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Tribunal judiciaire de Béziers, 25 septembre 2026, 26/00329

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • sci • référé • siège • désistement • procès • production • rapport • astreinte

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. INGALL'S
Parties défenderesses
GAN ASSURANCES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SILLARD Antoine du Cabinet SVA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 25 Septembre 2026 N° RG 26/00329 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. INGALL'S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 2] Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social , [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS Madame [V] [O], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS Maître [P] [I], notaire membre de la SCP [P] RROUSSE [Y] [U] ET DIANE SOPHIE LE BAC [I] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS Madame [R] [W], entrepreneur individuel, [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES exerçant sous l' enseigne AGENDA AUDE-HERAULT LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES (AGENDA EXPERTISES IMMOBILIERES - AGENDA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social , [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat, S.A. CIC SUD-OUEST et dont le siège est CITE MONDIALE "[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, CITE MONDIALE "[Localité 9]", [Adresse 10] [Localité 10] non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 1er Septembre 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles

145, 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière INGALL'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI INGALL'S), en date des 6, 7, 13 et 15 mai 2026, de : 1. Madame [V] [O], 2. Monsieur [J] [O], 3. Maître [P] [I], notaire, 4. Madame [R] [W], 5. la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), 6. la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES (AGENDA EXPERTISES IMMOBILIERES - AGENDA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES), 7. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), 8. la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), 9. la société anonyme CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA CIC SUD OUEST), tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l'exploit introductif d'instance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir ordonner à Madame [V] [O] de communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale de la société LIBWATT en vigueur à la date d'ouverture du chantier, enfin à voir statuer ce que de droit concernant les dépens, Vu l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2026 ayant ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience de référé en date du 1er septembre 2026, Vu l'absence de comparution de la SA CIC SUD OUEST, régulièrement assignée et avisée de l'audience par remise de l'acte à personne morale, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [O], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de lui voir donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une tentative de médiation préalable et de voir débouter la SCI INGALL'S de sa demande de condamnation sous astreinte, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [J] [O], qui a souhaité, à titre principal, voir prononcer sa mise hors de cause et voir condamner la SCI INGALL'S au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre, en toutes hypothèses, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir rejeter toute demande plus ample ou contraire et voir condamner la SCI INGALL'S au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens le concernant, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [P] [I], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir dire que la SCI INGALL'S fera l'avance des frais d'expertise et voir réserver les dépens et les frais irrépétibles, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [W] et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont souhaité voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a sollicité de voir mettre les dépens à la charge de la demanderesse, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI INGALL'S, qui a maintenu l'intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité voir débouter Monsieur [J] [O] de ses demandes et voir constater son désistement à l'encontre de la SA CICSUD OUEST, Vu l'audience du 1er septembre 2026 lors de laquelle la SCI INGALL'S a repris oralement ses demandes en indiquant que la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas visée par l'assignation, qu'il y a une erreur dans les conclusions de Madame [R] [W] et que Monsieur [J] [O] est le donneur d'ordres dans l'acte litigieux et est potentiellement le gestionnaire d'affaires, lors de laquelle Madame [V] [O], Maître [P] [I] et la SA GAN ASSURANCES ont réitéré leurs demandes, lors de laquelle Madame [R] [W], la SA MMA IARD, la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES et la SA AXA FRANCE IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle Monsieur [J] [O] a repris oralement ses demandes en faisant valoir que le bien litigieux appartient en propre à Madame [V] [O], qu'il n'avait pas la main sur la demande de travaux et que sa responsabilité ne peut être engagée, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience,

MOTIFS

Sur le désistement d'instance L'article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article suivant ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SCI INGALL'S s'est désistée de ses demandes formées à l'encontre de la SA CIC SUD OUEST. La SA CIC SUD OUEST, non comparante, ne s'oppose pas, par définition, au désistement de la partie demanderesse, de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement de la SCI INGALL'S de ses demandes tendant à voir ordonner une mesure d'expertise à son contradictoire. Sur la demande d'expertise S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En l'espèce, la SCI INGALL'S expose avoir acquis, auprès de Madame [V] [O] et par devant Maître [P] [I], une maison d'habitation sise [Adresse 11] à ASSIGNAN (34360). Elle explique que la vente a été conclue par l'intermédiaire de Madame [R] [W], assurée auprès de la SA MMA IARD, mandatée par la venderesse, et que Monsieur [J] [O] a missionné la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de réalisation des diagnostics techniques du bien. Elle indique cependant avoir constaté de nombreux désordres, à savoir des nuisances sonores, un défaut d'étanchéité de la piscine, des dysfonctionnements de la cuve et de la chaudière, du système d'eau chaude solaire, des radiateurs, de la climatisation et des infiltrations au niveau des panneaux solaires. Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 février 2026 relevant divers défauts et dysfonctionnements des systèmes de plomberie, électriques, de chauffage et de climatisation au niveau de la maison et de la piscine. Pour faire échec à la mesure d'expertise à son encontre, Monsieur [J] [O] soutient ne pas avoir été propriétaire du bien vendu, n'avoir jamais exercé la profession d'agent immobilier et qu'aucun grief ne lui est reproché. Il ajoute ne pas avoir participé aux travaux litigieux et n'avoir reçu aucun mandat tacite. Enfin, il fait valoir que la SCI INGALL'S n'apporte aucun élément objectif permettant de lui imputer les désordres invoqués. Néanmoins, il convient de rappeler que le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. En ce sens, il résulte des explications apportées aux débats que le bien litigieux a constitué le domicile conjugal des époux [O]. Il ressort également des pièces versées que le dossier de diagnostic technique et l'état de l'installation intérieure de gaz sont au nom de Monsieur [J] [O], en qualité de donneurs d'ordres et de titulaire du contrat de fourniture de gaz, et que la facture émise par la société LIBWATT le 26 janvier 2018 pour l'installation des panneaux solaires a été adressée à Madame et Monsieur [O]. Or, il convient de rappeler que les désordres allégués concernent l'installation photovoltaïque et les systèmes électriques et techniques du bien. Dès lors, il apparaît que Monsieur [J] [O] aurait sollicité et participé aux travaux litigieux, de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être engagée. Ainsi, une action au fond à son encontre n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée. Madame [V] [O], Maître [P] [I], Madame [R] [W], la SA MMA IARD, la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GAN ASSURANCES ainsi que Monsieur [J] [O], à titre subsidiaire, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise et formulent des protestations et réserves d'usage. Dès lors, la demande d'expertise apparait en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Sur la production de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, la SCI INGALL'S sollicite la production de l'attestation d'assurance de la société LIBWATT afin d'appeler son assureur dans la cause. Cependant, il ressort des explications apportées par Madame [V] [O] qu'elle ne possède pas ladite attestation. Il convient également de relever que la facture établie par la société LIBWATT mentionne la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale, laquelle est d'ailleurs attraite à la cause. En conséquence, il convient de rejeter la demande de production de document sous astreinte. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. S'agissant d'une mesure d'instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constatons le désistement d'instance de la société civile immobilière INGALL'S, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société anonyme CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [O] ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [M], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.10.17.49.96, Mèl : [Courriel 1], Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l'expert la mission suivante : 1/Entendre les parties, recueillir leurs dire et explications ; 2/Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3/Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; 4/Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 11] à [Localité 13] ; 5/Rechercher l'existence des vices allégués dans le procès-verbal de constat du 18 février 2026 et tous actes de procédure postérieurs ainsi que les pièces qui y sont jointe ; les décrire dans leur nature, date d'apparition et importance ; 6/Donner tous éléments permettant de déterminer si ces vices étaient apparents au moment de la vente aux yeux d'un acquéreur non professionnel pouvant en apprécier la portée ou si celui-ci en avait été informé ; 7/Donner tous éléments permettant de déterminer si les vices constatés sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise on n'en aurait donné qu'un moindre prix ; 8/Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices de la chose au jour de la vente ; 9/Donner tous éléments permettant de déterminer si les vices constatés portent atteinte à la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil ; 10/Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise de ces vices et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; 11/Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; 12/Plus largement fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; 13/S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière INGALL'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 26 octobre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 25 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; Déboutons la société civile immobilière INGALL'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de production de document sous astreinte ; Condamnons la société civile immobilière INGALL'S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,

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