Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 10 mai 1999, 98BX00537
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • refere tendant au prononce d'une mesure urgente • conditions • urgence • requête • contrat • préjudice • principal • rapport • soutenir • statuer • terme • trouble
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
10 mai 1999
Tribunal administratif de Toulouse
25 mars 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :98BX00537
- Rapporteur public :M. VIVENS
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 10 mai 1999, 98BX00537
- Rapporteur : M. REY
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 25 mars 1998
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007492940
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
10 mai 1999
Tribunal administratif de Toulouse
25 mars 1998
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
association du centre aéré de la Palanque
défendu(e) par CASAMIAN Alain
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée pour la COMMUNE de SAINT-JORY ; la commune demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expulsion de l'association du centre aéré de la Palanque de la villa et du terrain y attenant ; 2) d'ordonner l'expulsion de ladite association ; 3) de condamner celle-ci à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - les observations de Maître CASAMIAN, avocat de l'association centre aéré de la Palanque ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association du centre aéré de la Palanque :Considérant qu'
aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que, par une délibération en date du 3 février 1998, le conseil municipal de Saint-Jory a décidé de mettre un terme à la mise à la disposition de l'association du centre aéré de la Palanque de locaux lui appartenant et a enjoint à cette dernière de libérer les lieux au plus tard le 22 février 1998 ; Considérant que l'évacuation par l'occupant sans titre des installations en cause, sollicitée par la commune devant le juge administratif des référés, ne présente pas un caractère d'urgence dès lors que la commune fait seulement état d'un projet de crèche parentale gérée par une association dont elle n'allègue pas qu'il doive se réaliser dans les locaux occupés par l'association du centre aéré de la Palanque ; que la circonstance que le contrat de mise à disposition signé le 1er janvier 1989 avec l'association serait illégal n'est pas constitutive d'un trouble à l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-JORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expulsion de l'association du centre aéré de la Palanque ; Considérant que la COMMUNE de SAINT-JORY qui est partie perdante dans la présente instance ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'association du centre aéré de la Palanque ;Article 1er
: La requête de la COMMUNE de SAINT-JORY est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association du centre aéré de la Palanque tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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