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Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2026, 2606896

Mots clés
résidence • référé • requête • subsidiaire • astreinte • principal • contrat • étranger • pouvoir • rejet • requis • ressort • soutenir • statuer • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2606896
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2606896
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MEDJBER
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEDJBER Linda
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEDJBER Linda
Parties défenderesses
Préfet de la Sarthe
État

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 20 avril 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Medjber, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou de renouveler son titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices matériels subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle était précédemment titulaire d'un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine ; en raison des dysfonctionnements de la plateforme « ANEF », elle n'a pas été informée en temps utile du rendez-vous fixé en vue du renouvellement de son titre de séjour ; elle a ainsi été contrainte de déposer une nouvelle demande d'admission au séjour ; elle a présenté, à titre principal, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ; elle n'a obtenu aucune réponse de l'administration et elle se trouve, depuis un an, dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; cette situation engendre une perte significative de revenus pour son foyer ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles constituent une réponse effective à sa situation de précarité administrative et financière ; depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, elle n'a jamais bénéficié d'aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction, alors même que sa demande de renouvellement ou de changement de statut a été déposée dans des conditions identiques à celles ayant justifié la délivrance de son précédent titre de séjour ; en outre, il ne saurait être soutenu que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet ; la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction s'impose donc comme une mesure manifestement utile, seule de nature à la rétablir dans ses droits au séjour et au travail ; - elle a déposé sa demande de titre de séjour le 27 février 2025 ; en l'absence de toute décision expresse de refus, les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - enfin, les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune demande de titre de séjour au nom de la requérante n'a été réceptionnée par les services préfectoraux. Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A... épouse B... un titre de séjour : 3. Mme C... A... épouse B..., ressortissante algérienne, née le 14 juin 1991, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de renouveler son titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Toutefois, les mesures sollicitées par la requérante ne présentent pas un caractère provisoire et excèdent la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A... épouse B... un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l'article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... épouse B..., par un courrier réceptionné le 20 février 2025 par la préfecture de la Sarthe, a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord. La requérante, après avoir été destinataire d'un courrier de la préfecture de la Sarthe lui précisant les demandes de titres de séjour qui doivent être présentées au moyen du téléservice « ANEF » et celles qui doivent être adressées par voie postale aux services préfectoraux ou réalisées dans le cadre d'une prise de rendez-vous sur le site de la préfecture, a réitéré, par un courrier réceptionné le 28 février 2025, ses demandes d'admission au séjour, en y ajoutant une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A... épouse B... a tenté, sans succès, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Sarthe en préfecture au mois de février 2025, d'autre part, que l'intéressée été convoquée à deux reprises par les services de cette même préfecture à des rendez-vous fixés le 7 avril 2025 et le 26 juin 2025 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre, le rendez-vous du 26 juin 2025 ayant été annulé au motif qu'il « ne correspond pas à sa situation ». Dans ces conditions, la préfecture de la Sarthe ne peut sérieusement soutenir « qu'il n'existe aucune demande de titre de séjour (…) au nom de la requérante ». 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de la Sarthe que Mme A... épouse B... n'aurait pas respecté les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour doivent être déposées auprès de l'autorité préfectorale, notamment celles qui obligent les demandeurs, pour les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurant en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter leur demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code. A cet égard, il ressort des informations figurant sur le site internet de la préfecture de la Sarthe que les premières demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la mention « travailleur temporaire » doivent être adressées à la préfecture par voie postale. Les demandes renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » devant quant à elles être présentées au guichet après prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. 8. Enfin, Mme A... épouse B... est confrontée à un délai de traitement de sa demande d'admission au séjour, réceptionnée initialement par les services préfectoraux le 20 février 2025, anormalement long. L'intéressée, qui réside en France depuis plus de dix ans et qui a été détentrice d'un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire » sur la période allant du 20 février 2023 au 19 février 2024, se trouve dans une situation administrative irrégulière ainsi que dans l'impossibilité d'occuper l'emploi qu'elle exerçait précédemment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande d'admission au séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par Mme A... épouse B... doit donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d'utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A... épouse B... en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande et être munie d'un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... épouse B..., dans le cadre de la présente instance en référé, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, à verser à Me Medjber, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A... épouse B... en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d'un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L'Etat versera à Me Medjber, avocate de Mme A... épouse B..., la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 19 mai 2026. Le juge des référés, M. Sarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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