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Cour d'appel de Douai, 2 juin 2022, 20/03085

Mots clés
Demande en paiement relative à un autre contrat • société • contrat • siège • signature • principal • soutenir • condamnation • preuve • ressort • vente • remboursement • remise • solde • banque • pourparlers

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 octobre 2023
Cour d'appel de Douai
2 juin 2022
Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
23 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03085
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 2 juin 2022, n° 20/03085
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 23 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :62a2e0925a747ca9d45f1a8f
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
ALFI-ADLER
défendu(e) par LE ROY LoïcLEFEBVRE Grégory du Cabinet VAUBAN SOCIETE D'AVOCATS
ALFI-FIMEC
défendu(e) par LE ROY LoïcLEFEBVRE Grégory du Cabinet VAUBAN SOCIETE D'AVOCATS

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT

DU 02/06/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/03085 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEMZ Jugement n°2018 04684 rendu le 23 juin 2020 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer APPELANTES SAS Alfi-Adler, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 6 route de la Borde 60360 Crevecoeur-le-Grand SAS Alfi-Fimec prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social Zone Industrielle les Camandières, Le Pin-en-Mauges 49110 Beaupreau-en-Mauges représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai assistées de Me Grégory Lefebvre, SELARL Vauban Société d'Avocats, avocat au barreau de Compiègne INTIMÉE SASU Lambko International, agissant poursuites et diligences de son président en exercice ayant son siège social 478 route de Berck - 62180 Rang du Fliers représentée et assistée par Me Fabrice Chatelain, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 févrer 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Adler Technologies, dénommée depuis le 1er janvier 2017 la société Alfi-Adler, et la société Alfi Fimec sont des filiales de la société Alfi Technologies (anciennement dénommée Materials Technologies), présidée par M. [S] [T]. M. [K] [F] a été salarié de la société Adler Technologie, devenue société Alfi-Adler, de janvier 1973 à 2014, en dernier lieu en qualité de 'directeur commercial export'. A son départ en retraite, il a continué à travailler comme chargé de mission en charge du développement export avec un statut de salarié auprès de la société Materials Technologies, devenue Alfi Technologies. En 2016, M. [F] a cessé d'être salarié et a créé la société Lambko International, immatriculée le 24 février 2016, ayant pour activité le conseil et l'assistance en marketing, commercial, négociation, communication et publicité. Le 5 avril 2016 la société Adler Technologies (Alfi-Adler), représentée par M. [T], a signé avec la société Lambko International, représentée par M. [F] un 'contrat de consultant', pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2016 (hors mois d'août 2016) pouvant être reconduit tacitement. Aux termes de ce contrat : ' la société Adler Technologies confie à Lambko International qui accepte en qualité de consultant dans le domaine suivant : Chargé de mission en charge du développement de l'export - Assistance Services Commerciaux - Négociations commerciales - Recherche d'agent'. Par actes des 31 octobre et 6 novembre 2018, la société Lambko International a assigné les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner en paiement de factures et prestations en vertu de ce contrat. Par jugement contradictoire du 23 juin 2020 le tribunal a : - condamné la société Alfi-Adler à payer à la société Lambko International la somme de 40 612,58 euros TTC au principal, - condamné la société Alfi-Fimec à payer à la société Lambko International la somme de 68 400 euros TTC au principal, - assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018, -ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné solidairement les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lambko International de ses autres chefs de demande, - débouté les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec de leurs demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné solidairement les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec aux entiers dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2020 les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Lambko International de ses autres chefs de demande et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec demandent à la Cour de : - les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel, - débouter la société Lambko International de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lambko International de ses demandes de remboursement de frais de dossier, en paiement des journées supplémentaires non justifiées, de remboursement de frais concernant le séminaire de janvier 2018 en Tunisie et en paiement de la facture de commission relative à l'affaire Karkachi, - le réformer pour le surplus, - statuant à nouveau, débouter la société Lambko International de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner la société Lambko International à payer à la société Alfi-Adler la somme de 27 195 euros à titre de la restitution de l'indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause, la condamner à leur verser une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Me Loïc Le Roy pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2022 la société Lambko International demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alfi-Adler à lui payer la seule somme de 40 612,58 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a assorti les condamnations principales du taux d'intérêt légal, - statuant à nouveau, condamner la société Alfi-Adler à lui payer la somme de 61 788,72 euros TTC en principal, - assortir les condamnations principales d'un taux d'intérêt égal au triple de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018, - confirmer le jugement pour le surplus, - y ajoutant, condamner les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec à lui verser la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant. Le délibéré, initialement fixé au 19 mai 2022 a été prorogé au 2 juin 2022 en raison des problèmes de santé d'un mag

MOTIFS

S demande en paiement contre la société Alfi-Adler Sur les demandes au titre des factures de l'année 2017 La société Lambko International demande paiement de quatre factures pour des 'prestations développement export' comprenant un 'forfait 10 jours', parfois une rémunération pour des 'jours complémentaires', des frais de dossier et des frais kilométriques : - facture n° 2017/09/019 du 30 septembre 2017 d'un montant de 8 464,80 euros, - facture n° 2017/10/020 du 31 octobre 2017 d'un montant de 5 779,94 euros, - facture n° 2017/11/022 du 30 novembre 2017 d'un montant de 5 044,14 euros, - facture n° 2017/12/023 du 31 décembre 2017 d'un montant de 4 802,76 euros. Le premier juge a fait partiellement droit à la demande, considérant que ces factures étaient conformes au contrat initial et n'avaient pas été contestées dans le délai de soixante jours ; il a exclu les frais de dossier, estimant qu'ils n'étaient pas prévus dans le contrat, et les journées supplémentaires, estimant qu'elles n'étaient pas justifiées. L'article 3.2 du contrat de consultant dispose 'il est convenu à la date de la convention que les prestations représenteront au total une période de dix jours par mois par le consultant' et l'article 3.3 'sur demande express des journées de prestations supplémentaires pourront être réalisées et feront l'objet d'une facturation supplémentaire au taux journalier de 350 euros'. La société Alfi-Adler s'oppose au paiement de ces factures faisant valoir notamment qu'elles sont relatives à des interventions sur lesquelles elle n'a jamais donné son accord, dans des zones géographiques qui n'étaient pas concernées par le contrat et attribuées à ses salariés et elle soutient que M. [F] a continué à intervenir après le mois d'avril 2016, sans son accord, comme s'il était encore salarié. La société Lambko International justifie de plusieurs demandes en paiement de ces factures, notamment en janvier et février 2018 par des courriers électroniques auxquels M. [T] a répondu sans contester le principe même de l'intervention de la société Lambko International ; notamment dans un courrier du 19 février 2018, il se dit 'désolé de cette situation' et indique chercher une 'solution' sans formuler aucune contestation quant à la réalité des prestations facturées ' sauf en ce qui concerne les jours supplémentaires facturés' ni à la légitimité de l'intervention de la société Lambko International. Ce n'est qu'après une mise en demeure du 11 juillet 2018, adressée par le conseil de la société Lambko International, que les factures ont été contestées aux motifs qu'elles ne correspondraient pas à des prestations réellement effectuées ou à la mission confiée à la société Lambko International ou comporteraient des irrégularités (pièce n° 12 de l'intimé). Par ailleurs, la cour constate que tous les 'projets commerciaux' énumérés sur les factures litigieuses avaient déjà fait l'objet de facturations entre avril 2016 et août 2017 puisqu'ils sont mentionnés à plusieurs reprises sur les factures émises pendant cette période, factures qui ont été réglées par la société Alfi-Adler. Cette dernière ne peut dès lors venir contester aujourd'hui la réalité de l'intervention de la société Lambko International sur ces projets, ou soutenir ne pas en avoir eu connaissance ou ne pas avoir donné son accord à ces interventions, étant relevé que si les échanges de courriels entre les parties montrent que la zone de travail de la société Lambko International a pu être discutée lors de la signature du contrat de consultant, elle n'a pas été limitée dans le contrat. La société Alfi-Adler reproche à M. [F] d'avoir poursuivi son activité en laissant 'croire à ses interlocuteurs qu'il était toujours directeur commercial au sein de la société Alfi-Adler' et en utilisant les adresses mail @adler-tech.com et @alfi-technologies.com. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu'après la signature du contrat de consultance M. [F] a continué à utiliser une adresse @alfi-technologies.com, ses messages portant sa signature sous le logo 'Adler Technologies' ou 'Alfi Technologies' avec la mention 'Direction developpement export' ainsi qu'une adresse @adler-tech.com. Toutefois, il apparaît qu'il faisait usage de cette adresse et de cette signature de manière habituelle, dans le cadre des missions au profit de la société Alfi-Adler, dans la continuité de ses activités salariées antérieures, y compris pour communiquer sur des projets en cours avec des employées de la société et avec M. [T] (cf par exemple pièces n° 7 ter des appelants, les pièces n° 97, 104, 110, 119, 120, 128, 132 de l'intimée), sans que cela n'ait jamais fait l'objet d'une quelconque observation de la part de la société Alfi-Adler qui ne peut donc venir soutenir qu'il aurait agit de manière occulte ou 'trompeuse'. Enfin, plusieurs messages électroniques démontrent que la société Lambko International a effectivement eu une activité sur la période concernée par les factures litigieuses pour le compte de la société Alfi-Adler (pièce 7 ter des appelants, pièces n° 101, 104/6 à 104/11, 105, 112 de l'intimée) et qu'elle a participé à des projets sur des zones géographiques variées sans que la légitimité de son intervention ne soit jamais remise en cause. La société Alfi-Adler ne communique en effet aucun élément démontrant qu'il aurait été expressément demandé à la société Lambko International de stopper son intervention en 2016 ou 2017, à l'exception d'un courriel daté du 3 février 2016, antérieur au contrat de consultance, dans lequel un salarié reproche à M. [F] d'être intervenu dans un dossier (pièce n° 12 des appelants). Au regard de ces considérations, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande au titre de ces quatre factures, en excluant, compte tenu des stipulations contractuelles, les journées complémentaires non justifiées par une demande expresse de l'une ou l'autre des parties et les frais de dossier non mentionnés dans le contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 19 999,64 euros TTC, sauf à assortir cette condamnation d'intérêts courant au taux égal au triple de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018. Sur les demandes relatives aux prestations et frais pour les mois de janvier à mars 2018 La société Lambko International réclame paiement des sommes suivantes : - 5 146,36 euros au titre d'une facture 'proforma' n° 001-2018/01 du 31 janvier 2018, relative à des 'prestations développement export' incluant le forfait dix jours, des frais de dossier et des frais kilométriques, - 3 150,82 euros au titre d'une facture du 31 janvier 2018 relative à des 'frais mission Tunisie dossier Lybie' (séminaire 'mairie de Zenten'), - 16 800 euros au titre de la rémunération forfaitaire de février et mars 2018. La société Alfi-Adler s'oppose à ces demandes faisant valoir que le contrat était suspendu depuis le 31 décembre 2017 et qu'il n'y a eu aucune prestation sur cette période. La société Lambko International soutient qu'elle n'a jamais accepté une suspension du contrat, que le contrat ne prévoyait pas la possibilité d'une suspension unilatérale, qu'une telle mesure serait contraire à la force obligatoire du contrat. Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 janvier 2018 M. [T] a écrit à M. [F] un courriel pour lui indiquer : 'comme discuté et validé ensemble en décembre 2017, nous mettons en suspend votre contrat pour 2018'. Si les éléments du débat ne permettent pas d'établir qu'un accord serait intervenu entre les parties dès le mois de décembre 2017 sur la suspension du contrat, il doit être admis que M. [F] a accepté cette suspension dans un message en réponse le 26 janvier suivant qui indique : 'j'ai pris bonne note que vous mettez en suspend notre contrat à compter du 31 décembre 2017, sans préavis et de façon rétroactif.', peu importe que le contrat ait par la suite fait l'objet d'une résiliation par la société Lambko International (courrier électronique du 22 mai 2018). Il doit donc être admis que les parties se sont entendues sur une supension du contrat à compter du 26 janvier2018, rien ne s'opposan tà un tel accord. Il est par ailleurs établi que M. [F] a participé à un séminaire en Tunisie entre le 17 et le 20 janvier 2018 pour le groupe Alfi Technologies, et non pour le compte d'autres sociétés comme le soutiennent les appelantes (cf pièces 117 et 133 de l'intimée), et il est justifié des factures de frais engagés dans ce cadre (pièces 22 à 27 de l'intimée). La société Lambko International communique en outre des courriers électroniques échangés entre MM. [F] et [T] les 7 et 9 janvier 2018 relatif à un projet pour la ville de Zenten en Lybie (pièce 132 de l'intimé). L'article 3.4 du contrat prévoit que 'le consultant pourra être amené à effectuer, en accord avec le contractant, des missions particulières en participant, soit à des congrès ou symposiums, soit à des réunions thématiques de travail, soit à des visites techniques d'exposition soit à des assistances au négociation commerciale tant en France qu'à l'étranger.' et l'article 4.4. que 'le contractant prendra en charge directement ou sur présentation de justificatifs les frais de déplacement et de séjour de l'intervenant du consultant entraîné par la mission hôtel, restaurants, frais kilométrique (0,55 euros du km), billet avion classe affaire (économique pour vol inférieur à 3 heures).' La société Lambko International rapporte ainsi la preuve de prestations et de frais dont elle peut réclamer paiement et il importe peu que la facture pour le forfait dix jours ne soit qu'une facture 'proforma' dès lors que la réalité de la prestation est établie ; il convient dès lors de faire droit à la demande au titre des deux factures du mois de janvier 2018, à l'exception des frais de dossier, soit une somme totale de 8 183,08 euros avec intérêts au taux égal au triple de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018. En revanche, il n'est pas justifié de factures pour la période de février et mars 2018, alors que l'article 4.2 du contrat prévoit que le consultant doit établir des factures mensuelles correspondant à la période de travail, ni d'élément relatif à un accord sur des interventions de la société Lambko International en février et mars 2018, alors que le contrat était suspendu. Cette dernière est mal fondée à réclamer subsidiairement des dommages-intérêts correspondant aux 'montant réclamés en application du contrat' sans démontrer l'existence d'une faute de la société Alfi-Adler et d'un préjudice en résultant ; dans ces conditions la demande au titre de la rémunération forfaitaire sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il y a fait droit partiellement. Sur la demande au titre de la facture n° 2018/04/024 du 21 avril 2018 La société Lambko International réclame le paiement d'une somme de 12 600 euros au titre d'une 'commission sur affaire Karkachi & Fath Maroc' ; commission correspondant (hors taxe) à 1 % du montant de la facturation du contrat à hauteur de 1 050 000 euros. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le contrat concernant ce dossier avait été conclu alors que M. [F] était encore salarié de l'entreprise Adler Technologies et que ses prestations avaient pu être rémunérées par ses factures mensuelles avec frais et jours supplémentaires. La société Lambko International fait valoir que la commission demandée concerne un contrat international qui n'est réputé conclu qu'au jour de la réception de l'acompte ou de la lettre de crédit, soit le 26 juin 2016 de sorte que la commission entre dans le champ contractuel et elle explique qu'elle n'a d'ailleurs cessé de travailler pour ce contrat jusqu'en 2018 comme cela ressort des factures émises en 2016 et 2017 ; elle relève que le contrat ne conditionne pas l'attribution de la commission à une condition de date. L'article 4.3 du contrat de consultant stipule : 'En sus de la rémunération stipulée ci-dessus, le consultant recevra une rémunération sous forme de commissions de 1 % sur le montant total de facturation sur les affaires (hors moules et pièces de rechanges) qu'il sera amené à traiter ou à y apporter son soutien à la négociation.' L'article 4.6 précise que 'Les factures de commissions émises par le consultant au titre du présent contrat seront payables par virement selon les modalités de règlements accordées à l'acheteur et au prorata de ceux-ci et le solde payable dès confirmation d'ouverture par le client de la lettre de crédit en faveur du contractant.' La société Alfi-Adler verse aux débats le contrat passé avec la société Karkachi & Fath relatif à la vente d'une unité de production, signé, selon les parties, en février 2016, et une facture proforma émise le 18 janvier 2016 contre cette société pour un montant de 1 050 000 euros Si l'article 12 de ce contrat de vente prévoit qu'il n'entre en vigueur que lors de la notification d'arrivée de l'acompte auprès de la banque du fournisseur, il n'en reste pas moins que le contrat a été signé au mois de février 2016 et que, dès lors, la société Lambko International ne peut prétendre, en vertu du contrat de consultant signé postérieurement, à une commission puisqu'il ne peut s'agir d'une affaire qu'elle a été 'amenée à traiter' ou pour laquelle aurait apporter un 'soutien à la négociation', même s'il est établi par ailleurs qu'elle a fourni des prestations dans le cadre de l'exécution du contrat avec la société Karkachi & Fath ou de la négociation de la vente de moules avec cette société (pièces 29, 30, 110 et 130 de l'intimée). Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande. Il sera donc alloué à la société Lambko International la somme de 28 182,72 euros TTC (19 999,64 + 8 183,08) avec les intérêts, et le jugement sera donc infirmé s'agissant du montant de la condamnation prononcée contre la société Alfi-Adler. Sur la demande en paiement contre la société Alfi-Fimec La société Lambko International réclame à l'encontre de la société Alfi-Fimec le règlement de cinq factures d'acomptes (3 mai, 29 juin, 8 septembre et 24 septembre 2018) et de solde (facture du 24 septembre 2018) de commission pour un dossier 'Synthos Pologne', pour un total de 68 400 euros TTC. Les appelantes s'opposent à cette demande faisant valoir qu'aucun contrat n'a été signé entre la société Alfi-Fimec, qui est distincte juridiquement de la société Alfi-Adler même si elles appartiennent au même groupe, et la société Lambko International, qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve qu'elle a été missionnée pour intervenir sur ce projet ainsi que la preuve du contenu de la mission et des conditions de rémunération ; elles expliquent que les pourparlers ont débuté alors que M. [F] était encore directeur commercial salarié, qu'il a continué à suivre ce projet par la suite alors qu'il n'entrait pas dans son champ de compétence, en répondant à des sollicitations de la personne chargée du projet (M. [J]) alors même qu'elle n'était pas chargée d'intervenir. Il est sollicité une commission appliquée à un contrat passé entre la société Alfi-Fimec et une société polonaise 'Synthos' signé les 18 et 21 décembre 2017, contrat communiqué par les appelantes, qui porte également la mention de la société Alfi Technologies, désignée en première page comme 'seller'. Les nombreuses pièces communiquées par l'intimée (pièces n° 37 à 96) démontrent une participation active de M. [F] au projet en question entre les mois de janvier 2016 et décembre 2017. En particulier, il est justifié de nombreux messages électroniques échangés avec M. [M] [J], chargé du projet chez la société Alfi-Fimec, ou avec des intervenants de la société Synthos, parfois avec envoi de documents relatifs au projet, qui montrent que la société Lambko International, par l'intermédiaire de M. [F], était clairement associée à la négociation du contrat. La société Alfi-Fimec ne peut soutenir qu'elle ignorait l'intervention de la société Lambko International au regard des échanges de courriers électroniques entre son employé, M. [J], et M. [F], dont était parfois également destinataire M. [T], ainsi que des échanges directs entre MM. [F] et [T]. Par exemple, dans un courriel du 26 avril 2017, via son adresse @alfi-technologies.com, M. [F] envoie une proposition de contrat reçue de la société Synthos à MM. [J] et [T] (pièce 79 de l'intimé) ; le 8 mai 2017 il adresse à M. [T] et M. [J] ses 'commentaires sur le contrat' de la société Synthos (pièce 81 de l'intimé, pièce 25 des appelants). Il est justifié de plusieurs échanges entre MM. [F], [J] et [T] relatifs au contrat avec la société Synthos en 2017 (pièces 79, 81, 82, 92, 93, 95 de l'intimée), jusqu'à un courriel du 3 décembre 2017 dans lequel M. [T] indique à M. [F] qu'il s' 'occupe des négociations à présent en direct' (pièce 94). Ainsi, quand bien même la société Lambko International n'aurait pas été l'intermédiaire principale dans le processus de négociation comme le soutient la société Alfi-Fimec, les éléments communiqués démontrent une intervention récurrente de sa part, comme l'a exactement retenu le premier juge. Les pièces communiquées par les appelantes ne font que confirmer la participation de la société Lambko International et le fait que la société Alfi-Fimec était parfaitement informée de son intervention et celle-ci est malvenue, alors qu'il n'apparaît pas qu'elle lui ait jamais demandé de cesser son intervention, de soutenir qu'il appartenait à la société Lambko International de s'abstenir de répondre aux sollicitations de la société Synthos et de M. [J] ou de convenir des conditions de son intervention avec M. [T]. Par ailleurs il apparaît que le 'projet Synthos' est mentionné sur plusieurs factures émises contre la société Alfi-Adler (factures de mai et décembre 2016, février à août 2017), qui certes est une personne juridique distincte de la société Alfi-Fimec mais qui appartient au même groupe, les deux sociétés étant en pratique dirigées par M. [T], ce qui confirme que l'intervention de la société Lambko International a fait l'objet d'une rémunération et révèle que les parties ont entendu appliquer à la mission de la société Lambko International dans le projet Synthos les conditions du contrat de consultance. Enfin, il doit être relevé que dans un courriel du 25 avril 2018 M. [T] demandait à la société Lambko International au sujet de l'affaire Synthos : 'pouvez-vous me rappeler votre rôle pour l'établissement de l'offre et pour les négociations' et lui indiquait 'je suis d'accord sur le principe d'une rémunération sur cette affaire comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, bien que hors de la zone géographique de votre contrat' et ' le montant sera calculé sur la part Alfi Fimec en fonction d'un accord sur tous les sujets en cours'. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la mission de la société Lambko International pour le compte de la société Alfi-Fimec, mission menée à son terme et réalisée conformément aux termes du contrat de consultant d'avril 2016 et a condamné en conséquence cette dernière au paiement des factures litigieuses, la société Alfi-Fimec ne proposant aucune autre évaluation de la rémunération à envisager. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, sauf en ce qui concerne le taux applicable aux intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la société Alfi-Adler La société Alfi-Adler sollicite la condamnation de la société Lambko International au paiement de la somme de 21 195 euros correspondant à des sommes versées entre juillet 2016 et décembre 2017 au titre de journées supplémentaires, qui n'auraient pas fait l'objet de demande préalable, des frais de dossier, non contractuellement prévus, et des frais de déplacement pour le mois de novembre non justifiés, relevant que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est de cinq ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce. Il convient de relever que la société Alfi-Adler inclut dans sa demande des sommes facturées sur les quatre factures de septembre à décembre 2017 dont il est réclamé paiement dans le cadre de cette procédure et qui n'ont donc pas été réglées. Pour les autres factures, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande s'agissant de sommes réglées en paiement de factures qui n'ont jamais fait l'objet de contestation, et alors que la société Alfi-Adler ne vient pas démontrer que l'absence de contestation avant la présente procédure s'expliquerait autrement que par une acceptation des horaires et frais facturés. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant en partie en appel, il y lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Alfi-Adler à payer à la société Lambko International la somme de 40 612,58 euros TTC au principal et assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2018 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Alfi-Adler à payer à la société Lambko International la somme de 28 182,72 euros TTC ; Dit que les intérêts sur les condamnations prononcées contre les sociétés Alfi-Adler et Alfi-Fimec courront à compter du 11 juillet 2018 avec intérêts au taux égal au triple de l'intérêt légal ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard

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