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INPI, 26 juillet 2018, 2018-0982

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • société • tiers • produits • propriété • presse • risque • terme • service • transmission • vente • immobilier • publication • recours • statuer

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
27 juillet 2018
INPI
26 juillet 2018

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0982
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0982, 26 juill. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NXT ; Next Monday
  • Numéros d'enregistrement : 4357250 \ 4412719
  • Parties : JONES LANG LASALLE SAS c. Mathieu M

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-0982/ BAC 27/07/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Mathieu M déposé, le 13 décembre 2017, la demande d'enregistrement n°4412719 portant sur le signe verbal NEXT MONDAY. Le 5 mars 2018, la société JONES LANG LASALLE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe NXT, déposée le 25 avril 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 357 250. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société JONES LANG LASALLE SAS fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition formée à l'encontre de la totalité des services de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée au déposant par un courrier émis le 13 mars 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des services, la société opposante indique qu'elle forme opposition contre les « services de revues de presse ; gestion de fichiers informatiques et la recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données» ; Que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des services, la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu'elle porterait sur les services de « services communications, de conseils en organisation et direction des affaires », lesquelles ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « affaires financières, conseils financiers ; Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques mise à disposition de forum en ligne ; fournitures d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fournitures d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électroniques ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Communications radiophoniques, téléphoniques, par internet. Services de radiotéléphonie mobile ;; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieur) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; analyses de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; stockage électronique de données ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conception, mise à jour et gestion de bases de données informatiques ; numérisations de documents, conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception, maintenance, mise à jour, location de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; programmation pour ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles service de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art : stockage électronique de données ; services informatiques relatifs à la visite virtuelle ou immersive d'un bien immobilier ou à la présentation virtuelle d'aménagements conseil en matière d'économie d'énergie». CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services de « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publications de textes publicitaires » de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés aux services de « conseils en gestion » de la marque antérieure, puisque cette catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination. CONSIDERANT que les services de « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publications de textes publicitaires» de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d' « affaires financières » de la marque antérieure, dans la mesure où ils peuvent être fournis sans le recours aux derniers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « conception de systèmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; communication par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure ; qu'en effet, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement à la prestation des premiers mais sont susceptibles de multiples autres destinations ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d' « analyse de système informatique ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques ; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données ; stockage électronique de données » de la marque antérieure ; qu'en effet, les seconds ne sont pas destinés spécifiquement à la prestation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement n'entrent pas dans la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure, les premiers visant des activités publicitaires et de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, et les seconds, des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés ; Qu'ils ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT que les services de « Conseil en communication (relations publiques) ; conseils en communication (publicité) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de l'ensemble des méthodes et des techniques utilisée par des groupements pour informer le public de leur réalisation et promouvoir leur image de marque ne relèvent pas de la catégorie générale des « télécommunications » de la marque antérieure qui s'entend de prestations visant à apporter aux entreprises des conseils dans le domaine technique de la transmission d'informations à distances ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les services de « Conseil en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes natures, fonction et destinations que les services d' « informations en matière de télécommunication ; conseils en technologie de l'information » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si ces services ont pour objet de « donner un conseil » comme le souligne la société opposante, ils n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de la marque antérieure dès lors que cette notion recouvre le contenu de cette information pour les services de la demande d'enregistrement (promouvoir l'image d'une entreprise) alors qu'elle vise des conseils techniques dans le cadre de transmission à distance de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement des services rendus par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne relèvent manifestement pas de la catégorie générale des services d'« affaires financières » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations d'information et de conseil en matière financière rendues par des experts spécialisés dans ce domaine ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; Qu'en effet, répondant à des besoins différents, ils sont rendus par des prestataires différents (organismes spécialisés dans l'emploi et sociétés de portage salarial pour les premiers, cabinets d'audits et de conseils en affaires pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement ne peuvent pas être comparés aux services de « conseils en gestion » de la marque antérieure, puisque cette catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination. CONSIDERANT que les services de « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » de la demande d'enregistrement n'entrent pas dans la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers visent des prestations publicitaires et les seconds, les seconds, des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés ; Qu'ils ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT qu'enfin, en n'établissant pas de lien précis entre les services de « location d'espaces publicitaires ; relations publiques » et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal NEXT MONDAY, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NXT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux termes, et la marque antérieure est composée de trois lettres dans une présentation particulière et d'un élément figuratif en couleur ; Qu'ils ont visuellement et phonétiquement en commun trois lettres formant la même séquence finale -XT ainsi que la lettre N, placée en position d'attaque ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux NEXT et NXT se différencient par leur nombre de lettres (quatre pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ; Qu'en outre, la marque antérieure se distingue également par sa présentation particulière, la lettre X étant soulignée et présentée en décalée sur une ligne supérieure ; Que ces différences sont d'autant plus perceptibles qu'elles portent sur des dénominations courtes ; Que phonétiquement, les éléments verbaux NEXT et NXT se distinguent par leur rythme, dès lors que la marque antérieure sera perçue comme un sigle et que chacune des trois lettres N, X et T sera épelée, ce qui leur confère des différences phonétiques importantes ; Que les différences relevées sont renforcées par la présence du terme MONDAY dans le signe contesté ; Qu'à cet égard, si le terme NEXT présente un caractère distinctif au regard des services en présence, il ne présente pas un caractère dominant, dès lors que le terme MONDAY qui le suit est également distinctif au regard des services en cause et apparaît tout autant perceptible en raison de sa longueur supérieure et de sa présentation sur une même ligne en caractère de même taille ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté NEXT MONDAY sera aisément compris dans son ensemble par le public comme étant la traduction anglaise de l'expression « lundi prochain» ou « lundi suivant », évocation absente dans la marque antérieure ; Qu'il en résulte que le terme NEXT n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté qui sera appréhendé dans son ensemble sans en isoler l'élément NEXT ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le soutient la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de justice, de l'EUIPO ou de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté NEXT MONDAY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe NXT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

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