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Tribunal judiciaire de Nice, 24 avril 2026, 24/02239

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • transports • condamnation • transmission • relever • subsidiaire • principal • contrat • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
24 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nice
23 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A. TRANSPORTS A
défendu(e) par Cabinet VARAPODIO
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [H] [J] c/ S.A. TRANSPORTS A. [V] SA, S.A.S. ITEM AUTO, S.A. AXERIA IARD N° 26/ Du 24 avril 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02239 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYPY Grosse délivrée à Maître [G] [Y] Maître [U] [N] Maître [I] [L] Maître Marie-Pierre LAZARD la SELARL VARAPODIO expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT Présidente, assistée de Lise ISETTA, Greffier.

Vu les articles

812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 18 juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: S.A. TRANSPORTS A. [V], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.S. ITEM AUTO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Maître Marie-Pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant S.A. AXERIA IARD [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [J] est propriétaire d'un véhicule de marque Land Rover modèle Evoque 2.0 ED4 immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule est tombé en panne en février 2023 suite à une rupture du turbocompresseur et a été confié du 3 au 5 mai 2023 à la société Transports A. [V] opérant sous l'enseigne Garage Star aux fins de remplacement du moteur moyennant un montant de 12 481,44 euros et du turbocompresseur moyennant un montant de 2 521,46 euros. Des bruits provenant du moteur ont toutefois persisté et une expertise amiable a été effectuée le 28 août 2023. L'expert a conclu que le moteur installé affichait un kilométrage de 100 000 km minimum au lieu des 20 000 km annoncés. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, Mme [J] a fait assigner la société Transports A. [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à procéder aux travaux nécessaires sur le moteur vendu et à l'indemniser au titre de la différence de valeur entre le moteur installé et celui facturé. Par acte du 29 août 2024, la société Transports A. [V] a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Axeria Iard et la société Item Auto ayant vendu des éléments installés sur le véhicule. Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 24/02239 et RG 24/03350. Par conclusions récapitulatives après jonction notifiées le 9 décembre 2025, Mme [H] [J] demande au tribunal de : A titre principal, enjoindre la société Transports A. [V] à procéder aux travaux nécessaires sur le moteur vendu, à savoir la transmission et filtre à particules, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,condamner la société Transports A. [V] à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros pour compenser la différence de valeur entre le moteur installé et celui facturé,A titre subsidiaire, la condamner à prendre à ses frais exclusifs le devis d'Azur Auto ou tout devis de remplacement du moteur installé ainsi que des travaux sur la transmission et le filtre à particules,En tout état de cause, la condamner, ou tout succombant, à l'indemniser à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,la condamner, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l'ensemble de ses dispositions, frais irrépétibles et dépens inclus. Elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil qu'une obligation de résultat pèse sur la société Transports A. [V] en sa qualité de garagiste et que la responsabilité de cette société est engagée. Elle expose que la société Transports A. [V] lui a proposé un moteur ayant moins de 20 000 km, mais a installé en réalité un moteur ayant plus de 100 000 km. Elle explique que des pannes successives sont survenues depuis le remplacement du moteur en mai 2023. * Par conclusions récapitulatives en réplique n°2 notifiées le 9 décembre 2025, la société Transports A. [V] demande au tribunal de : ordonner la jonction avec l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/02233,A titre principal, débouter Mme [J] de ses demandes d'indemnisation et de remplacement du moteur, A titre subsidiaire, déclarer inapplicables et/ou non écrites les clauses relatives à l'exclusion des frais de remplacement ou de remboursement, à l'exclusion des frais relatifs à l'inadéquation entre les spécifications de la chose vendue et celles constatées par l'acquéreur et des préjudices nés du non-respect d'engagements contractuels,condamner la société Axeria Iard à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la non-conformité alléguée du moteur installé, qu'il s'agisse de l'indemnisation de la différence de valeur ou de son remplacement, du fait de la défectuosité alléguée de la distribution et du filtre à particules,condamner la société Item Auto à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la non-conformité alléguée du moteur installé, qu'il s'agisse de l'indemnisation de la différence de valeur ou de son remplacement,En toute hypothèse, débouter la société Item Auto, Mme [J] et la société Axeria de toutes demandes formulées à son encontre,condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir que la qualité de son travail n'est pas remise en cause et qu'elle ne peut pas être tenue responsable ou garant des non-conformités ou des défauts allégués et des pièces ou d'éléments étrangers à son intervention. Elle note que la facture correspondant à son acquisition du moteur auprès de la société Item Auto affiche un kilométrage de « moins de 20 000 km ». Elle précise que la distribution et le filtre à particules ne font pas partie des prestations qu'elle a facturé à Mme [J], celles-ci s'étant limitées au moteur et au turbo. Elle estime que le rapport amiable sur lequel Mme [J] fonde ses demandes ne comporte pas l'analyse technique nécessaire et note que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer la cause du bruit provenant du moteur. Elle observe que Mme [J] ne produit pas de justificatif au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de la différence de valeur du moteur vendu et de celui installé. Elle soutient que le rapport d'expertise amiable dont se prévaut Mme [J] ne mentionne aucune investigation technique et se borne à identifier la cause des désordres sans démontage du moteur et conclusions techniques. * Par conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la société Item Auto conclut au débouté de la société Transport A. [V] et de la société Axeria Iard de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle indique que la société Transport A. [V] a passé commande pour un moteur le 4 avril 2023 mais soutient qu'il n'est pas démontré que le moteur monté sur le véhicule de Mme [J] est bien celui qui a été commandé puisque Mme [J] produit un devis pour le même type de véhicule Land Rover modèle Evoque appartenant à Mme [F] et immatriculé [Immatriculation 2]. Elle estime que l'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique de Mme [J] ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était ni convoquée ni présente lors de cette expertise et qu'elle n'a pas pu vérifier que le moteur examiné était bien celui qu'elle avait vendu et si les conditions de montage étaient bien respectées. Elle observe que le devis signé par Mme [J] pour les prestations de la société Transports A. [V] n'est pas versé aux débats et que les termes du contrat dont l'application est demandée ne sont pas connus. Elle soutient que l'expertise amiable ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été convoquée et n'y était pas présente. Elle précise n'avoir vendu aucun kit de distribution et estime qu'elle ne peut pas être tenue de garantir une pièce dont elle n'est pas le fournisseur. Elle note enfin que Mme [J] ne produit pas de pièce justifiant de la demande d'indemnisation d'un montant de 5 000 euros au titre de la différence de valeur entre le moteur vendu et celui monté. * Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 décembre 2025, la société Axeria Iard conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Item Auto à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Garage Star, ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir à titre principal que les désordres allégués sont expressément exclus de la garantie « responsabilité civile après livraison » dont la société Transport A. [V] se prévaut. Elle soutient que les clauses d'exclusion invoquées doivent être jugées opposables et valables et que la garantie n'est pas mobilisable au regard des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance. A titre subsidiaire, elle soutient que la société Item Auto doit la relever et garantir dès lors qu'elle a fourni un moteur non-conforme à la société Transports A. [V]. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogé au 24 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DECISON A titre liminaire, il convient de relever que la jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 24/02239 et de RG 24/0335023 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 avril 2025. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de jonction formées par la société Transports A. [V]. En vertu des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1231-1 du même code précise enfin que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la demande d'injonction à effectuer des travaux Mme [J] demande au tribunal d'enjoindre la société Transport A. [V] de procéder aux travaux nécessaires sur le moteur vendu et plus particulièrement sur la transmission et le filtre à particules. Il ressort toutefois des factures n°FA00000263 et FA00000264 du 5 mai 2023 versées aux débats que les prestations réalisées par la société Transport A. [V] consistaient en la dépose et le remplacement du moteur et du turbocompresseur. Il n'est donc pas démontré que l'intervention de la société Transport A. [V] a porté sur la distribution et le filtre à particules et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles à cet égard. Mme [J] sera déboutée de ses demandes principales tendant à enjoindre la société Transport A. [V] de procéder aux travaux nécessaires sur le moteur vendu, à savoir la transmission et le filtre à particules, et à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros pour compenser la différence entre la valeur du moteur installé et celle du moteur facturé. Sur la demande subsidiaire de prise en charge des frais de réparation L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la facture n°FA00000264 établie le 5 mai 2023 au nom de Mme [J] par la société Transport A. [V] précise « dépose pour remplacement par un moteur d'occasion complet garanti 6 mois. km du moteur : moins de 20 000 km » moyennant la somme de 10 800 euros pour le moteur et 1 620 euros pour main d'œuvre. Cette facture précise que le moteur de remplacement est un moteur «204DTD-Salva2BN2GH124850 Land Rover Range Evoque I Break Phase 22.0 TD4 180 CH FAP S/S ». Le rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet Expertise & Concept le 12 septembre 2023 précise : « nous avons constaté des bruits moteur en lien avec des désordres connus sur ce type de moteur mais à un kilométrage bien supérieur que le moteur de réemploi qui est censé avoir 20000 km et qui a été monté dans le véhicule par les Ets Star Fiat. A notre sens, le moteur de réemploi monté dans le véhicule n'a nullement le kilométrage affiché mais a minima au moins 100 000 km ». Il s'avère donc que le moteur installé dans le véhicule de Mme [J] ne correspond pas aux spécifications convenues, c'est-à-dire un moteur de moins de 20 000 km. La différence de kilométrage est en outre notable. Mme [J] sollicite la condamnation de la société Transports [V] à prendre à ses frais exclusifs le devis de la société Azur Auto ou tout devis de remplacement du moteur installé ainsi que les travaux sur la transmission et le filtre à particules. Le devis de la société Azur Auto contient diverses prestations pour un coût total de 12 251,50 euros. Il ne contient toutefois pas de prestation de remplacement du moteur. Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [J] de produire un devis de remplacement du moteur permettant au tribunal de se prononcer sur sa demande de prise en charge de frais de remplacement du moteur. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande tendant à enjoindre la SARL Transport A. [V] SA de procéder sous astreinte aux travaux nécessaires sur le moteur vendu, à savoir la transmission et le filtre à particules ; DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de condamnation de la SARL Transport A. [V] SA à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser la différence de valeur entre la valeur du moteur installé et celle du moteur facturé ; SURSOIS à statuer sur les autres demandes ; ORDONNE la réouverture des débats ; REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025 fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2025 ; FIXE la nouvelle date de clôture de l'instruction au 4 juin 2026 ; RENVOIE à l'audience de plaidoiries à juge unique du 18 juin 2026 à 14h et invite Mme [H] [J] à verser aux débats un ou des devis pour le remplacement du moteur de son véhicule Land Rover modèle Evoque 2.0 ED4 immatriculé [Immatriculation 1] ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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