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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 2 avril 2025, 2025000923

Mots clés
société • rapport • publicité • recours • redressement • remise • réquisitions • rôle • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Douai
14 mai 2025
Tribunal de commerce de Douai
2 avril 2025
Tribunal de commerce de Douai
11 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Tribunal de Commerce de DOUAI
M & A MIQUEL ARAS & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet M & A MIQUEL ARAS & ASSOCIES
Partie défenderesse
MISO HENIN
défendu(e) par LACROIX David

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL R&D En qualité d'Administrateur judiciaire de la société MISO [Localité 2] (SARL) Représentée par Maître Gilbert DECLERCQ SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES En qualité de Mandataire judiciaire de la société MISO [Localité 2] (SARL) Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparants, Défenderesse : MISO [Localité 2] (SARL) [Adresse 1] R.C.S 803 405 786 Représentée par Messieurs [X] [D] et [U] [C], co-gérants de ladite société. Assistée de : Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI, Comparants, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525075 2025 000923 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : MISO [Localité 2] (SARL); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Que l'Administrateur judiciaire précise dans son rapport avoir contacté le franchiseur dès l'ouverture de la procédure pour permettre le réapprovisionnement de la pizzeria. Que l'Administrateur judiciaire sollicite du tribunal, l'autorisation de poursuivre l'activité, au cours de laquelle un appel d'offres de reprise sera lancé en vue d'organiser un plan de cession si des candidats se manifestent. Que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire. Que compte tenu de ce qui précède, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité pour le lancement de l'appel d'offres. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Entendu l'Administrateur judiciaire, Entendu le Mandataire judiciaire, Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu les dirigeants et leur conseil en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de MISO [Localité 2] (SARL); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 18 juin 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier

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