Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 23 septembre 2026, 25PA03553
Mots clés
recouvrement • requête • réduction • requis • production • rapport • rectification • rejet • service • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
21 mai 2025
Tribunal administratif de Melun
6 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA03553
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. LÖNS
- Référence abrégée : CAA Paris, 2ème ch., 23 sept. 2026, 25PA03553
- Rapporteur : M. Alexandre SEGRETAIN
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054893564
- Président : Mme VIDAL
- Avocat(s) : AMIRDA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
21 mai 2025
Tribunal administratif de Melun
6 novembre 2024
Résumé
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Parties appelantes
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2104750 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 5 février 2026 et non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Amirda puis Me Abahri, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104750 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. B... a déposé sa déclaration de revenus dans les délais et ne peut dès lors perdre pour ce motif le bénéfice de la réduction d'imposition en cas d'activité en zone franche urbaine ; - c'est à tort que le service a refusé le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement ; - la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2026. Des mémoires, enregistrés les 30 avril et 5 septembre 2026, ont été présentés pour M. et Mme B..., postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Abahri, représentant M. et Mme B....Considérant ce qui suit
: 1. M. B... est médecin généraliste et exerce son activité à la fois comme salarié et en libéral. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B... ont été assujettis à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, (…) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (…) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (…) II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103 (…) Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois (…) ». Aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (…) » Il résulte de ces dispositions que le manquement aux obligations déclaratives dont les modalités sont prévues par les articles cités au II entraîne de ce seul fait l'exclusion du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l'article 44 octies A du code général des impôts. 3. Il n'est pas contesté que M. et Mme B... ont déposé leur déclaration de résultats en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2018 postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code général des impôts. Par suite, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser à M. B... le bénéfice de l'exonération partielle d'imposition sur les revenus en cause prévue par l'article 44 octies du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. (…) L. (…) 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E (…) ». 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... n'ont déclaré leurs revenus au titre de l'année 2018 qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 8 novembre 2019. Par suite, les revenus mentionnés dans leur déclaration ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés spontanément par les contribuables. L'administration était dès lors fondée, en application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, à ne pas prendre en compte ces revenus dans le calcul du montant du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. 6. Enfin, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (…) ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ». 7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 septembre 2019, dont la régularité de la notification n'a pas été contestée avant la clôture de l'instruction dans la présente instance d'appel, M. et Mme B... ont été mis en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2018 et qu'ils n'y ont pas déféré dans le délai requis. Par suite, l'administration a pu à bon droit mettre à leur charge la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, la bonne foi dont M. B... se prévaut étant à cet égard sans incidence. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL La greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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