Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, 18/06630
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • salaire • préjudice • rejet • emploi • prud'hommes • produits • principal • technicien
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 avril 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :18/06630
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 25 mai 2022, n° 18/06630
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 16 avril 2018
- Identifiant Judilibre :628f198eac8a8451aa1cdd16
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 avril 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
ESGCV
défendu(e) par MIGNON-LOUVET Karine
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 25 MAI 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XJU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06759 APPELANTE Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme Sophie LARIVET (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SAS ESGCV prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] a été recrutée par la société ESGCV en qualité de « téléconseiller commercial formation » suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, puis, avant la fin de celui-ci, a conclu avec cette employeur un contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 28 janvier 2016 et à effet au 1er février 2016. Mme [B] avait, précèdemment accompli, pour le compte de la société ESGCV, plusieurs missions d'interim sur la période du 28 août au 30 novembre 2015. Licenciée par lettre du 20 juin 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2017, qui, par jugement du 16 avril 2018, notifié le 26 avril suivant, l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [B] qui a relevé appel de cette décision par lettre de son défenseur syndical reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 mai 2018, soutient dans ses conclusions d'appel signifiées à la partie adverse par acte d'huissier du 31 juillet 2018 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample information les demandes suivantes ainsi exposées : * Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, * Dire et juger que le licenciement de Mme [B] était sans cause réelle et sérieuse, * Dire et juger que le licenciement de Mme [B] était irrégulier, * Requalifier en contrat à durée les périodes de missions d'intérim du 28 août 2015 au 30 novembre 2015 ainsi que le contrat à durée déterminée effectué du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016. * Dire et juger que Mme [B] aurait dû être classée personnel administratif T1 et non E3, à dater du 28 août 2015. * Condamné la Sasu ESGCV à : - 2 500 euros d'indemnité de requalification - 11 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 815,75 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - 101,13 euros de rappel d'indemnité de licenciement - 3 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'inscription å la médecine du travail - 936,20 euros de rappel d'indemnité de congés payés À titre principal, - 3 315,17 euros de rappel de salaires, outre 411,08 euros de congés payés, ou à titre subsidiaire 1684,62 euros de rappel de salaires, outre 208,89 euros de congés payés - 4 932,49 euros d'heures supplémentaires (congés payés inclus) - 10 894 euros d'indemnité pour travail dissimulé - 3 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Ordonner : - la remise, sous astreinte journalière de 15 euros par document : * des bulletins de paie, au mois le mois, conformes à l'arrêt à intervenir ; * d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir; * d'un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir. - l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du Code civil, sur l'intérêt légal à payer par la Sasu ESGCV * Condamner la Sasu ESGCV aux entiers dépens y compris ceux liés à l'éventuelle exécution forcée de la décision. Par arrêt du 10 janvier 2020, les conclusions d'intimée de la société ESGVC ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2020.SUR CE
: En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel ou dont les conclusions sont déclarées nulles, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement. 1) Sur la requalification des contrats de missions et du contrat à durée déterminée Mme [B] qui soutient avoir travaillé pour le compte de la société ESGCV dans le cadre de plusieurs contrats d'intérim sur la période du 28 août au 30 novembre 2015 avant la conclusion de son contrat durée déterminée daté du 30 novembre 2015, demande la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée outre l'allocation d'une indemnité de requalification, réclamations dont elle a été déboutée par les premiers juges ayant notamment retenu que ses missions d'intérim ont été effectuées auprès de la société Studialis développement management et non pour le compte de la société ESGCV. De fait, les contrats de mission temporaire produits (pièces 13 de la salariée), intéressant la seule période du 12 septembre au 2 décembre 2015, mentionnent que le client bénéficiaire est la société 7Studi, alors que le contrat à durée déterminée daté du 30 novembre 2015 puis le contrat à durée indéterminée du 28 janvier 2016 ont été conclus par Mme [B] avec la société ESGCV, personne morale distincte de la société 7Studi. La salariée soutient, dans ses écritures d'appel, que la société ESGCV était co-employeur dès le premier jour de la relation de travail mais les documents produits, mêmes si les sociétés ESGCV et 7Studi appartiennent au même groupe éducatif et possèdent des dirigeants communs, ne démontrent aucunement que l'une soit vis-à-vis de l'autre dans une situation de perte totale d'autonomie d'action, critère principal du co-emploi, de sorte que celui-ci ne sera pas retenu. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la requalification des contrats de mission d'autant plus que ni la société bénéficiaire 7Studi ni la société de travail temporaire Joblink n'ont été appelées à l'instance. La décision prud'homale sera ainsi confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de requalification des contrats d'intérim. En revanche, quant au contrat à durée déterminée du 30 novembre 2015 conclu par la société ESGCV et Mme [B], qui en conteste également le motif, aucune pièce ne permet de vérifier la réalité du « surcroît d'activité » qu'il mentionne. A défaut, sa requalification en un contrat à durée indéterminée sera prononcée et il sera accordé à la salariée, en application de l'article L 1245-2 du code du travail une indemnité de requalification fixée à 2 100 euros, somme qui n'est pas inférieure à son dernier salaire mensuel brut. 2) Sur la classification à l'échelon conventionnel T1 Mme [B] qui a été recrutée en qualité de « téléconseiller commercial formation », catégorie employé, niveau E3, échelon A, de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la classification technicien niveau T1 que les premiers juges lui ont refusée en raison de son ancienneté inférieure à deux ans dans l'entreprise. Selon l'article 6.3 « classification du personnel administratif et de service » de la convention collective, le niveau E3, le plus élevé de la catégorie employé, est attribué au technicien débutant de niveau T1 ayant moins d'un an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ou moins de deux ans dans les autres secteurs. Mme [B] qui était depuis plus d'un an dans l'entreprise lors de son licenciement et qui avait une expérience supérieure à deux ans dans d'autres secteurs professionnels selon son curriculum vitae (sa pièce 18), possédait ainsi qu'elle le soutient l'ancienneté nécessaire pour accéder au niveau T1. Il lui appartient, en revanche de justifier que la réalité de ses fonctions correspondait à la classification qu'elle revendique à savoir celles d'un technicien et non d'un employé, de niveau T1. Il résulte des pièces produites que ses fonctions consistaient à prospecter par téléphone de nouveaux clients pour les convaincre de s'inscrire à des formations proposées par le réseau Studialis, activité téléphonique retranscrite sur l'outil CRM et contrôlée par son encadrement direct de façon étroite ainsi que cela résulte, notamment, des développements figurant dans la lettre de licenciement (nombre d'appels et de prospects joints, contrôle de l'atteinte des objectifs fixés'). Il ne résulte pas de ces constatations que Mme [B] se trouvait dans une situation de large autonomie dans l'exécution de ses tâches, critère principal distinguant le niveau T1 du niveau E3. Il est par ailleurs produit un compte-rendu d'échanges avec la direction de l'entreprise (pièce 14) envisageant un « passage à TA1 pour tout le monde sans les deux ans d'ancienneté », mais il ne s'agit que d'une proposition en négociation dont aucune pièce n'établit qu'elle se soit concrétisée par un accord engageant l'employeur sur ce point. Le rejet des demandes de requalification au niveau T1 et de paiement du rappel de salaire correspondant, sera dès lors confirmé. 3) Sur le rappel de salaire au titre du niveau E3 L'appelante soutient, à titre subsidiaire, qu'elle percevait un salaire inférieur au minima salariaux du niveau E3. Ses écritures contiennent un tableau comparatif de son salaire de base et de la rémunération conventionnellement due (page 27) faisant ressortir une différence de 1 684, 62 euros à son détriment. Néanmoins l'examen des bulletins de paie (pièces 6) établit que Mme [B] percevait avec ses primes un salaire supérieur aux minima conventionnels, étant observé qu'aucune disposition conventionnelle explicite ne précise que ces minima doivent s'entendre hors primes ou autres éléments de rémunération variable. Le non-respect des minima conventionnels étant ainsi insuffisamment établi, la demande sera rejetée. 4) Sur le licenciement Mme [B] a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 20 juin 2017 lui reprochant en substance une insuffisance de résultats et des erreurs ou anomalies dissimulées de façon malveillante dans l'outil CRM. Les pièces et documents dont la cour dispose ne permettant de faire aucune vérification quant à la réalité ou le bien-fondé des motifs du licenciement, celui-ci sera déclaré abusif. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] inférieure à deux ans au service d'une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, de la rémunération mensuelle qu'elle a perdue, et des éléments produits sur son évolution professionnelle (indemnisation par Pôle emploi justifiée jusqu'au mois de juin 2018), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 5 000 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. La cour ne constatant pas, en revanche, la réalité d'un préjudice moral distinct non réparé par l'indemnité susvisée, qui n'est avérée par aucune pièce, la demande en dommages et intérêts sur ce point sera rejetée. Mme [B] réclame également une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure de licenciement en ce que l'employeur ne justifie pas lui avoir nommément envoyé une lettre de convocation à l'entretien préalable à sa bonne adresse. Elle s'est néanmoins rendue, sans assistance, à l'entretien préalable fixé par l'employeur ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures. Les éléments produits ne permettent pas de constater la réalité d'un préjudice en relation avec les conditions du déroulement de l'entretien, la demande d'indemnité sera rejetée. La cour ne constatant, pas plus que le conseil de prud'hommes, une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement allouée à Mme [B] (584, 50 euros selon son reçu pour solde de tout compte) en raison d'une mauvaise prise en compte de son ancienneté, le rejet du complément d'indemnité sollicité sera confirmé. 5) Sur les congés payés Mme [B] réclame le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 936, 20 euros en raison de la non-prise en compte de ses primes sur objectifs dans le calcul de son indemnité de congés payés depuis son embauche jusqu'au mois d'avril 2017, ce que confirme l'examen des bulletins de salaire. La rémunération variable liée à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié devant être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés en application de l'article L3141-24 du code du travail, il sera intégralement fait droit à la réclamation. 6) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Mme [B] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non payées mais ne produit, mis à part deux attestations de salariés ou ex-salariés (Mme [M] [E], M. [U]) indiquant sans aucune précision qu'elle arrivait tôt le matin et partait tard le soir (« 9 h 00 ou 9 h 30, 19 h 00 ou 19 h 30 »), aucun relevé de ses horaires ou planning autorisant de quelconque vérification sur la réalité de ses heures de travail ou d'éventuels dépassements de la durée légale de travail. La cour n'étant pas ainsi en mesure de s'assurer du bien-fondé de la créance d'heures supplémentaires réclamée et dont l'employeur n'est pas mis en mesure de discuter le bien-fondé, la demande à ce titre sera rejetée. De même en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle de l'activité ou de l'emploi de Mme [B] imputable à l'employeur, le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera confirmé. 7) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante sollicite des dommages et intérêts en raison de ses mauvaises conditions matérielles de travail, de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée quant à ses objectifs et résultats et des mesures de rétorsion subies, après la grève à laquelle elle a participé. La cour observe cependant que la série de photos (pièce 19), de mauvaise qualité, de locaux non identifiables (bureaux, toilettes) et les attestations produites indiquant que le bureau de la salariée se trouvait proche des toilettes et de façon imprécise que les locaux étaient bruyants, « insalubres » ou inadaptés (pièces 20, 21 et 23) n'objectivent pas suffisamment la réalité de conditions de travail dégradées ayant pu occasionner un préjudice indemnisable personnellement subi par Mme [B]. Il en est de même des autres circonstances invoquées tenant à la détermination des objectifs ou à l'attitude de l'employeur durant le mouvement de grève du mois de mars 2017. Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera ainsi confirmé. 8) Sur l'absence d'inscription à la médecine du travail Mme [B] reproche à la société ESGCV de ne pas l'avoir inscrite auprès des services de la médecine du travail, affirmation qu'aucune pièce ne dément. Cependant la salariée ne prouve par aucun élément qu'elle aurait concrètement subi un préjudice du fait d'un suivi médical insuffisant au cours de la relation de travail. Le rejet de la demande en réparation sera dès lors approuvé. 9) Sur les autres demandes Il sera enjoint à la société ESGCV, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision. L'équité exige d'allouer à Mme [B] 1 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les créances, de nature indemnitaire, fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé et les créances salariales à compter du 5 novembre 2017, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale. Les intérêts échus des créances pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien). Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société ESGCV qui succombe à l'instance.PAR CES MOTIFS
La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 avril 2018 sauf à : Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 30 novembre 2015 en un contrat à durée indéterminée ; Dire le licenciement de Mme [B] abusif ; Condamner la société ESGCV au paiement à Mme [B] des sommes suivantes : - 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, - 936,20 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2017, et les autres à compter de cette décision, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil : Enjoindre à la société ESGCV de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; Condamner la société ESGCV aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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