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Tribunal administratif de Nancy, 25 octobre 2022, 2203060

Mots clés
requête • référé • vente • bornage • irrecevabilité • recours • rapport • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2203060
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 25 oct. 2022, n° 2203060
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés d'annuler la délibération du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goviller a décidé de vendre la parcelle 124, au lieu-dit " Le Pâtis ", au prix de 15 euros/m², de mettre les éventuels frais de bornage et de notaire à la charge de l'acquéreur, ou, à défaut de vente, de louer annuellement cette parcelle pour un montant de 1 euro/m² par une convention précaire et révocable. Ils soutiennent que : - la délibération procède à une revalorisation abusive du tarif de location ; - la délibération méconnaît un principe d'équité ; - le tarif de la vente est disproportionnée par rapport à la fois à la valeur du terrain et au prix pratiqué avec d'autres acquéreurs au titre des années précédentes. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Enfin, selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. M. et Mme A contestent la délibération du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goviller a décidé de vendre la parcelle 124, au lieu-dit " Le Pâtis ", au prix de 15 euros/m², de mettre les éventuels frais de bornage et de notaire à la charge de l'acquéreur, ou, à défaut de vente, de louer annuellement cette parcelle pour un montant de 1 euro/m² par une convention précaire et révocable. Si les requérants demandent l'annulation de cette délibération, ils qualifient leur recours de " référé ". Dès lors, ils doivent être regardés comme demandant la suspension de cette délibération. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont introduit aucune requête au fond. En outre, les requérants n'apportent aucun autre élément sur l'existence d'une atteinte à leur situation personnelle d'une gravité telle qu'elle imposerait l'intervention du juge à brève échéance. Dans ces conditions, si les requérants peuvent, s'ils s'y croient fondés, solliciter l'annulation de cette même délibération dans le cadre d'une requête au fond, sans faire référence à une requête en référé, il y a lieu, en application des articles L. 522-3 et R. 522-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions en référé de la requête de M. et Mme A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Nancy, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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