Tribunal administratif d'Orléans, 2 avril 2024, 2400901
Mots clés
société • transports • requête • rapport • retrait • sanction • préjudice • rejet • requérant • condamnation • saisie • production • référé • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 avril 2024
Tribunal administratif d'Orléans
5 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2400901
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 2 avr. 2024, n° 2400901
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2024
- Avocat(s) : CORSIGLIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
2 avril 2024
Tribunal administratif d'Orléans
5 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ambulances Larrey, représentée par Me Halimi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, d'une part, a suspendu provisoirement à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de deux mois, l'agrément de transports sanitaires dont elle est titulaire et, d'autre part, a suspendu du 1er mars au 30 avril 2024 l'autorisation de mise en service des véhicules immatriculés FJ-426-VL et FH-712-TL ; 2°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, qui la prive de toute source de revenus, lui cause un préjudice financier énorme ; les salaires des mois de mars et avril 2024 de ses cinq employés doivent en effet être versés en dépit de la mesure de retrait d'agrément dont elle fait l'objet au titre de cette même période et alors même qu'elle doit faire face à des dépenses importantes ; son expert-comptable indique que, compte tenu de ses charges fixes, la fermeture de deux mois risque de provoquer une dégradation de sa trésorerie et de mettre en péril la continuité de l'entreprise ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication du rapport du médecin inspecteur ainsi que de l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires, et à défaut de l'avoir informée de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix lors de la réunion, qui s'est tenue le 8 décembre 2023, de ce sous-comité ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'agence régionale de santé et du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre apparaissent également propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; si la propreté extérieure des locaux a été mise en cause, aucune visite de l'intérieur n'a été effectuée et le constat qu'elle a fait réaliser par un commissaire de justice montre que les locaux sont en parfait état et que les détritus n'existent plus. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2400900 par laquelle la SASU Ambulances Larrey demande l'annulation de l'arrêté attaqué.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Me Halimi, représentant la SASU Ambulances Larrey, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu'il a repris et développés ; - et les observations de Mmes A et Gonzales, représentant l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, qui ont conclu au rejet de la requête tant pour défaut d'urgence qu'en l'absence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elles ont indiqué ne pas contester l'absence de mention, dans le courrier de convocation en vue de la réunion du sous-comité des transports sanitaires, de la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix ; elles ont ensuite insisté sur le fait que les photographies prises lors de la visite inopinée effectuée au siège de l'établissement montrent que les locaux étaient sales non seulement à l'extérieur mais également à l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée, à l'issue de l'audience et en présence des parties, jusqu'au 28 mars 2024 à 17 heures puis prolongée jusqu'au 2 avril 2024 à 14 heures. Un mémoire en défense, présenté par l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire, a été enregistré le 28 mars 2024 à 10 h 50 et a été communiqué. L'agence régionale de santé fait valoir que : - s'agissant de l'urgence, le préjudice financier allégué n'est pas démontré alors que la société requérante, dont l'activité est suspendue depuis un mois, n'a transmis aucun document établissant l'exécution de transports sanitaires dans le département de l'Eure-et-Loir depuis le 1er janvier 2024 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le rapport du médecin inspecteur n'est exigé qu'en cas de retrait d'un agrément de transport sanitaire, que le principe du contradictoire a bien été respecté en l'espèce, la société requérante ayant été invitée à présenter ses observations et que la mesure de suspension n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les photographies produites démontrant clairement que l'entrée du local était encombrée de détritus, ce qui a pu légitimement conduire ses services à s'interroger sur l'hygiène des véhicules de la société. Un mémoire, présenté pour la SASU ambulances Larrey par Me Halimi, a été enregistré le 28 mars 2024 à 20 h 26 et a été communiqué. La société requérante soutient, en outre, que la réalité de son activité est établie par la production de son planning de transports du 1er janvier au 29 février 2024, par les télétransmissions des mois de septembre 2023, novembre 2023, décembre 2023, ainsi que janvier et février 2024 et par les bons de transport.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite d'un contrôle inopiné sur place effectué le 19 octobre 2023 par ses services, la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire a par arrêté du 5 février 2024, suspendu provisoirement pour une durée de deux mois à compter du 1er mars 2024, l'agrément n° 103 délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ambulances Larrey pour le transport sanitaire terrestre au motif que le contrôle " a permis de constater des locaux encombrés de détritus à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment ". Par sa requête enregistrée le 4 mars 2024, la société ambulances Larrey demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de suspension pendant deux mois de l'agrément de transports sanitaires dont bénéficie la société ambulances Larrey a pour effet de priver cette entreprise de la possibilité d'exercer son activité de transports sanitaires pendant cette durée, la privant par là même de toutes ressources du fait de cette activité, alors qu'elle emploie cinq salariés et que, selon l'attestation de son expert-comptable établie le 4 mars 2024, cette situation est de nature à entraîner une importante dégradation de sa trésorerie. L'arrêté contesté porte donc une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante ainsi qu'à celle de ses salariés. Par suite, et alors qu'aucun motif impérieux de sécurité sanitaire ne justifie la mesure contestée, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. Aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ". Aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. () ". Aux termes de l'article R. 6313-6 de ce code : " Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2. / Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé (). ". 6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société requérante et tirés de ce que l'avis rendu le 8 décembre 2023 par le sous-comité des transports sanitaires d'Eure-et-Loir sur la suspension de son agrément n'a pas été rendu après rapport du médecin inspecteur de la santé, de ce qu'elle a été privée d'une garantie substantielle en l'absence de mention sur la convocation devant ce sous-comité de la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix et du caractère disproportionné de la durée de la suspension prononcée par l'arrêté attaqué sont de nature à susciter un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire prononçant la suspension de l'agrément de transports sanitaires dont est titulaire la société ambulances Larrey pour une durée de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU ambulances Larrey et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire portant suspension, pour une durée de deux mois, de l'agrément de la société par actions simplifiée unipersonnelle ambulances Larrey est suspendue. Article 2 : L'agence régionale de santé Centre-Val de Loire versera à la société par actions simplifiée unipersonnelle ambulances Larrey la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle ambulances Larrey et à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 2 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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