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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 10 juillet 2026, 26NT00400

Mots clés
requête • sanction • rejet • soutenir • ressort • retrait • statuer • violence • saisie • rapport • requis • traite

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Nantes
14 janvier 2026
Tribunal administratif de Nantes
15 octobre 2025
Tribunal administratif de Nantes
15 septembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
27 août 2025
Tribunal administratif de Nantes
15 avril 2025
Tribunal administratif de Nantes
21 janvier 2025
Tribunal administratif de Nantes
11 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    26NT00400, 26NT00401
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. CHABERNAUD
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 10 juill. 2026, 26NT00400, 26NT00401
  • Rapporteur : M. Benoît MAS
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054416651
  • Président : M. LAINÉ
  • Avocat(s) : CHAMKHI
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMKHI Ismahène

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2216640 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2022. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00400 le 13 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... A... le versement de la somme de 180 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de sa directrice territoriale du 14 janvier 2026 n'est pas entachée d'erreur de fait ; - les autres moyens invoqués par Mme B... A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Chamkhi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est a minima illégale en tant qu'elle l'a privée de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 28 juillet 2022 au 3 novembre 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour fraude ; - elle viole le droit de l'Union européenne, en ce qu'elle constitue une sanction ayant pour effet de lui retirer l'ensemble des conditions matérielles d'accueil ; - elle porte une atteinte disproportionnée au principe de respect de la dignité des demandeurs d'asile, garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Par une ordonnance du 19 mai 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 20 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00401 le 13 février 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2026 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de sa directrice territoriale du 14 janvier 2026 n'est pas entachée d'erreur de fait ; - les autres moyens invoqués par Mme B... A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Chamkhi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est a minima illégale en tant qu'elle l'a privée de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 28 juillet 2022 au 3 novembre 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour fraude ; - elle viole le droit de l'Union européenne, en ce qu'elle constitue une sanction ayant pour effet de lui retirer l'ensemble des conditions matérielles d'accueil ; - elle porte une atteinte disproportionnée au principe de respect de la dignité des demandeurs d'asile, garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité particulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Par une ordonnance du 19 mai 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 20 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Mme C... B... A..., ressortissante somalienne née le 11 avril 1999, a présenté une demande d'asile le 28 juillet 2022 et accepté, le même jour, la proposition de conditions matérielles d'accueil que lui a faite l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l'OFII l'a informée de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter ses observations sur cette mesure. Par une décision du 3 novembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice par Mme B... A... des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, à la demande de Mme B... A.... L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement. Sur la requête n° 26NT00400 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : L'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (…) ». Pour mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B... A..., la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressée avait dissimulé avoir déjà obtenu une protection internationale en Grèce. La consultation de la base de données Eurodac a permis à l'autorité administrative de constater que Mme B... A... s'est vu octroyer la protection internationale le 16 mai 2022 par les autorités grecques, qui avaient enregistré sa demande d'asile le 26 avril 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée, si elle a indiqué être passée par la Grèce, a déclaré ne pas y avoir déposé de demande de protection internationale et ne pas bénéficier d'une telle protection. Mme B... A..., qui se borne à soutenir qu'elle n'avait pas été informée de la protection internationale dont elle a bénéficié, sans étayer cette allégation d'aucun élément probant, ni d'aucune précision, ne saurait ignorer avoir bénéficié de l'asile dans ce pays, eu égard notamment à la date de l'octroi de cette protection, antérieure de deux mois à son entrée sur le territoire français, et à la circonstance que cette décision lui a nécessairement été notifiée par l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision contestée était entachée d'une erreur de fait sur ce point. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... A.... En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ». La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a tenu compte des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B... A..., ne s'est pas crue tenue de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée du seul fait qu'elle entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit faute d'examen de la situation particulière de Mme B... A... doit dès lors être écarté. En troisième lieu, la circonstance que Mme B... A... a été informée, le jour même où lui a été accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de l'intention de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin à ce bénéfice est sans incidence sur la portée de la décision contestée, qui porte cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non refus de ce bénéfice. Mme B... A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision ne pouvait, pour cette raison, être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B... A... n'aurait pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d'accueil pendant la période courant du 28 juillet 2022, date à laquelle ce bénéfice lui a été accordé, au 3 novembre 2022, date à laquelle il y a été mis fin par la décision contestée, serait sans incidence sur la légalité de cette décision, qui ne met fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B... A... que pour l'avenir. Le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale en tant qu'elle a privé l'intéressée de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 28 juillet 2022 au 3 novembre 2022 doit dès lors être écarté comme inopérant. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, Mme B... A... a dissimulé, lors du dépôt de sa demande d'asile, la circonstance qu'elle avait déjà obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Grèce. Elle n'a ainsi pas porté à la connaissance des autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile une information utile à l'instruction de cette demande. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. En sixième lieu, la décision contestée a pour objet le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, prévu au paragraphe 1 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 susvisée, et non une sanction pour manquement grave aux règles régissant les centres d'hébergement ou pour violence, prévue au paragraphe 4 du même article. Mme B... A... ne saurait dès lors se prévaloir d'une méconnaissance des règles applicables à de telles sanctions. En septième lieu, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Mme B... A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Reçue en entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité le 28 juillet 2022, elle n'a déclaré aucun problème de santé et n'a pas sollicité l'examen de sa situation par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions et alors même qu'elle a déclaré être sans hébergement, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, qu'elle n'allègue pas avoir sollicité en vain, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. En huitième lieu, la décision contestée n'a, pour les mêmes motifs, pas porté atteinte au principe de respect de la dignité des demandeurs d'asile, garanti par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen contestant la régularité du jugement attaqué, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 3 novembre 2022. En ce qui concerne les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 26NT00401 : Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00400 du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT00401 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au profit du conseil de Mme B... A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26NT00401. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2026 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Mme B... A... et à Me Ismahène Chamki. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, B. MAS Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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