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Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 4 mars 2025, 2300711

Mots clés
société • requête • immobilier • astreinte • saisie • pouvoir • rapport • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
4 mars 2025
Centre hospitalier régional universitaire de Nancy
8 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2300711
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 4 mars 2025, n° 2300711
  • Rapporteur : M. Gottlieb
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Centre hospitalier régional universitaire de Nancy, 8 janvier 2023
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Résumé

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Partie défenderesse
Centre hospitalier régional universitaire de Nancy

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs, représentée par Me Soland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de lui communiquer divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents demandés sont communicables de plein droit, ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs l'a estimé dans son avis du 28 décembre 2022. Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Beaugrand, substituant Me Soland, représentant la société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs.

Considérant ce qui suit

: 1. Par courrier du 3 octobre 2022, la société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC) a demandé au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy la communication des " avis formulés par la direction des achats du GHT Sud Lorraine ", dans le cadre du marché ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux fins de mise en place du schéma directeur immobilier du centre hospitalier. Saisie le 8 novembre 2022 par la société, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, le 28 décembre 2022, émis un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, à la communication des documents sollicités. Par la présente requête, la SODEREC demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le CHRU de Nancy a confirmé son refus initial de communication et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la communication de ces documents. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. / () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Le CHRU ne conteste pas que le marché litigieux, qui a fait l'objet d'une décision du pouvoir adjudicateur en date du 12 octobre 2021, a été signé. En conséquence, ce marché public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que les avis formulés par la direction des achats du groupement hospitalier de territoire Sud Lorraine dans le cadre de ce marché public constituent des documents administratifs communicables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le CHRU a confirmé sa décision initiale de refus de communication doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement implique qu'il soit enjoint au CHRU de Nancy de communiquer à la SODEREC, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, les avis formulés par la direction des achats du groupement hospitalier de territoire Sud Lorraine dans le cadre du marché ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux fins de mise en place du schéma directeur immobilier du centre hospitalier. Toutefois, dès lors que les documents dont il est demandé communication sont susceptibles de comporter des informations portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il appartiendra au centre hospitalier de procéder préalablement à l'occultation des mentions couvertes par ce secret. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy le versement à la SODEREC d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 8 janvier 2023 par laquelle le CHRU de Nancy a confirmé sa décision initiale de refus de communication est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHRU de Nancy de communiquer à la SODEREC, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, les avis formulés par la direction des achats du groupement hospitalier de territoire Sud Lorraine dans le cadre du marché ayant pour objet une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux fins de mise en place du schéma directeur immobilier du centre hospitalier, dans les conditions précisées au point 5 du présent jugement. Article 3 : Le CHRU de Nancy versera à la SODEREC une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SODEREC est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mars 2025. Le rapporteur, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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