Tribunal judiciaire de Marseille, 2 juillet 2026, 25/09205
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
12 février 2021
Cour d'appel de Riom
16 juin 2014
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
19 mars 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/09205
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 2 juill. 2026, n° 25/09205
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 mars 2013
- Identifiant Judilibre :6a46b58793c619cd1f2a163d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
12 février 2021
Cour d'appel de Riom
16 juin 2014
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
19 mars 2013
Résumé
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Partie demanderesse
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/09205 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZEM
Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Caroline SAYAG
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026
à Maître Benjamin CARDELLA
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L'affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V], société d'exercice libérale dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 509 413 555,
représentée par Maître [H] [V], en qualité de Liquidateur judiciaire de l'AFUL [Localité 2]-[Localité 3], Association Foncière Urbaine Libre de [Localité 2]-[Localité 3], selon jugement de reprise de la liquidation judiciaire rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 24 juillet 2024
représentée par Maître Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat du 2 septembre 2008 et deux contrats du 22 janvier 2009, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAIN LIBRE [Localité 2] [Localité 3], ci-après l'AFUL, a confié à la société GECA des travaux de restauration d'immeubles situés, respectivement, à [Localité 2] pour un montant total TTC de 1.110.475,79 euros, et [Localité 3], pour des montants TTC de 1.528.078,85 euros et 96.615,28 euros.
Se plaignant de l'abandon de ces chantiers et de divers désordres, l'AFUL et la société INTEGRANDE REALISATIONS, agissant en qualité d'assistante du maître de l'ouvrage, ont assigné la société GECA et son gérant, Monsieur [I] [U], en qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND qui a, par jugement du 19 mars 2013, notamment :
- condamné la société GECA à payer les sommes suivantes à l'AFUL :
* au titre du marché de [Localité 2] 416.584,20 euros, dont 333.149,44 euros solidairement avec M. [U] ;
* au titre des marches de [Localité 3] 719.100 euros dont 458.423,66 euros solidairement avec M. [U] ;
* au titre des pénalités de retard sur l'ensemble de ces marchés, 109.500 euros ;
- condamné solidairement la société GECA et M. [U] à payer à l'AFUL la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société GECA et M. [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des 2/3 des sommes allouées.
Le 22 avril 2013, M. [U] et la société GECA ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 2014, la cour d'appel de RIOM a, notamment, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné in solidum M. [U] et la société GECA aux dépens de la procédure d'appel, outre ceux de première instance et de référé comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à l'AFUL une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRANT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'AFUL et désigné la société SELARL [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon procès-verbal en date du 30 juillet 2025, la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [U] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 1.074.903,93 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 802,60 euros.
Elle a été dénoncée à M. [U] par acte de commissaire de justice remis à étude du 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, M. [U] a assigné la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.
Le dossier a fait l'objet de deux renvois, a été retenu à l'audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l'audience, M. [U] demande de : - déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution susvisée ; - en ordonner la mainlevée ; - condamner la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 501 et suivants du code de procédure civile, le requérant soutient que l'exécution du titre exécutoire duquel se prévaut la défenderesse est prescrit dès lors qu'un délai de dix ans s'est écoulé. M. [U] ajoute que l'acte de saisie-attribution du 19 janvier 2016 fourni par la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL ne peut avoir interrompu la prescription dès lors que l'association avait pris fin à la date du 27 juin 2012, selon ses statuts, sans qu'elle n'ait été prorogée. Il précise que l'association, ainsi dissoute, n'avait pas la capacité juridique pour pratiquer une saisie-attribution, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. La société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l'audience, sollicite du juge de l'exécution qu'il : - rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [U] ; - déboute M. [U] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamne M. [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2244 et 2231 du code civil, qu'elle justifie d'un acte interruptif de prescription, à savoir une saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2016 et dénoncée au requérant le 25 janvier 2016, de sorte que la saisie-attribution querellée pratiquée moins de dix ans après cet acte n'est pas prescrite. Pour répondre à l'argument relatif à la dissolution de l'association présenté par M. [U], la société [V], en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL, indique que l'association a été prorogée pour une période de 99 ans selon procès-verbal du 9 avril 2012 et qu'elle disposait donc de la qualité pour faire pratiquer la saisie du 19 janvier 2016.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, d'une part, l'assignation signifiée par M. [U] à la société [V] le 3 septembre 2025 en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL l'a été dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 5 août 2025. D'autre part, la défenderesse ne conteste pas les diligences de M. [U] quant à la dénonciation au commissaire de justice. Par conséquent, les demandes M. [U] seront déclarées recevables. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constitue un titre exécutoire une décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elle a force exécutoire. En outre, il ressort de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. L'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En outre, il ressort de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il est constant qu'une saisie-attribution signifiée interrompt ce délai de prescription. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société [V], en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL, sur les comptes ouverts par M. [U] dans les livres de la SOCIETE GENERALE 30 juillet 2025 l'a été en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 16 juin 2014. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que cet arrêt a été signifié le 23 juillet 2014, sans qu'aucune des parties ne fournisse cet acte de signification. En tout état de cause, le requérant et la défenderesse évoquent tous les deux dans leurs écritures cette date de signification qui sera ainsi considérée comme acquise. Par ailleurs, la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL verse aux débats un acte de dénonciation d'une saisie-attribution remis à la personne de M. [U] le 25 janvier 2016, ladite saisie ayant été pratiquée à la demande de l'AFUL le 19 janvier 2016 en vertu de plusieurs titres dont l'arrêt de la cour d'appel de RIOM susvisé. Cette saisie a ainsi été pratiquée moins de deux ans après le prononcé de la décision de la cour d'appel de RIOM. S'agissant de l'argument de M. [U] selon lequel l'AFUL ne disposait pas de qualité pour faire pratiquer une telle saisie au mois de janvier 2016 en raison de sa dissolution, il fournit les statuts de l'association datés du 27 juin 2008 qui prévoit effectivement, en son article 6, une durée de quatre ans. Cependant, la défenderesse verse aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association qui s'est tenue le 9 avril 2012 prévoyant, dans sa deuxième résolution, la prorogation de l'association pour une durée de 99 ans de sorte que le 19 janvier 2016, elle disposait de la qualité pour effectuer une mesure d'exécution forcée. Il convient de relever à cet égard que M. [U] ne répond pas à cet argument dans ces écritures et la société [V] indique, à juste titre, que le requérant avait déjà utilisé ce moyen dans une autre instance devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE qui l'avait déjà rejeté par ordonnance du 14 février 2019. Par conséquent, dès lors que la société [V] justifie d'un acte interruptif de prescription, à savoir une saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2016 signifiée à M. [U] le 25 janvier 2016 et régulière portant sur le même titre exécutoire signifié le 23 juillet 2014 que celle querellée, l'exécution en date du 30 juillet 2025, intervenue moins de dix ans après cet acte interruptif, n'est pas prescrite. Partant, la demande de mainlevée de M. [U] ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [U], partie succombante, sera condamné à verser à la société [V] en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFUL une somme d'un montant de 3.000 euros.PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [I] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société SELARL [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAIN LIBRE [Localité 2] [Localité 3] selon procès-verbal de commissaire de justice du 30 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à la société SELARL [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAIN LIBRE [Localité 2] [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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