Tribunal administratif de Lyon, 13 mars 2024, 2105510
Mots clés
requête • service • désistement • astreinte • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2105510
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2105510
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BACHA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
13 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bacha, demande au tribunal : - d'annuler la décision du directeur du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du 28 janvier 2021 portant refus de lui attribuer le bénéfice de jours de congés supplémentaires ; - d'enjoindre au SDMIS de lui attribuer 2 jours de congés supplémentaires dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner le SDMIS à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des divers préjudices que le refus critiqué lui a causés ; - de mettre à la charge du SDMIS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot avocats, demande au tribunal de constater que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2105510 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. Fait à Lyon, le 13 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...