Cour d'appel de Caen, 2 février 2023, 21/00870
Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • résiliation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
2 février 2023
Cour d'appel de Caen
8 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
16 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :21/00870
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 2 févr. 2023, n° 21/00870
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 16 février 2021
- Identifiant Judilibre :63dcb4d8fea95005de85f0a0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
2 février 2023
Cour d'appel de Caen
8 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Caen
16 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUCHENOTTE Marie-France
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00870 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW5U
ARRÊT
N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 16 Février 2021 RG n° 20/02539 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023 APPELANT : Monsieur [T] [D] né le 17 Août 1981 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté et assisté de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003468 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMEE : S.A. LA CAENNAISE N° SIRET : 613 820 596 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, La Caennaise-Société caennaise de développement immobilier (SCDI) a donné à bail à [T] [D] un appartement de type T3, situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Par exploit d'huissier signifié le 21 juillet 2020, la SCDI a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen. Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ; - dit qu`à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l`assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et autransport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; - débouté M. [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - condamné M. [D] à payer à la SCDI une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ; - dit que le bailleur serait autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; - condamné M. [D] à payer à la SCDI une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice ; - condamné M. [D] à payer à la SCDI une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [D] au paiement des dépens ; - rappelé que le jugement bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 mars 2021, M. [D] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2022, outre les demandes de 'dire' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, il demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau et à titre principal, - débouter la SCDI de sa demande de résiliation du bail, d`expulsion et dindemnité d'occupation ; - débouter la SCDI de sa demande au titre des loyers et charges ainsi que de sa demande au titre des réparations locatives ; A titre subsidiaire, - accorder à M. [D] un délai de trois ans avant d'avoir à quitter les lieux ; - accorder à M. [D] des délais de paiement de trois ans pour la dette locative et de deux ans pour les réparations locatives ; En tout état de cause : - débouter la SCDI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCDI à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, la SCDI demande à la cour d'appel de: - confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués ; Par conséquent et compte-tenu de la libération des lieux , - condamner M. [D] à lui payer : - la somme de 2 234,54 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation, déduction faite du dépôt de garantie; - la somme de 1 989,13 euros au titre des réparations locatives ; - recevant en outre l'appel incident de la SCDI sur le montant des dommages et intérêts alloués, infirmer le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau : - condamner M. [D] à payer à la SCDI la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, - condamner M. [D] à payer à la SCDI la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner M. [D] aux entiers dépens. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais de procédure et aux dépens, a débouté la SCDI de sa demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, a sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la SCDI au titre des réparations locatives ainsi que sur les frais de procédure en première insatnce et en appel et les dépens de première instance et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2022 à 14h00 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la SCDI au titre des réparations locatives, réservant les dépens. M. [D], après la réouverture des débats, demande que la demande faite par l'intimée au titre des réparations locatives soit jugée irrecevable comme étant présentée pour la première fois devant la cour. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de cette demande faisant valoir que l'état des lieux de sortie n'est pas établi de manière contradictoire, qu'il ne peut être mis à sa charge la réfection totale du logement. A titre très subsidiaire, il demande des délais de paiement de deux années. La SCDI soutient que sa demande est recevable et bien fondée. Elle indique que le logement a été libéré entre la procédure de première instance et d'appel, ce qui l'a contrainte à remettre celui-ci en état pour pouvoir le donner en location.SUR CE,
LA COUR Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilié, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est justifié que le départ de M. [D] des lieux loués est postérieur à la date de la décision de première instance et postérieur également à la date des premières conclusions déposées par la SCDI devant la cour. Il peut donc être retenu que la demande relative aux réparations locatives est une question née de la survenance d'un fait pendant l'instance devant la cour d'appel et qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale. Cette demande sera donc jugée recevable. L'état des lieux d'entrée a été réalisé le 24 avril 2015 en présence de M. [D]. Il décrit un logement qualifié en bon état mais présentant une certaine vétusté. L'état des lieux de sortie a été réalisé le 11 octobre 2021 par la bailleresse. Il décrit un logement sale, avec des murs et plafonds jaunis ou tâchés. L'état des lieux a été communiqué aux débats et soumis à la discussion. M. [D] indique qu'il n'a pas été effectué de manière contradictoire mais ne conteste pas les constatations faites à la suite de son départ. Le logement a été rendu sale. Il est justifié d'une facture de nettoyage d'un montant de 358,56 euros. L'état des lieux d'entrée faisait état d'un bon état des murs et plafonds avec quelques trous et ou éclats dans l'entrée, la salle de bain, le séjour, la chambre 2. L'état des lieux de sortie mentionne un jaunissement dû au tabac et des tâches au niveau du plafond de l'entrée, des murs et plafond des toilettes, des murs de la salle de bain, des murs et plafonds de la cuisine, du plafond du séjour, des murs de la chambre 1. Il est communiqué une facture de peinture d'un montant de 3553,42 euros. Seule la somme de 1559,70 euros correspond à des dégradations commises par le locataire. Il convient toutefois d'appliquer un coefficient de vétusté de 40% au vu de la durée de l'occupation des lieux et du fait que le logement n'était pas à l'état neuf lors de l'entrée dans les lieux. Il sera donc mis à la charge du locataire la somme de 623,88 euros. M. [D] ne conteste pas ne pas avoir restitué les clés de la boîte aux lettres du logement. Il est réclamé une somme de 140,80 euros à ce titre qui est justifiée au vu de la facture d'intervention. L'état des lieux de sortie fait état de la dégradation d'une goulotte dans la cuisine. La moitié des frais de remise en état sera mise à la charge du locataire soit la somme de 94,04 euros. M. [D] sera donc condamné à payer au titre des réparations locatives la somme de 1217,28 euros. M. [D] qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sera débouté de sa demande de délais de paiement. Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. L'équité commande de condamner M. [D] à payer à la SCDI la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [D], qui succombe en ses prétentions et qui est condamné à paiement, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et supportera la charge des dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Vu l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2022 ; CONFIRME le jugement déféré sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; Ajoutant au jugement ; JUGE recevable la demande formée au titre des réparations locatives ; CONDAMNE [T] [D] à payer à la SA la caennaise- société caennaise de développement immobilier, la somme de 1217,28 euros au titre des réparations locatives ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par [T] [D] ; CONDAMNE [T] [D] à payer à la SA la caennaise- société caennaise de développement immobilier, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE [T] [D] aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILYCommentaires sur cette affaire
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