Cour d'appel de Montpellier, 21 juillet 2026, 26/00593
Mots clés
banque • société • cautionnement • immobilier • prescription • contrat • forclusion • anatocisme • sci • principal • rejet • visa • hypothèque • indivision • prêt
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
17 décembre 2025
Tribunal de commerce
15 janvier 2021
Tribunal de commerce de Montpellier
8 décembre 2017
Tribunal de commerce
28 novembre 2014
Tribunal de commerce
1 avril 2014
Tribunal de commerce de Montpellier
8 avril 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :26/00593
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 26/00593
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 8 avril 2013
- Identifiant Judilibre :6a605a2584f14adac9d9a480
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
17 décembre 2025
Tribunal de commerce
15 janvier 2021
Tribunal de commerce de Montpellier
8 décembre 2017
Tribunal de commerce
28 novembre 2014
Tribunal de commerce
1 avril 2014
Tribunal de commerce de Montpellier
8 avril 2013
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRATKA Jana
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 21 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q55O Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2024011686 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier FAITS et PROCEDURE Le 1er juin 2012, la société [Localité 4] Auto Diffusion a souscrit un prêt professionnel auprès de la SA Banque CIC Sud-Ouest d'un montant de 180 000 euros assorti d'un crédit de trésorerie d'un montant de 50 000 euros au taux de 3,186% l'an. Le même jour, M. [A] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société [Localité 4] Auto Diffusion dans la limite de la somme de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. Par jugement du 8 avril 2013, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER a placé la société [Localité 4] Auto Diffusion sous sauvegarde judiciaire. Le 31 mai 2013, la banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance, qui a été admise le 1er avril 2014. Par jugement du 28 novembre 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, avec adoption d'un plan partiel de cession. Le 30 mai 2016, la banque CIC Sud-Ouest a perçu dans ce cadre un montant de 5 500 euros. Par jugement du 8 décembre 2017, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER a placé la société [Localité 4] Auto Diffusion en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 janvier 2021. Le 11 octobre 2023, la banque CIC Sud-Ouest a vainement mis en demeure M. [S] en sa qualité de caution, puis par exploit du 9 octobre 2024, l' a assigné en paiement. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2025, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER a : débouté la société CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes ; débouté M. [A] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; et condamné la société CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 9 février 2026, la SA Banque CIC Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 2 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de : infirmer le jugement déféré ; rejeter toutes demandes contraires ; déclarer recevables car non prescrites ses demandes ; condamner M. [A] [S] au paiement de la somme de 44 500 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution en date du 1er juin 2012, étant précisé que le montant des sommes dues au titre de l'engagement de caution ne peut être supérieur à la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au et jusqu'à parfait paiement, soit à ce jour la somme de 48 243, 83 euros. prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; et condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions du 18 mai 2026, formant appel incident, M. [A] [S] demande à la cour, au visa de l'article 122 code de procédure civile, des articles L.110-4 et L.622-28 du code de commerce, des articles 1240 et 2224 du code civil et de l'article l.341-4 du code de la consommation, de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; confirmer le jugement déféré pour le surplus ; condamner le CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; débouter le CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes ; et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2026.MOTIFS
: Sur la forclusion de l'action M. [S] fait valoir que les termes de l'article 6 de son contrat de cautionnement vise tant l'obligation de couverture que l'obligation de règlement à la charge de la caution ; et qu'ainsi, il ne saurait être tenu au-delà de la durée de 5 ans indiquée, à savoir jusqu'au 1er juin 2017, et, s'agissant d'un délai de forclusion, la banque serait forclose en son action engagée le 9 octobre 2024. Or, en premier lieu, l'acte de cautionnement liant les parties prévoit à l'article 6 que « le cautionnement cessera à la date d'échéance indiquée en page 1 du présent acte » ; il s'agit des engagements de toute nature, de garantie et de sûreté, ne s'attachant qu'au débiteur, sans qu'il soit là stipulé une limitation du droit de poursuite de la banque pour les dettes nées antérieurement à l'expiration du délai. Sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, inexistante en l'espèce, la circonstance que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur principal était échue auparavant. Par conséquent, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la forclusion de l'action du CIC Sud-Ouest. Sur la prescription de l'action Aux termes de l'article L 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. M. [S] soutient que l'action de la banque à son encontre est prescrite puisque cette dernière l'a assigné le 9 octobre 2024 alors que son délai d'action expirait le 8 décembre 2022, cinq ans après la date de résolution du plan de cession et du placement de la société débitrice en liquidation judiciaire. Or iIl résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (en ce sens Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.680). En l'espèce, il résulte des productions que la banque a déclaré sa créance le 31 mai 2013 qui a été admise le 1er avril 2014 au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [Localité 4] Auto Diffusion, ce qui a pour effet d'interrompre le délai de prescription. Faute de recours contre l'état des créances, l'autorité de la chose jugée et attachée à la décision d'admission des créances qui lui est opposable. La clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale pour insuffisance d'actifs à la date du 15 janvier 2021 a eu pour effet de faire repartir un nouveau délai de prescription quinquennal. Par conséquent, le créancier avait jusqu'au 15 janvier 2026 pour agir en paiement contre la caution, peu important à cet égard que le créancier ait pu agir dès l'adoption du plan de cession partielle le 28 novembre 2014. L'action engagée le 9 octobre 2024, moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective, est recevable, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [S]. Sur la disproportion de l'engagement Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement. Néanmoins, la limitation de l'appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n'empêche pas le créancier de prouver que des éléments d'actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n'avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l'existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591). La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement incombe à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. En l'espèce, la banque invoque l'engagement de cautionnement « tous engagements » de M. [S] du 1er juin 2012, dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 5 ans. La banque produit une fiche patrimoniale de M. [S] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué vivre en concubinage avec deux enfants à charge, disposer d'un revenu mensuel de 2 600 euros au titre de ses salaires réglés par la société débitrice ainsi que d'un revenu annuel de 1 000 euros provenant d'une SCI. Au titre de son patrimoine, il précise détenir 16,67% des parts d'une SCI [D] dont le bien immobilier est évalué à 800 000 euros. Les parties retiennent une estimation de ses parts à hauteur de 133 360 euros. Il détient également un bien immobilier sis à [Localité 5] acquis en 2009 estimé à 500 000 euros, étant observé que la banque démontre que le bien avait été acquis au prix de 571 000 euros. Au titre de ses charges et de son endettement, il règle un loyer d'habitation mensuel de 2 000 euros. Il indique également avoir deux prêts immobiliers en cours dont les montants restants dus sont respectivement de 500 000 euros et 225 000 euros pour des mensualités totales à hauteur de 1 800 euros. Ainsi, son cautionnement du 1er juin 2012 d'un montant de 60 000 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné. Néanmoins, le créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, peut établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La banque verse aux débats une analyse de l'état hypothécaire de M. [S] réalisée par la société Detecnet en octobre 2024, justifiant les résultats de celle-ci par les actes transmis par le service de la publicité foncière des finances publiques. Il appert que suite à une succession ouverte en 2022, M. [S] est indivisaire à hauteur d'1/6ème d'un bien immobilier sis à [Localité 4] dont la valeur a été fixée à 440 000 euros, soit une part indivise d'un montant de 73 000 euros. Concernant le bien immobilier situé à [Localité 5] et acheté en 2010 pour la somme de 571 000 euros, il apparait, comme le souligne M. [S], qu'il a été acheté en indivision à hauteur de moitié avec Mme [X] ; le capital restant dû en octobre 2024 s'élève à 442 771,01 euros selon l'échéancier produit par la caution. Une hypothèque conventionnelle est également mentionnée dont le capital restant dû s'élève à 61 120,22 euros. La banque retient exactement une valeur pour le le bien immobilier s'élevant en 2024 à 759 000 euros, en se fondant sur la vente réalisée en 2021 du lot n°2 de cette copropriété au prix de 735 000 euros, estimation non sérieusement contestée par la caution. Par conséquent, au moment où M. [S] a été appelé, le 9 octobre 2024, son patrimoine, au regard de ses revenus et de ses charges, lui permet de satisfaire à son engagement de caution du 1er juin 2012 d'un montant de 60 000 euros. Il en résulte que le CIC Sud-Ouest se prévaut à bon droit de cet engagement de caution. Dès lors, selon le décompte de créance actualisé au 30 septembre 2024, il sera fait droit à la demande du CIC Sud-Ouest de condamner M. [A] [S] à lui verser la somme de 48 243,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme, « étant précisé que le montant des sommes dues au titre de l'engagement de caution ne peut être supérieur à la somme de 50 000 euros ». Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Compte tenu du sens de présent arrêt, M. [S], qui succombe, ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance ou en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées ; Infirme le jugement déféré sauf le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et ajoutant Condamne M. [A] [S] à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 44 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, avec anatocisme, dans la limite de 50 000 euros ; Déboute M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'appel ; Condamne M. [A] [S] aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] [S], et le condamne à payer à la SA Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...