Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.842
Mots clés
contrat • signature • pourvoi • représentation • société • torts • rapport • rejet • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel de Rennes
20 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-13.842
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 20 avr. 2017, n° 16-13.842
- Rapporteur : M. Betoulle
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO00657
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034471221
- Identifiant Judilibre :5fd90646c35f4b9e15295d5c
- Président : M. Frouin (président)
- Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel de Rennes
20 janvier 2016
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° B 16-13.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société Tous couleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tous couleurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen
unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Rennes, 20 janvier 2016), que M. [V], qui était salarié de la société Tous couleurs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en jugeant que bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple, M. [V] n'a pas comparu à l'heure dite, ni ne s'est fait représenter à cette audience, alors même que le seul envoi d'une lettre simple ne constitue pas une convocation régulière à l'audience, de sorte que la convocation de M. [V] n'était pas régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Mais attendu
qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2015 par lettre recommandée avec avis de réception portant la date de présentation du 13 juillet 2015, ainsi que la signature de son destinataire ; que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne. M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail a temps partiel de M. [V] au service de la société Tous Couleur en contrat de travail a temps complet et d'AVOIR en conséquence débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, après avoir expressément constaté que, bien que régulièrement convoqué a l'audience par lettre simple, M. [V] n'avait pas comparu a cette audience ni ne s'y était fait représenter, « il résulte des articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R. 1453-2 du code du travail ; que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience du 14 décembre 2015, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge » ; ALORS QUE nul ne peut e tre juge sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel a l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en jugeant que bien que régulièrement convoqué a l'audience par lettre simple, M. [V] n'a pas comparu a l'heure dite, ni ne s'est fait représenter a cette audience, alors même que le seul envoi d'une lettre simple ne constitue pas une convocation régulière a l'audience, de sorte que la convocation de M. [V] n'était pas régulière, la cour d'appel n'a pas tire les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Commentaires sur cette affaire
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