Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 7 mai 2024, 2200636
Mots clés
requête • société • rapport • rejet • maire • pouvoir • principal • recours • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
7 mai 2024
Tribunal administratif de Limoges
6 mai 2022
ARS Centre-Val de Loire
16 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2200636
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 7 mai 2024, n° 2200636
- Rapporteur : M. Houssais
- Nature : Décision
- Décision précédente :ARS Centre-Val de Loire, 16 décembre 2021
- Avocat(s) : FAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
7 mai 2024
Tribunal administratif de Limoges
6 mai 2022
ARS Centre-Val de Loire
16 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
SAS Radiothérapie de l'Indre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par ordonnance n° 2200518 du 6 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de la commune de Châteauroux. Par cette requête, enregistrée par le tribunal le 6 mai 2022 sous le n°2200636, la commune de Châteauroux, représentée par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-DOS-0046 du 16 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a accordé à la Selarl centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer pour la modalité de radiothérapie ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-DOS-0057 du 16 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a rejeté la demande d'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer pour la modalité de radiothérapie présentée par la SAS Radiothérapie de l'Indre ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune est fondée à attaquer les arrêtés en litige qui ne répondent pas aux attentes de la population castelroussine exprimée dans le cadre du projet régional de santé et du schéma régional de santé ; La décision n° 2021-DOS-046 : - méconnait les dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, en ce qu'il ne fixe aucun seuil d'activité minimale ; - ne constate pas l'engagement du bénéficiaire de l'autorisation à réaliser l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 du code de la santé publique; - l'ARS Centre-Val de Loire s'est fondée sur des éléments partiels pour établir sa décision ; l'autorisation d'exploiter l'équipement de Moulins-Yzeure dans l'Allier a été délivrée par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2021, soit postérieurement à la date de clôture du dépôt des candidatures relatives à l'implantation d'un équipement de radiothérapie dans le département de l'Indre, fixée au 20 juin 2021 ; - en considérant que les médecins radiologues exerçant sur les sites préexistants de la structure bénéficiaire, situés respectivement dans le Cher et dans l'Allier, pouvaient assurer leur service simultanément dans l'Indre, l'ARS Centre-Val de Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision n° 2021-DOS-057 : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté n° 2021-DOS-046 ; - n'est pas fondée sur un des dix motifs de refus énumérés à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique mais s'appuie sur une évaluation comparative entre les deux projets déposés et sur l'avis de priorisation exprimé dans le rapport soumis à la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS), lequel a été établi le 18 juin 2021 et n'a pas tenu compte des éléments transmis par les requérants le 19 juin 2021 ; - en se livrant à une appréciation par comparaison l'ARS Centre-Val de Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, les effectifs médicaux du projet porté par les requérants étaient eux aussi particulièrement qualifiés et expérimentés et, d'autre part, disposaient de davantage de conventions partenariales avec les établissements de santé de l'Indre que n'en comptait le candidat retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean, représenté par Me Quaderi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté n° 2021-DOS-0046, celle-ci ne prenne effet qu'à l'issue d'un délai de douze mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que, d'une part, le maire de Châteauroux ne pouvait pas représenter la commune dans cette affaire sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, la commune n'a pas qualité à agir contre les arrêtés contestés ; - les autres moyens soulevés par la commune de Châteauroux ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la commune de Châteauroux de disposer d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par la commune de Châteauroux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, - et les observations de Me Quaderi, représentant la société d'exercice libéral Centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean, et de Mme A représentant le directeur général de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire.Considérant ce qui suit
: 1. Le schéma régional de santé 2018-2022 de la région Centre-Val de Loire a été complété en 2021 par l'expression d'un besoin exceptionnel relatif à l'exercice de l'activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe dans le département de l'Indre. Dans ce cadre, la société par actions simplifiée (SAS) Radiothérapie de l'Indre et la société d'exercice libéral (Sel) centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean ont chacune sollicité auprès de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l'autorisation d'exercer cette activité dans la nouvelle structure à construire sur le site du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Par deux arrêtés du 16 décembre 2021, le directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire a, d'une part, accordé cette autorisation à la Sel Saint-Jean et, d'autre part, rejeté en conséquence la demande présentée aux mêmes fins par la SAS Radiothérapie de l'Indre. La commune de Châteauroux demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'ARS Centre-Val de Loire et le centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean : 2. Pour justifier d'un intérêt donnant qualité pour intenter un recours pour excès de pouvoir, le justiciable doit établir que l'acte attaqué l'affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes. 3. En l'espèce, l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a autorisé l'installation au sein du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc d'un centre de traitement du cancer par radiothérapie externe porté par le centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean. Si la commune de Châteauroux soutient, sans toutefois l'établir, que le projet retenu ne répond pas aux attentes de la population castelroussine, elle ne justifie pas d'un intérêt propre directement et suffisamment lésé contre les arrêtés contestés qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé, placé sous la seule responsabilité du directeur général de l'ARS. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par le centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean, que la requête de la commune de Châteauroux doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Châteauroux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Châteauroux, à l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, au centre d'oncologie et de radiothérapie Saint-Jean et à la société par actions simplifiées Radiothérapie de l'Indre. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cgCommentaires sur cette affaire
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