier, ce qui concourt à entraîner une confusion qui doit profiter à la SCI. - qu'en sa qualité de dirigeante d'une SCI française ou en sa qualité de caution, alors qu'elle exerce la profession de chirurgien dentiste, elle n'a aucune connaissance en matière bancaire ou financière ni en droit allemand, et qu'elle doit être considérée comme une personne non avertie devant bénéficier des règles protectrices du droit de la consommation français. L'appelante fait valoir que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information depuis 2013. Ainsi, le défaut d'information de la caution emporte la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités. Elle soutient que la créance doit être entièrement recalculée en imputant tous les versements passés soit 471 800,03 € selon les décomptes de l'assignation directement sur le capital, et non sur les intérêts. La créance est donc incertaine. Également, elle argue que le défaut d'information annuelle constitue une faute civile et a causé à la caution un préjudice distinct de celui réparé par la simple déchéance des intérêts. Dès lors, la sanction de la déchéance du terme, sanction légale et les dommages-intérêts visant à compenser un préjudice réel, n'ont pas le même objet et peuvent être sollicités. Concernant les clauses pénales et abusives, l'appelante affirme que le cumul des intérêts majorés (6,60%) crée un déséquilibre significatif avec l'indemnité forfaitaire (7%), ce qui constitue une double sanction pour un même fait générateur, soit le défaut de paiement. Dès lors, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doivent être réputées non écrites. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des clauses si celles-ci n'étaient pas annulées, conformément à l'article 1231-5 du code civil. Elle relève que le commandement de payer délivré le 2 mai 2023 contient un montant erroné s'appuyant soit sur des clauses nulles soit sur des clauses excessives devant faire l'objet d'une réduction. De fait, il y aura lieu de voir ordonner le re-calcul de la créance de la banque selon le seul taux légal et après imputation des paiements sur le capital. Enfin, elle fait valoir, s'agissant des créanciers inscrits, que : - la créance de la CARCDSF est personnelle à M. [N] et elle lui est donc inopposable et que c'est donc à tort que le premier juge a reçu la CARCDSF en sa déclaration de créance pour un montant de 138 682,33 €. La CARCDSF n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune demande à hauteur d'appel - que le Crédit Logement a été débouté au fond par un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 avril 2024 revêtu de l'exécution provisoire de droit et que dés lors le juge de l'exécution ne pouvait pas admettre cette créance au passif de la saisie. A titre liminaire, l'appelante sollicite un sursis à statuer. D'une part, en raison de sa saisine en date du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir sanctionner la responsabilité de la banque allemande Landesbank Saar. Elle argue qu'il existe un risque majeur de contrariété de décisions si la vente forcée intervient alors que le tribunal judiciaire de Grasse juge ultérieurement que la créance était indue ou compensée. Mme [S] risque alors de subir un préjudice avec la perte irréversible de son domicile. De surcroît, la remise en cause de la créance la priverait de tout caractère certain et remettrait en cause la portée du titre exécutoire. D'autre part, elle indique que trois autres procédures initiées sont en cours et porte sur l'irrecevabilité, la nullité et l'inopposabilité des mises en demeure, de s prononcés de la déchéance du terme et des commandements notifiés aux différentes parties. Dès lors, l'irrégularité et l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière sont mises en cause, notamment en raison du caractère frauduleux du montage proposé par la Banque. Enfin, le sursis à statuer est également justifié en ce que la procédure de saisie immobilière est liée à son domicile personnel alors que la vente amiable des biens situés [Localité 6] suffirait à désintéresser les créanciers. A titre principal, l'appelante soulève plusieurs vices affectant l'opération principale qui ont eu des conséquences sur les cautions. D'abord, elle fait valoir que la banque a commis une fraude à son égard en ce qu'elle a manqué de bonne foi en proposant un montage prévoyant le versement de 700 000 € à mi-parcours, ce qui n'était pas réalisable par l'emprunteur et l'a conduit à un défaut de paiement. De surcroît, la banque a présenté un versement de 50 € par mois comme constitutif d'une "épargne-construction" pour un prêt de 1,4 M€, ce qui est une tromperie arithmétique destinée à masquer l'absence d'amortissement du capital. Enfin, elle relève que cette fraude a vicié son consentement notamment sur l'incertitude radicale, sur la durée et le coût global de l'engagement qui sont des éléments substantiels du contrat. Ensuite, elle soutient que la banque a également commis une fraude à l'égard de Mme [S] puisque les mêmes manquements sont établis à son égard. Elle est une caution non avertie à qui la banque n'a jamais expliqué l'économie réelle du montage, exposé le caractère spéculatif et déséquilibré de l'opération et non mise en garde contre le risque d'une exigibilité du capital sans amortissement. Ces carences constituent un manquement autonome au devoir de mise en garde, venant renforcer la démonstration d'une stratégie globale de dissimulation dans l'exécution. Dès lors, elle argue que ce comportement frauduleux doit conduire à écarter tout caractère d'exigibilité d'une quelconque somme au titre de ce prêt. L'appelante fait valoir qu'aucune mise en demeure ne pouvait être délivrée, étant précisé qu'à la signification des mises en demeure en date du 21 octobre 2022, l'échéance de 4 200 € du mois d'octobre 2022 venant à échéance le 30 octobre 2022, n'était pas exigible. Elle relève que la procédure de saisie-immobilière a été diligentée sur le fondement de ces demandes de paiement non exigibles, en violation de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle argue que l'acte notarié du 14 juin 2013 repose sur une opération viciée et justifie que la nullité du titre soit encourue avec toutes les conséquences que cela implique sur les actes subséquents. S'agissant de la loi applicable, elle affirme que le droit français doit s'appliquer en ce que la loi allemande heurte l'ordre public international français et les dispositions impératives du code de la consommation. Concernant les clauses pénales et abusives, l'appelante affirme que le cumul des intérêts majorés (6,60%) crée un déséquilibre significatif avec l'indemnité forfaitaire (7%), ce qui constitue une double sanction pour un même fait générateur que constitue le défaut de paiement. Dès lors, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doivent être réputées non écrites. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des clauses si celles-ci n'étaient pas annulées, conformément à l'article 1231-5 du code civil. Elle prétend que l'acte notarié du 14 juin 2013 fait mention d'un TEG différent de celui contenu dans l'offre de prêt du 3 juin 2013 puisque celle-ci mentionne un TEG annuel à 4,210 % alors que l'acte notarié indique un TEG de 4,120 %. En outre, elle affirme que le TEG de l'offre de prêt a été calculé pour une période de 127 mois avec des échéances d'intérêts de 4 200 €, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Ce calcul effectué par la banque n'était pas représentatif du coût réel du crédit et est donc erroné. Elle fait valoir que l'intimée a volontairement donné une fausse information, le TEG apparaissant moindre que sa réalité présentait ainsi un caractère plus attractif pour l'emprunteur. Enfin, elle relève que les commandements de payer délivrés le 31 mai 2023 contiennent un montant erroné s'appuyant soit sur des clauses nulles soit sur des clauses excessives devant faire l'objet d'une réduction. De fait, il y aura lieu de voir ordonner le recalcul de la créance de la banque selon le seul taux légal et après imputation des paiements sur le capital. L'appelante fait valoir que la mise à prix fixée par la banque à 300 000 € par lot est insuffisante. Elle est sans aucun rapport ni avec les offres d'acquisition reçues, ni avec le prix réel de mise en vente du bien du [Localité 7], lequel suscitait un intérêt constant de la part des acquéreurs. Dès lors, elle sollicite une mise à prix globale à une somme minimale de 1 800 00 € soit pour chaque procédure à une mise à prix de chaque lot parcelle cadastrée Section BC N°[Cadastre 1] à la somme de 450 000 €, pour le lot N° 1 dans la copropriété cadastrée Section BC N° [Cadastre 2] à la somme de 775 000 €, pour le lot N°2 appartenant à l'indivision [S]/[N] caution dans la copropriété cadastrée Section BC N° [Cadastre 2] à la somme de 575 000 €. Elle considère qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. S'agissant du créancier inscrit BNP [M], l'appelante soutient que celui-ci avait pris l'initiative de compléter les mentions de l'ordonnance du 8 mars 2022, dont les mentions permettant la publicité foncière faisaient défaut, au lieu de présenter une nouvelle requête. Ainsi, les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires fondant la déclaration de créance de la BNP [M] sont irrecevables, inopposables et nulles. Également, elle relève que le bordereau du 20 juillet 2022 ne lui a pas été dénoncé par un commissaire de justice dans les 8 jours de son dépôt. Dès lors, l'inscription d'hypothèque judiciaire est donc caduque, conformément à l'article R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Enfin, elle conclut qu'un jugement du 29 août 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse a débouté la BNP [M] de sa demande de condamnation la visant au paiement de ladite prétendue créance. In fine, l'appelante sollicite la confirmation du jugement quant à l'autorisation de vendre amiablement ses biens et droits immobiliers situés au [Localité 7] et à l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour procéder à la vente. Aux termes de ses conclusions en date du 4 mai 2026, l'intimée la société Landesbank Saar Division (LBS) sollicite la cour de : À titre principal, -Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 avril 2026, par Me [O] [R], à la [Adresse 9], à la demande de SCI Le Majestic à son encontre En conséquence, -Juger l'appel irrecevable ; -Juger nulle et de nul effet la procédure d'appel ; En toute hypothèse, Constater qu'à défaut d'assignation valable, l'affaire n'a pas été régulièrement enrôlée dans les conditions de l'article 922 du Code de procédure civile ; En conséquence, -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour n'accueillerait pas la nullité, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 décembre 2025 -Juger que les moyens soulevés par la SCI Le Majestic sont, pour partie irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés ; -Débouter la SCI Le Majestic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Juger que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement engagée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; -Débouter la SCI Le Majestic de sa demande de nullité, d'irrecevabilité et d'inopposabilité des mises en demeure, de la déchéance du terme et des commandements de payer ; -Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI Le Majestic pour prescription de ses demandes. -La débouter de sa demande nullité ou de réduction des clauses pénales ; - La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir ; -Fixer l'audience de rappel devant le Juge de l'exécution immobilier du Tribunal judiciaire de Grasse à 4 mois à compter du délibéré à intervenir et dire qu'à cette audience le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; -Condamner la SCI Le Majestic à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. -Condamner la SCI Le Majestic aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct. En premier lieu, l'intimée argue de l'impossibilité pour la SCI de délivrer une assignation à sa division [E]. Elle affirme qu'elle est un établissement de crédit de droit allemand ayant son siège en Allemagne et qu'elle dispense des crédits hypothécaires à des particuliers en France, par le biais de sa division interne [E]' LBS. Cette division n'a pas de personnalité morale propre et n'a aucun pouvoir de représentation. La succursale située à Strasbourg n'est pas intervenue dans la conclusion des crédits litigieux entre elle et la SCI le Majestic. Dès lors, la succursale ne constitue pas une «gare principale» au sens de la jurisprudence, elle n'avait donc pas qualité pour recevoir l'assignation. Elle soutient ensuite que l'assignation est nulle pour vice de fond en ce qu'elle est domiciliée en Allemagne et que de ce fait, la SCI et le commissaire de justice ayant délivré l'assignation, étaient tenus de respecter les modalités de signification prévues par le règlement européen N°1393/2007 du 13 novembre 2007. Le commissaire de justice, situé à [Localité 8], n'avait pas le pouvoir ni la capacité de délivrer l'acte. En outre, elle défend qu'une acceptation de l'acte par une personne présente dans l'établissement ne peut régulariser l'irrégularité. En tout état de cause, elle conclut que l'absence d'assignation valable équivaut à un défaut d'enrôlement régulier au sens de l'article 922 du code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d'appel se trouve privée d'effet, ce qui emporte sa caducité. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande relative à un sursis à statuer en ce que la saisie immobilière n'est pas une procédure ordinaire, mais une voie d'exécution engagée sur le fondement d'un titre exécutoire. Elle soutient que cette procédure ne peut être suspendue qu'en cas de situation de surendettement du débiteur ou lorsqu'il est fait droit à la demande du débiteur d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble saisi. Or, l'appelante ne se trouve pas dans ces situations. Dès lors, cette demande de sursis à statuer est une demande de sursis aux poursuites et doit donc être rejetée. Ensuite, la banque intimée fait valoir l'irrecevabilité des moyens nouveaux et leur mal-fondés. D'une part, elle soutient que l'appelante est irrecevable à se fonder sur une prétendue fraude alors qu'elle n'a pas soulevé ce moyen devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation. De surcroît, les prétentions relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et excèdent l'office du juge de l'exécution. En outre, l'appelante méconnaît la décision rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2024 renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état pour échange des conclusions des parties sur l'action en responsabilité bancaire. Enfin, elle affirme que l'argumentation est entachée d'une contradiction en ce que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse, la SCI Le Majestic et Mme [S] n'ont pas sollicité la nullité du contrat de prêt dans son ensemble, ni articulé un moyen autonome tiré de la fraude. Sur les conséquences relatives aux mises en demeure, déchéance du terme et commandements de payer, l'intimée fait valoir qu'en première instance, l'appelante soutenait uniquement que les mises en demeure et la déchéance du terme n'avaient pas été signifiées. Également, elle indique que l'absence d'exigibilité est alléguée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle repose exclusivement sur la remise en cause du contrat de prêt ainsi que sur une prétendue fraude. Toutefois, en l'absence de toute décision du juge du fond prononçant la nullité du prêt ou constatant la fraude, le titre exécutoire conserve ses effets. Dès lors, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de poursuite, ainsi que la mainlevée et la radiation des commandements de payer, ne peuvent prospérer en l'absence de remise en cause préalable du titre exécutoire par le juge compétent. Toujours à titre subsidiaire, l'intimée affirme que l'appelante n'a pas invoqué à l'audience d'orientation l'éviction de la loi allemande. De fait, ce nouveau moyen relevé en cause d'appel est irrecevable conformément à l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que les parties sont libres de déterminer la loi applicable, en vertu de l'article 3 (1) du règlement Rome I. De surcroît, la SCI n'a pas la qualité de consommateur et le prêt immobilier avait un objet professionnel. Dès lors, l'appelante ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir informée d'une législation allemande qui lui serait défavorable. En tout état de cause, elle prétend que l'information a été dispensée par le notaire français qui a reçu les affectations hypothécaires et qui a apposé dans son acte une mention relative à l'application du droit allemand. Concernant le TEG, d'une part elle affirme que le point de départ du délai de prescription quinquennale est au jour de la signature du prêt. L'emprunteur avait tous les éléments pour vérifier le TEG dès la signature du prêt. De plus, l'objet du contrat de prêt n'entrait pas dans l'un des objets de l'article L.312-2 du code de la consommation. Dès lors, le prêt datant du 14 juin 2013, la partie saisie est irrecevable à soulever la nullité de la stipulation du TEG depuis le 14 juin 2018. L'intimée rétorque que le contrat de crédit contient le détail du coût de l'opération ainsi que les différents taux d'intérêts et TEG, respectant ainsi les dispositions de l'article 1907 du Code civil. Elle soutient qu'aux termes de l'acte authentique de prêt reçu le 14 juin 2013, il était expressément indiqué que le prêt immobilier n'était pas soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de signature. Dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions des articles R.313-1 et L 314-1 du code de la consommation en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat applicable à la date de la signature du contrat qui vise le prêt viager hypothécaire en ce que le contrat litigieux n'entre pas dans cette catégorie-là. En toute hypothèse, si sa demande est jugée non prescrite et recevable à invoquer rétroactivement le bénéfice de l'ordonnance 2019 -740 du 17 juillet 2019, l'appelante ne saurait exiger une déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur pour une inversion de décimale. Elle prétend que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice conformément au nouvel article L. 341-48-1, alinéa 1er du code de la consommation. Elle sollicite le rejet des demandes en nullité et/ou réduction de la clause pénale et des intérêts. Elle rappelle que la SCI n'a pas sollicité en première instance l'éviction de la loi allemande pourtant expressément désignée par le contrat. Le droit de la consommation ne s'applique pas au cas présent puisqu'il a été consenti à une SCI dans le cadre d'une opération patrimoniale et professionnelle. Aucune démonstration n'est apportée quant à une éventuelle qualité de consommateur, ni s'agissant de la SCI, ni s'agissant de la caution. Ainsi, en l'absence de ces éléments, aucune obligation ne pesait sur le juge de procéder d'office à l'éviction de la loi allemande ou à l'application du droit français de la consommation. Ensuite, elle rétorque avoir prononcé la déchéance du terme en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la SCI. Elle défend que les stipulations relatives à la majoration d'intérêts et à l'indemnité forfaitaire étaient expressément prévues, dépourvues d'ambiguïté et acceptées tant par l'emprunteur que par les cautions. Ces conditions générales étaient annexées à l'acte authentique. Enfin, elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas le caractère abusif ou manifestement excessif de ces clauses. Le seul cumul d'une majoration d'intérêts et d'une indemnité forfaitaire ne peut suffire à caractériser une clause abusive ou excessive. Concernant la demande de modification de mise à prix, elle sollicite le rejet de la demande en ce que la mise à prix est fixée par elle, en sa qualité de créancière poursuivante. S'agissant de la demande de condamnation pour abus du droit à agir, elle affirme que celle-ci n'est pas motivée et ne caractérise aucune faute qui lui serait imputable dans la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière. Elle argue avoir eu une attitude conciliante, notamment en acceptant de reporter d'un an l'exigibilité des sommes dues, afin de permettre à la SCI de réaliser la vente. Enfin, l'intimée ne s'oppose pas à la demande de vente amiable des biens immobiliers. Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2026, l'intimée BNP [M] sollicite la cour de : -Débouter la SCI Le Majestic de l'ensemble de ses demandes, à son égard -Confirmer le jugement en date du 11 décembre 2025 -La condamner à payer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. -La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux entiers dépens. L'intimée relève que le juge de l'exécution par son ordonnance du 8 mars 2022 a considéré que les conditions des articles L511 et R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts et portions indivises des droits et biens immobiliers du bien immeuble situé [Adresse 10] au [Localité 7]. Elle fait valoir qu'elle a légitimement saisi, en date du 25 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire pour préservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 49 633,85 euros. Elle indique avoir été déboutée de sa demande au titre du crédit SILO par jugement du 10 septembre 2024 et que le tribunal a condamné la SCI au paiement de la somme de 439,06 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ainsi que de sa demande reconventionnelle et a été condamnée à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sommes que l'appelante n'a pas réglées. L'intimée justifie avoir interjeté appel de ce jugement. Elle souligne que, de manière déloyale, la SCI Le Majestic n'informe pas la Cour de l'appel qu'elle a également fait appel dudit jugement. Ensuite, elle argue avoir publié une hypothèque judiciaire conservatoire au 1er bureau du Service de la publicité Foncière d'[Localité 5] le 17 mars 2022. Puis, elle indique avoir dénoncé le dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire par actes des 22 mars 2022 et 25 mars 2022 à la SCI au lieu de son siège social et à la SCP Ezavin [F], prise en la personne de Me [L] [F], en sa qualité d'administratrice provisoire de cette société, conformément à l'article R 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution. La dénonciation comporte le rappel des dispositions légales et aucune contestation n'a été élevée dans le délai légal. Elle rétorque que la nullité soulevée portant sur l'absence de mentions de publicité foncière par l'ordonnance du 8 mars 2022 n'a aucun fondement juridique et ne cause aucun grief. La banque intimée soutient que suite à la notification de cause de rejet du 12 juillet 2022, elle a régularisé la formalité en procédant au dépôt de bordereaux rectificatifs le 25 juillet 2022 en mentionnant les informations sur le bordereau d'inscription judiciaire initiale. Cette régularisation était nécessaire pour préserver l'inscription d'hypothèque. En outre, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le créancier d'aviser le juge de l'exécution de ses diligences à l'égard du service de la publicité foncière. De surcroît, elle fait valoir que l'inscription comme la régularisation d'une inscription d'hypothèque judiciaire sont de la compétence exclusive de la conservation des hypothèques. Celle-ci l'a publiée, car elle était conforme à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution. Par conséquent, son inscription a pris rang le 17 mars 2022 et n'encourt aucune radiation. L'intimée prétend que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 8 mars 2022 est exécutoire au seul vu de la minute, que le juge de l'exécution statue comme juge du principal et ses décisions ont autorité de la chose jugée au principal. S'agissant de la validité de la déclaration de créances, elle argue avoir démontré que sa créance est garantie par une inscription dûment publiée. Le titre de créance est caractérisé par l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 8 mars 2022. Le montant en principal est conforme aux énonciations du titre de créance, elle indique avoir actualisé sa créance hypothécaire le 25 octobre 2023 pour la porter à 50 793,99 euros. Dès lors, les créances sont fondées en leur principe comme en leur montant en vertu d'une ordonnance exécutoire au seul vu de la minute et garantie par l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire, du 17 mars 2022 reprise pour ordre le 25 juillet 2022 et renouvelée le 23 décembre 2024. L'intimée fait valoir que le jugement du 10 septembre 2024 dans l'affaire l'opposant à la SCI n'a pas force de chose jugée puisqu'un appel est en cours. Toutefois, elle souligne qu'il ne s'agit pas d'un débouté total en ce que le tribunal a retenu à l'encontre de la SCI une condamnation à hauteur de 439,06 euros au titre du solde débiteur d'un compte et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée prétend que l'effet dévolutif s'opère sur le fondement de l'article 561 du Code de procédure civile. La chose jugée est donc remise en question devant la juridiction d'appel, laissant à la Cour le soin de statuer de nouveau en fait et en droit. Ainsi et jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu, mettant fin à l'instance, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 septembre 2024 est remis en cause du chef du jugement critiqué. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Landesbank Saar est devenu sans objet dès lors qu'il est justifié que des assignations régulières lui a été délivrées tant à son établissement de [Localité 9] qu'à son siège en Allemagne. L'appel sera en conséquence déclaré recevable. Sur les demandes de sursis à statuer : L'appelante sollicite plusieurs sursis à statuer dans l'attente de : - la décision définitive à intervenir dans l'instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse (RG N° 23/02142) portant sur validité et le montant de la créance et la responsabilité civile de l'établissement bancaire, - des décisions à intervenir dans le cadre des procédures d'appel se rapportant aux trois jugements des 11 décembre 2025 en lien avec les demandes de nullité, irrecevabilité, inopposabilité des différents actes de la procédure de saisie immobilière, - des décisions à intervenir dans le cadre des procédures d'appel se rapportant aux trois jugements des 11 décembre 2025 en lien avec la vente amiable des biens au [Localité 7], - du décompté exact apuré. Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Selon l'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Comme l'a rappelé exactement le premier juge, il est admis en droit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate et qu'une procédure de saisie immobilière n'est pas une procédure ordinaire mais une voie d'exécution fondée sur un titre exécutoire. Dès lors, une demande de sursis à statuer formulée devant le juge de l'exécution s'apparente en réalité à une demande de sursis aux poursuites. Or, en matière de saisie immobilière, les poursuites de saisie immobilière ne peuvent être suspendues que dans deux cas très précis, à savoir la situation de surendettement du débiteur saisi ou lorsque le juge de l'exécution fait droit la demande d'autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. L'appelante demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur son action en responsabilité bancaire à l'encontre du créancier poursuivant, se fondant sur un risque de contrariété de décision et sur le risque irréversible pour elle de se voir imposer une vente forcée de son bien. Au terme de sa jurisprudence constante, la cour d'appel de céans juge qu'une telle demande ne peut être utilement invoquée entre l'instance strictement indemnitaire en cours devant la juridiction civile devant laquelle les demandeurs n'ont pas remis en cause la validité des actes authentiques de prêt et la présente procédure de saisie immobilière poursuivie sur le fondement de ses actes (arrêt du 12 janvier 2023 RG n°22/04513). L'appelante qui a été déboutée de sa demande par le premier juge au motif que la saisine du juge du fond, par acte en date du 14 avril 2023, se cantonnait à une demande indemnitaire, sans remise en cause de la validité des actes authentiques de prêt, vient désormais prétendre, aux termes de conclusions déposées le 12 mai 2026, veille de l'audience devant la cour statuant en matière de voies d'exécution, que ledit prêt est entaché de nullité du fait de la fraude commise par la banque. Les nouveaux moyens qui sont ainsi soulevés à hauteur de cour, dont la recevabilité sera vraisemblablement discutée devant le juge du fond, ne remettent en réalité en cause la validité du titre exécutoire que de manière hypothétique. Le créancier poursuivant disposant donc toujours d'un titre qui n'est nullement argué de faux, il peut valablement mettre en 'uvre. Faire droit en l'espèce au sursis à statuer sollicité serait contraire à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point. Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux : Suivant les dispositions de l'article R.311-5 précité, «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.222-15, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.» Les dispositions dudit article sont ainsi tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n'y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d'appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière. La Cour de cassation fait une application très stricte de l'article R311-5 et rappelle régulièrement qu'aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, s'il ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917) En l'espèce, l'appelante demande désormais que la cour : - ordonne un sursis à la vente dans l'attente du décompte exact apuré, ce qui est une demande nouvelle qui n'avait pas été soumise au premier juge. - prononce l'irrecevabilité, la nullité et l'inopposabilité de la mise en demeure signifiée à Madame [S] le 21 Octobre 2022, de la déchéance du terme signifiée le 9 novembre 2022, du commandement de payer valant saisie signifié le 2 mai 2023 ainsi que l'annulation du prêt du 3 juin, de l'Acte notarié dressé par Maître [T] le 14 juin 2013, et en tire toutes conséquences, en se fondant sur la fraude commise par la banque, ce qui est un moyen nouveau qui n'a pas été soumis au premier juge devant lequel Mme [S] n'a pas demandé la nullité du contrat de prêt dans son ensemble et n'a formulé aucun moyen tiré de la fraude de la banque. - dise et juge que la loi française est applicable, en invoquant le caractère d'ordre public des règles protectrices du code de la consommation française, et en tire toutes conséquences sur la déchéance du droit aux intérêts, sur le caractère erroné du TEG, sur le sort des clauses pénales et abusives et sur le recalcul de la créance, ce qui est un moyen nouveau qui n'a pas été soumis au premier juge. Ces demandes et moyens nouveaux seront en conséquence en application des dispositions de l'article R311-5 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation, déclarés irrecevables. Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière. Sur la déclaration de créance de la BNP [M] : En vertu d'une ordonnance en date du 8 mars 2022 rendue par le juge de l'exécution, la BNP a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire le 17 mars 2022, dénoncée à la SCI Le Majestic le 22 mars 2022. A la suite de la notification d'un rejet en raison de l'absence de l'état descriptif de division, la BNP a, comme elle en avait la possibilité, régularisé la formalité en procédant au dépôt de bordereaux rectificatifs le 25 juillet 2022. Ont ainsi été publiés l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire du 17 mars 2022 et l'inscription du bordereau rectificatif du 25 juillet 2022. La BNP a fait renouveler son titre le 23 décembre 2024. A juste titre, le premier juge a considéré qu'aucune des dispositions du code des procédures civiles d'exécution n'impose au créancier titulaire d'une créance paraissant fondée en son principe et justifiant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de saisir le juge de l'exécution, d'aviser le juge de l'exécution d'une difficulté rencontrée auprès du service de la publicité foncière, lequel, en l'espèce, n'a pas refusé mais rejeté la formalité, laissant le soin au créancier de la régulariser et ce sans obligation de procéder à la dénonciation de cette régularisation. Par jugement en date du 10 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Grasse, qui a fait l'objet d'un appel, a écarté la créance de la BNP au titre du prêt litigieux. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance dont un créancier inscrit pourra se prévaloir dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente ou d'adjudication, celle-ci étant susceptible d'être actualisée à la demande de la partie poursuivante, conformément à l'article R332-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, même si la BNP a été déboutée de sa demande de paiement, ses droits doivent être préservés dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.» La BNP, qui sollicite une indemnisation pour procédure abusive, se borne à formuler cette demande sans faire la démonstration de cet abus, alors que l'accès au juge est un droit fondamental. Elle sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Le Majestic sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000 € à chaque intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, DIT que l'appel interjeté par la SCI Le Majestic est recevable, CONFIRME le jugement n° RG 23/108 en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, DÉBOUTE la BNP [M] de sa demande d'indemnisation au titre d'une procédure abusive, CONDAMNE la SCI Le Majestic à payer à la société Landesbank Saar division [E] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Le Majestic à payer à la BNP [M] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Le Majestic aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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