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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 16 juin 2026, 2026001420

Mots clés
rapport • grâce • publicité • redressement • règlement • ressort • rôle • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Rochelle
16 juin 2026
Tribunal de commerce de La Rochelle
30 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Tribunal de commerce de La Rochelle
Parties défenderesses
CEDIGEP
défendu(e) par Cabinet CEDIGEP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CEDIGEP

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001420 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 16/06/2026 DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office REPRES ENTANT(S): DEFENDEUR(S) : [C] [P] [Adresse 1] REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001420 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Par jugement en date du 30/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [C] [P] [Adresse 1] Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Lors de l'audience de ce jour, Madame [C] [P] a été entendue en ses explications. La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [R] [A], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : Le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation s'élève à 16 066 euros, pour un résultat déficitaire de 1 519 euros, Une progression de 27 % du chiffre d'affaires est à constater par rapport au précédent exercice grâce à l'ouverture d'un nouveau point de vente et un nouveau partenariat avec un revendeur, La débitrice a remis des propositions de plan sur 10 ans par annuités linéaires accompagnées d'un prévisionnel portant sur les trois prochaines années Les éléments fournis attestant du maintien de l'activité, un avis favorable est émis au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère public, entendu, s'associe au renouvellement de la période d'observation. Cela étant exposé L'article L.621-3 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.» Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise, qui est soumise à saisonnalité, dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation permettra de circulariser auprès des créanciers les propositions de plan remises, et de communiquer les résultats générés sur la période estivale afin de confirmer la capacité de la débitrice à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Madame [C] [P] pour une durée de 6 mois à compter du 30/06/2026, soit jusqu'au 30/12/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, RENOUVELLE la période d'observation de Madame [C] [P] pour une durée de 6 mois à compter du 30/06/2026, soit jusqu'au 30/12/2026, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ; Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [R] [A], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ; Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 08/09/2026 à 14:00 , afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré et jugée à l'audience du 16/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.

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