Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, 2503439
Mots clés
statuer • voirie • requête • condamnation • maire • requis • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
30 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2503439
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2503439
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025
- Avocat(s) : SYAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
30 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
LE PARIS 2000
défendu(e) par SYAN Shahena
Partie défenderesse
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une enquête enregistrée le 28 janvier 2025, la SAS Le Paris 2000, représentée par Me Syan, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°320538/2024 émis le 29 novembre 2024 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge à titre de droits de voirie pour l'année 2024, la somme de 2 980,86 euros pour l'installation d'une terrasse sur trottoir au 110 rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre de recette litigieux le 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte du 30 mai 2025, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 29 novembre 2024 à l'encontre de la SAS Le Paris 2000 au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2024. Par suite, la requête de la société est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à la SAS Le Paris 2000 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la SAS Le Paris 2000. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SAS Le Paris 2000 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Paris 2000 et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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