Conseil d'État, 21 novembre 2012, 363982
Mots clés
requête • principal • procès • recours • règlement • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 novembre 2012
Conseil d'État
19 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :363982
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CE, 21 nov. 2012, n° 363982
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil d'État, 19 novembre 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CEORD:2012:363982.20121121
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000026667248
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 novembre 2012
Conseil d'État
19 novembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions de refus de levée de l'immunité de l'Agence spatiale européenne ; 2°) d'ordonner la levée de l'immunité de juridiction et d'exécution de l'Agence spatiale européenne et des représentants des dix-neuf Etats membres ainsi que toutes autres mesures utiles ; 3°) de condamner l'Agence spatiale européenne au versement de la somme de 1. 029 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Agence spatiale européenne au versement de la somme de 1. 037 959, 26 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la non exécution de ses obligations par l'Agence spatiale européenne a des conséquences graves et immédiates sur sa situation tant professionnelle que financière ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que la requête de Mme B est relative à des décisions de l'Agence spatiale européenne ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative française de connaître des actes de cette organisation internationale ; que la requête de Mme B est ainsi manifestement insusceptible de se rattacher à un litige principal relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;O R D O N N E :
------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie B.Commentaires sur cette affaire
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