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Cour d'appel de Paris, 16 mai 2008, 2007/07881

Mots clés
déchéance de la marque • contrefaçon de marque • imitation • slogan • usage à titre de marque • similarité des produits ou services • destination • proximité des rayons • réseau de fabrication • circuits de distribution • risque de confusion • nature • contenu

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 mai 2008
Tribunal de grande instance de Paris
21 mars 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2007/07881
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 16 mai 2008, n° 2007/07881
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DU PLAISIR À PARTAGER
  • Classification pour les marques : CL32 ; CL33
  • Numéros d'enregistrement : 98726585
  • Parties : NESTLÉ WATERS ; NESTLÉ WATERS DIRECT FRANCE (anciennement dénommée NESTLÉ WATERS POWWOW FRANCE) / CASTELAIN EXPANSION SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2007
  • Avocat(s) : Maître Alain C, Maître Pierre M SOT
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS [...] Chambre - Section B

ARRÊT

DU 16 MAI 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07881 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 05/16384 APPELANTES La SAS NESTLE WATERS,agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légauxdont le siège social est [...] de l'Isle 92130 ISS Y LES MOULINEAUX représentée par la SCP ROBLIN - CHAK de LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain C avocat au Barreau de Paris, E347. La société NESTLE WATERS DIRECT FRANCE anciennement dénommée NESTLE WATERS POWWOW FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légaux.Dont le siège social est [...] représentée par la SCP ROBLIN - CHADC de LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain C, avocat au Barreau de Paris, E347. INTIMEE La SARL CASTELAIN EXPANSIONen la personne de son gérant, ayant son siège [...] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre M SOT, avocat au Barreau de Paris, (SELARL ESCANDE) R266. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2008, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur GIRARDET, conseiller, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller,Greffier, lors des débats : L. M PAYARD ARRÊT:- contradictoire. - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société CASTELAIN EXPANSION est titulaire de la marque verbale française "Du plaisir à partager" déposée le 27 mars 1998 et enregistrée le 18 septembre 1998 sous le n° 98 726 585 pour désigner en classes 32 et 33 les produits suivants : "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques. " Elle a découvert que l'expression "Le plaisir de partager" figurait notamment sur les bouteilles d'eau "AQUAREL" de la société NESTLE ainsi que sur le site Internet de la société NESTLE WATËRS POWWOW FRANCE à l'adresse "www.nestle-aquaservices.fr", cette expression contrefaisant selon elle sa marque, Après une vaine mise en demeure, elle a fait assigner la société NESTLE WATËRS, la société NESTLE SUISSE S .A. et la société NESTLE WATËRS POWWOW FRANCE par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2005 devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement contradictoire en date du 21 mars2007, a : - déclaré les demandes mal fondées à l'égard de la société NESTLE SUISSE, - prononcé la déchéance des droits de la société CASTELAIN EXPANSION sur la marque , "Du plaisir à partager" n° 98 726 585 à compter du 18 septembre 2003 pour les produitssuivants : "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons", - dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques, - dit qu'en apposant sur leurs produits l'expression "Le plaisir de partager", les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Du plaisir à partager" n° 98 726 585 au préjudice de la société CASTELAIN EXPANSION en ce qu'elle désigne l'ensemble des produits visés au dépôt antérieurement au 18 septembre 2003 et en ce qu'elle désigne les bières et les boissons alcooliques également postérieurement à cette date, En conséquence, - interdit aux sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision, - dit se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 19991, - condamné in solidum les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE à payer à la société CASTELAIN ESPANSION la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi de fait des actes de contrefaçon, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné in solidum les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE à payer à la société CASTELAIN ESPANSION la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2008, les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS DIRECT FRANCE, anciennement dénommée NESTLE WATERS POWWOW FRANCE, appelantes, invitent essentiellement la cour à : - infirmer le jugement déféré, - dire et juger la société CASTELAIN EXPANSION mal fondée en ses demandes à leur encontre et l'en débouter. Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2007, la société à responsabilité limitée CASTELAIN EXPANSION, intimée, demande pour l'essentiel à la Cour de : -confirmer le jugement déféré, - outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société CASTELAIN EXPANSION la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque nominale n°98 726 585, ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice commercial.

Sur ce

Sur la recevabilité Considérant que les questions de recevabilité qui avaient été discutées en première instance ne le sont plus devant la cour ; que le jugement déféré doit être en tant que de besoin confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société NESTLE WATERS et admis celle soumise par la société NESTLE SUISSE, qui d'ailleurs ne figure plus en cause d'appel ; Sur la déchéance de la marque Considérant que le tribunal a prononcé la déchéance des droits de la société CASTELAIN EXPANSION sur la marque "Du plaisir à partager" n° 98 726 585 à compter du 18 septembre 2003 pour les produits suivants : "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons" ; Que les sociétés NESTLE demandent que le jugement soit sur ce point confirmé et que la société CASTELAIN EXPANSION ne présente aucun moyen destiné à combattre cette prétention ;Que rien n'apparaît faire obstacle à la confirmation sollicitée ; Sur la contrefaçon Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que l'expression litigieuse "Le plaisir de partager" figure sur les étiquettes de bouteilles d'eau et les fontaines d'eau "AQUAREL" des sociétés NESTLE et y est clairement utilisée comme un slogan publicitaire destiné à distinguer les produits "AQUAREL" des autres produits, peu important à cet égard qu'il ne s'agisse pas de la marque principale du produit, ont estimé que l'expression était utilisée à titre de marque et que cette utilisation contrevenait à l'interdiction résultant de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, car il pouvait en résulter dans l'esprit du public un risque de confusion par rapport à des produits similaires ; Qu'en ce qui concerne cette similarité, ils ont indiqué que dans les deux cas il s'agissait de boissons ; que certes les boissons en question ne sont pas les mêmes, mais qu'il existe des bières sans alcool et que ces produits sont en général placés côte à côte dans les rayons des supermarchés et qu'ils peuvent avoir la même origine, car les grandes sociétés de produits alimentaires, comme NESTLE, ont des activités très diversifiées, en sorte qu'elles peuvent vendre aussi bien de l'eau que d'autres boissons et en particulier de la bière ; Que la société CASTELAIN EXPANSION demande que le jugement entrepris soit à cet égard confirmé ; Qu'elle fait valoir que les bières et les eaux minérales sont des boissons ; qu'elles ont la même destination, à savoir désaltérer et étancher la soif ; qu'elles relèvent de la même classe au sein de la classification internationale ; que leur similarité est d'autant plus patente qu'il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses bières sans alcool, ainsi qu'un nombre croissant d'eaux minérales fruitées et aromatisées qui se positionnent clairement sur le segment des "soft drinks", comme les bières sans alcool ; qu'ainsi les pratiques commerciales actuelles tendent à rapprocher la destination ainsi que les modalités de commercialisation et de consommation des produits en cause ; qu' il n'est pas rare au demeurant de voir se côtoyer dans les circuits de distribution les bières et les eaux minérales, qui sont juxtaposées non seulement dans les rayons de boissons fraîche, mais encore sur les têtes de gondoles et les publicités des grandes surfaces, de même que sur les sites Internet de vente à distance ; que l'évolution des parts de marché démontre que la bière et l'eau minérale, qui permettent de se désaltérer sans effet néfaste pour la santé, sont, bien que n'étant pas totalement substituables, néanmoins liées sur le plan des besoins des consommateurs ; que de nombreuses entreprises exploitent d'ailleurs à la fois des bières et des eaux minérales ; que la bière est au surplus essentiellement composée d'eau minérale qui doit nécessairement être pure et biologiquement irréprochable afin que soit élaboré un produit de qualité ; qu'il existe donc un lien de similarité ou à tout le moins de complémentarité indéniable entre les produits en cause ; Considérant cependant que, comme le font avec pertinence observer les sociétés NESTLE, alors que l'eau minérale est un produit naturel, la bière est obtenue au terme d'un processus de fabrication reposant sur la fermentation des céréales ajoutées à l'eau ; que même si certaines eaux peuvent être aromatisées, il n'apparaît pas que le goût qui leur est conféré résulte d'autre chose que d'une simple adjonction de substances, sans aucun processus comparable à celui très particulier qui permet, par fermentation, l'élaboration de la bière ; que les sociétés NESTLE indiquent, sans être sur ce point démentie, que les bières dites "sans alcool" possèdent un certain degré d'alcool, inférieur certes à celui des bières classiques, mais indéniable ; que les bières et les eaux minérales, quelles que puissent être leur variété, ne sont pas mêlées sur les rayonnages des magasins, dont les sociétés NESTLE justifient d'ailleurs qu'ils sont dans certains cas organisés dans des conditions écartant toute proximité entre les produits en cause ; que ceux-ci, même s'ils constituent dans les deux cas des boissons, propres à étancher la soif, ne sont pas destinés à la même clientèle, les bières quel que puisse être leur titre alcoolique n'étant en principe pas consommées par les enfants, ni d'ailleurs, eu égard à leur goût spécifique, appréciées par une partie des consommateurs, étant ajouté que leurs propriétés désaltérantes ne sont pas nécessairement les plus recherchées ; que si rien n'interdit certes le recueil ou la fabrication, le conditionnement et la vente, par une même personne, d'eaux minérales ou de bières, il n'est pas contesté que les sociétés NESTLE ne fabriquent ni ne commercialisent de bière ; qu'en tout état de cause la possibilité d'exercer plusieurs activités distinctes n'est pas en soi de nature à conférer aux produits diffusés un caractère de similarité, et que celui-ci n'est en l'espèce pas démontré ; Considérant en conséquence que les produits en cause n'étant ni identiques, ni similaires, l'imitation et l'usage de la marque reprochés ne sont pas concernés par l'interdiction résultant des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a, relativement à la bière et aux boissons alcooliques, admis l'existence de la contrefaçon alléguée et prononcé à ce titre des mesures réparatrices ; Considérant, en revanche, que la marque était aussi déposée en particulier pour désigner les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; Qu'en ce qui les concerne le tribunal a statué par des motifs pertinentes et adoptés, sauf toutefois en ce qui concerne les mesures réparatrices ; qu'en effet, compte tenu de la déchéance intervenue il n'y a pas lieu de prononcer de mesure d'interdiction ; que, par ailleurs, le caractère limité de la contrefaçon conduit à ramener le montant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts qui a été prononcée en première instance, à la somme de 8.000 euros ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt, il apparaît que le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'application, équitablement faite, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en application desquelles, les dépens d'appel étant à la charge des sociétés NESTLE qui succombent, il convient de condamner celles-ci à payer à la société CASTELAIN la somme complémentaire de 3.000 euros, pour ses frais irrépétibles de procédure exposés à l'occasion du présent recours ;

Par ces motifs, La cour :

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité et en celles se rapportant à la déchéance, aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le réformant, Dit qu'en apposant sur leurs produits l'expression "Le plaisir de partager" les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS POWWOW FRANCE, devenue NESTLE WATERS DIRECT FRANCE, ont commis des actes de contrefaçon de la marque "Du plaisir à partager" n° 98 726 585 au préjudice de la société CASTELAIN EXPANSION en ce qu'elle désigne l'ensemble des produits visés au dépôt, à l'exception des bières et boissons alcooliques, antérieurement au 18 décembre 2003 ; Condamne in solidum les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS DIRECT FRANCE à payer à la société CASTELAIN EXPANSION la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui ont causé du fait de cette contrefaçon ; L'infirmant, Rejette les demandes d'interdiction et concernant l'astreinte, Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum les sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATERS DIRECT FRANCE aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP HARDOUIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du même code, la somme complémentaire de 3.000 euros à la société CASTELAIN EXPANSION.

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