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Conseil d'État, 6ème Chambre, 10 mars 2022, 447046

Mots clés
pourvoi • service • maire • servitude • pouvoir • rapport • recours • règlement • rejet

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
10 mars 2022
Cour administrative d'appel de Lyon
29 septembre 2020
Tribunal administratif de Grenoble
18 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    447046
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 10 mars 2022, n° 447046
  • Rapporteur : M. Stéphane Hoynck
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 18 octobre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:447046.20220310
  • Président : M. Fabien Raynaud
  • Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le maire d'Abondance (Haute-Savoie) a délivré à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section B n° 1539 et 2031 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1604735 du 18 octobre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18LY04562 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Abondance et de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le dossier de demande de permis de construire était complet ; - d'une erreur de droit en ce que, pour juger des conditions de desserte des parcelles, il omet de vérifier que la servitude de passage dont se prévaut le pétitionnaire débouche sur une voie concrètement ouverte au public alors que cela était démenti par la présence d'une construction susceptible de gêner le passage ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y a pas de méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F et B C. Copie en sera adressée à M. D A et à la commune d'Abondance. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme E G447046

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