INPI, 17 février 2012, 11-3707
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • substitution • service • statuer • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3707
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3707, 17 févr. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : DECIS ; DECIA
- Classification pour les marques : 1
- Numéros d'enregistrement : 1649032 ; 3833873
- Parties : BAYER SAS / VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI) SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
17 février 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BAYER SAS
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Texte intégral
OPP 11-3707 / JG17/02/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI) (Société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mai 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 833 873 portant sur la dénomination DECIA.
Le 16 août 2011, la société BAYER SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DECIS, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 14 janvier 2011 sous le n°1 649 032, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2011, sous le n°11-3707. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (VPI) (Société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mai 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 833 873 portant sur la dénomination DECIA.
Le 16 août 2011, la société BAYER SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DECIS, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 14 janvier 2011 sous le n°1 649 032, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2011, sous le n°11-3707. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture » ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture». CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DECIA, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination DECIS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que ceux-ci sont composés d'un seul terme. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations DECIA et DECIS (longueur identique, quatre lettres identiques présentées dans le même ordre formant la séquence commune DECI-, prononciation proche et même sonorités d'attaque [dé-ssi]) ; Que si ces dénominations différent par la substitution en position finale de la lettre A à la lettre S de la marque antérieure, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à écarter une perception proche de ces dénominations, qui restent marquées par la séquence commune de lettres et des sonorités proches ; Que compte tenu des ressemblances précédemment relevées, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes ; Qu'enfin, l'identité des produits en présence vient renforcer le risque de confusion entre les signes. Qu'ainsi, la dénomination contestée DECIA constitue l'imitation de la marque antérieure DECIS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT qu'ainsi, la dénomination contestée DECIA ne peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure DECIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-3707 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 11 3 833 873 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Julie GJuristeCommentaires sur cette affaire
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