Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2024, 22/01646
Mots clés
Demande de liquidation judiciaire • société • publication • transmission • nullité • qualités • règlement • recours • recouvrement • redressement • remboursement • renvoi • saisine • visa • procès-verbal • publicité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 juin 2025
Cour d'appel de Metz
25 janvier 2024
Cour de cassation
25 mai 2022
Cour d'appel de Reims
2 avril 2019
Tribunal de commerce de Troyes
11 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :22/01646
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : CA Metz, 25 janv. 2024, n° 22/01646
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Troyes, 11 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :65b363b81d7564000872df7e
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Résumé
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Partie appelante
Société SO FAR AWAY HOLDING UG
défendu(e) par BETTENFELD ArmelleGOURDAIN Frédéric
Parties intimées
URSSAF DE
défendu(e) par FARAVARI StéphaneROGER Jean
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQG
Minute n° 24/00023
Société SO FAR AWAY HOLDING UG
C/
Organisme URSSAF [Localité 3], S.C.P. CROZAT BARAULT [G]
Tribunal de commerce de Troyes
Jugement du
11 Septembre 2018
--------------
Cour d'appel de Reims
Arrêt
du 2 Avril 2019 --------------- Cour de Cassation Arrêt du 25 Mai 2022 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE : Société SO FAR AWAY HOLDING UG, société de droit allemand représentée par ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Fréderic GOURDAIN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉES : URSSAF DE [Localité 3], représentée par ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean ROGER, avocat plaidant du barreau de REIMS S.C.P. CROZAT BARAULT [G] prise en la personne de Maître [M] [G], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU FSE SECURITE GRAND EST [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée En présence du Ministère public Représenté par M.le Procureur général près la Cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffère à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 3] (l'URSSAF) a notifié à la SASU FSE Sécurité Grand Est, une entreprise dont l'activité est la sécurité privée, plusieurs mises en demeure en raison d'impayés de cotisations sociales à compter du mois de novembre 2016. Le 10 mai 2017, un échéancier de règlement a été accordé à cette société, lequel n'a pas été respecté. Le 2 août 2017, l'URSSAF a avisé la SASU FSE Sécurité Grand Est de sa décision de reprendre les poursuites. Le 3 septembre 2017, la commission des chefs des services financiers a notifié à la SASU FSE Sécurité Grand Est sa décision de ne pas donner une suite favorable à sa demande de plan de règlement des dettes fiscales et sociales, en raison des absences de règlement des cotisations salariales, et de reprendre ses droits en matière de recouvrement. Le 9 octobre 2017, les actions de la SASU FSE Sécurité Grand Est ont été cédées à la société de droit allemand So Far Away Holding UG qui en est devenue l'associée unique. Il a été procédé le même jour à la dissolution sans liquidation de la SASU FSE Sécurité Grand Est avec pour effet la transmission universelle de son patrimoine à la société de droit allemand So Far Away Holding UG au titre des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Le 13 novembre 2017, cette décision a été publiée dans le journal d'annonces légales Matot Braine. Le 5 janvier 2018, la SASU FSE Sécurité Grand Est a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Le 11 janvier 2018, la radiation de la SASU FSE Grand Est a été publiée au BODACC. Par acte d'huissier du 19 mars 2018 remis à la SASU FSE Sécurité Grand Est suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'URSSAF a demandé au tribunal de commerce de Troyes l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est en invoquant l'existence de dettes s'élevant à la somme de 510.349,29 euros correspondant à des cotisations impayées depuis février 2017. Par acte d'huissier du 21 mars 2018, remis conformément aux dispositions des articles 4 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l'assignation du 19 mars 2018 a été délivrée à la société de droit allemand So Far Away Holding UG. La société So Far Away Holding UG, l'URSSAF [Localité 3] et le ministère public ont été entendus lors de l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2018. La SASU FSE Sécurité Grand Est n'a toutefois pas comparu à cette audience. L'URSSAF a maintenu son assignation contre la SASU FSE Sécurité Grand Est. La société So Far Away Holding UG a demandé au tribunal de: annuler l'acte introductif d'instance, dire nulle la procédure initiée par la demanderesse, se dire mal saisi, constater la perte de la personnalité morale de la SASU FSE Sécurité Grand Est. Le ministère public a demandé au tribunal l'ouverture d'une procédure collective en liquidation judiciaire immédiate à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est et à défaut le rejet de la demande de l'URSSAF. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Troyes a: dit que la demande de l'URSSAF était recevable en vertu des dispositions des articles L640-5, L631-1 et L631-5 du code de commerce,Vu les articles
L640-1 et suivants du code de commerce, constaté l'état de cessation des paiements de la SASU FSE Sécurité Grand Est, et en a fixé provisoirement la date au 15 juillet 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la SASU FSE Sécurité Grand Est, désigné en tant que juge-commissaire M. [L] [V], en tant que liquidateur la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [M] [G], en tant que commissaire-priseur la SCP [B]-Pomez, prise en la personne de M. [P] [B] a'n de procéder à l'inventaire de l'actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, invité, conformément à l'article L621-4 du code de commerce, le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, dit qu'en vertu de l'article R621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devrait être déposé au greffe de ce tribunal, dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers était fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, dit que le liquidateur devrait déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, dit que la clôture de cette procédure devrait être soumise au tribunal au plus tard le 11 septembre 2020, renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 30 juin 2020 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement valait convocation, ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement, dit que la publicité du présent jugement serait effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Reims du 17 octobre 2018, la société So Far Away Holding UG a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 2 avril 2019, la cour d'appel de Reims a : déclaré recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2018 par la société de droit allemand So Far Away Holding UG, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Troyes, Y ajoutant, débouté la société So Far Away Holding UG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société So Far Away Holding UG à payer à ce titre : la somme de 1.500 euros à l'URSSAF, la somme de 1.500 euros à la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FSE Sécurité Grand Est, condamné la société So Far Away Holding UG aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Mme Florence Six, avocate de la SCP Crozat-Barault-[G], et ce par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société So Far Away Holding UG a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'appel interjeté par la société So Far Away Holding UG, l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Reims. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz. La Cour de cassation a rappelé qu'un créancier ne pouvait se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d'une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute avait mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Elle a relevé que pour dire que la dissolution de la SASU FSE Sécurité Grand Est n'était pas opposable à l'URSSAF et ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, l'arrêt avait constaté que la dissolution de la société avait été publiée dans un journal d'annonces légales mais que cette formalité était en pratique illusoire dès lors qu'elle impliquait une surveillance quotidienne de publications multiples. Elle souligne que l'arrêt avait ajouté que, même si le texte ne l'imposait pas, il aurait pu se concevoir dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que, se sachant poursuivie pour le paiement de sommes très conséquences, la SASU FSE Sécurité Grand Est avise personnellement l'URSSAF de la dissolution. La Cour de cassation a considéré qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SASU FSE Sécurité Grand Est avait mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte à l'URSSAF par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 20 juin 2022, la société So Far Away Holding UG a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par conclusions déposées le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société So Far Away Holding UG demande à la cour, au visa des articles 1844-5 du code civil, 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, L123-9, L640-5 et L641-9 du code de commerce, ainsi qu'au visa des articles 14, 32, 54, 55, 117, 122, 546, 584, 684 et 700 du code de procédure civile de : juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, plus précisément de l'assignation du 19 mars 2018 et du jugement subséquent d'ouverture de liquidation judiciaire rendu le 11 septembre 2018 à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est et l'ensemble de la procédure subséquente, juger n'y avoir lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, déclarer l'URSSAF irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, notamment tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est, et les rejeter, Subsidiairement, infirmer le jugement subséquent d'ouverture de liquidation judiciaire rendu le 11 septembre 2018 à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est et l'ensemble de la procédure subséquente, déclarer l'URSSAF irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, notamment tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU FSE Sécurité Grand Est, et les rejeter, juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU FSE Sécurité Grand Est, ordonner le rabat des mentions relatives à la liquidation judiciaire du registre du commerce et des sociétés concernant la SASU FSE Sécurité Grand Est et enjoindre au greffier d'y procéder, rejeter toutes demandes, fins et moyens contraires, condamner la SCP Crozat-Barault-[G] et l'URSSAF à 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel sur renvoi. Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF demande à la cour, au visa de l'article 1844-5 du code civil ainsi que des articles L631-1, L640-1 et R631-2 du code de commerce, de : rejeter l'appel de la société de droit allemand So Far Away Holding UG, le dire mal fondé, confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, débouter la société So Far Away Holding UG de l'ensemble de ses demandes, condamner la société So Far Away Holding UG à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. Par conclusions écrites datées du 5 janvier 2023 transmises le 11 janvier 2023 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce que l'acte introductif d'instance est nul et qu'aucune ouverture de liquidation judiciaire ne peut être ordonnée. Bien que la déclaration de saisine aux fins de reprise d'instance après cassation ait été signifiée à la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FSE Sécurité Grand Est, par acte d'huissier du 5 septembre 2022 remis en l'étude, celle-ci n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les conséquences de l'absence de comparution de la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FSE Sécurité Grand Est A titre préalable il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi après cassation, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'article 634 du code de procédure civile précise que « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ». En application de ces dispositions, il faut ainsi considérer que la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FSE Sécurité Grand Est qui ne comparaît pas devant la présente cour est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Reims dont l'arrêt a été cassé, soit à ses conclusions du 15 janvier 2019, par lesquelles la SCP Crozat-Barault-[G], prise en la personne de M. [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FSE Sécurité Grand Est, avait demandé à la cour outre de déclarer l'appel irrecevable, de : déclarer l'appel subsidiairement mal fondé En toute hypothèse, condamner la société So Far Away Holding UG au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a limité ses observations à l'état de cessation des paiements qu'elle estime caractérisé, la SASU FSE Sécurité Grand Est n'étant plus en mesure de faire face à son passif exigible avec un actif disponible qui n'existe plus, la société ayant cédé son fonds de commerce. II- Sur la saisine de la cour Il convient de constater que la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 2 avril 2019 a déclaré recevable l'appel formé la société So Far Away Holding UG contre le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 11 septembre 2018. La cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qu'il a déclaré cet appel recevable, la présente cour n'en est donc pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. III- Sur la nullité de l'assignation et du jugement subséquent La nullité de l'assignation délivrée à la SASU FSE Sécurité Grand Est le 19 mars 2018 est invoquée en raison de l'absence de capacité d'ester en justice de cette dernière et de son absence de d'existence de personnalité morale. Toutefois, au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, il convient d'examiner si la disparition de la personnalité juridique de la SASU FSE Sécurité Grand Est est née d'une fraude aux droits de l'URSSAF rendant la dissolution de la SASU FSE Sécurité Grand Est inopposable à celle-ci. Sur l'existence d'une fraude L'article 1844-5 alinéa 1 du code civil dispose : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». L'alinéa 3 ajoute : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. Un créancier ne peut se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause, par application de ces dispositions, la dissolution sans liquidation d'une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Or, si l'URSSAF invoque l'absence de publication au BODACC de la transmission universelle du patrimoine, il convient de relever qu'elle ne justifie pas d'une part que celle-ci doit être publiée en ces termes, ni, d'autre part, qu'elle doit être publiée au BODACC. En outre, il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 susvisé que c'est la dissolution qui entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à l'issue du délai d'opposition, la dissolution faisant, elle, l'objet d'une publication. Le moyen tiré de l'absence de publication de la transmission universelle du patrimoine au BODACC n'est donc pas de nature à justifier l'existence d'une fraude visant à priver d'efficacité le droit d'opposition de l'URSSAF. Par ailleurs, l'article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que : « L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.» Ainsi, il n'est pas exigé que la publication de la dissolution de la société soit faite au BODACC, mais seulement dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. En l'espèce, il résulte des extraits versés aux débats du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du tribunal de commerce de Troyes relatifs à l'immatriculation de la SASU FSE Sécurité Grand Est que la décision datée du 9 octobre 2017 de la société So Far Away Holding UG, associée unique de la SASU FSE Sécurité Grand Est, de dissoudre la société a été publiée au journal d'annonces légales les Petites Affiches Matôt Braine du 13 novembre 2017. Par ailleurs, la dissolution de la société et sa radiation avec effet au 14 décembre 2017 ont été publiées au RCS le 5 janvier 2018 et au BODACC le 11 janvier 2018. Les exigences de publication de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ont donc bien été respectées. Les moyens invoqués sur ce point seront donc rejetés. Par ailleurs, à supposer qu'une erreur ait été commise dans la publication des Petites Affiches le 13 novembre 2017 quant à la date de dissolution qui aurait été actée, selon l'URSSAF qui n'en justifie cependant pas, au 9 octobre 2017 au lieu du 9 novembre 2017, celle-ci est indifférente dans la mesure où c'est la date de publication qui fait partir le délai de 30 jours pour faire opposition à la dissolution de la société. L'erreur invoquée, à supposer même qu'elle soit imputable à la société So Far Away Holding UG, n'était donc pas de nature à faire obstacle au recours dont disposait l'URSSAF et ne saurait dès lors constituer une man'uvre frauduleuse. Si l'URSSAF invoque également les faits que la SASU FSE Sécurité Grand Est et la société So Far Away Holding UG avaient le même gérant en la personne de M. [O] [N], et que la société So Far Away Holding UG n'a ensuite pas cherché à régler la créance de l'URSSAF après la transmission de patrimoine, ces éléments qui tendent à démontrer l'absence de volonté de règlement de la créance de l'URSSAF ne rapportent pas la preuve de la volonté de la société So Far Away Holding UG de priver d'efficacité le recours prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ni de l'existence de man'uvres à cette fin par l'appelante. Enfin, si l'URSSAF soutient que la SASU FSE Sécurité Grand Est a vendu son fonds de commerce pour la somme de 100.000 euros le 6 décembre 2017, il n'est pas établi que cette vente, réalisée quelques jours seulement avant la fin du délai de 30 jours laissé à l'URSSAF pour s'opposer à la dissolution (délai qui s'achevait le 13 décembre 2017) avait été consentie afin de priver d'efficacité l'éventuelle opposition de l'URSSAF contre cette décision. En conséquence, il faut considérer que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société So Far Away Holding UG a commis des man'uvres frauduleuses destinées à priver d'efficacité son recours sur le fondement de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil pour s'opposer à la dissolution de la SASU FSE Sécurité Grand Est. Sur la régularité de l'assignation et la nullité du jugement L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de commissaire de justice [huissier de justice] est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Or, il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Par application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil susvisé, il y a disparition de la personne morale ayant fait l'objet d'une dissolution « à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». La disparition de la personnalité juridique de la société n'est cependant rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, comme la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. En l'espèce, il résulte de l'examen de l'extrait du RCS versé aux débats que la mention de «la dissolution de la société suite à la réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 9 novembre 2017 » a été publiée au RCS le 5 janvier 2018 ainsi que la mention de sa radiation. La disparition de la personnalité juridique de la SASU FSE Sécurité Grand Est est donc devenue opposable aux tiers à compter du 5 janvier 2018. Or, l'URSSAF a fait délivrer une assignation en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à la SASU FSE Sécurité Grand Est par acte d'huissier du 19 mars 2018. Il convient de constater qu'à cette date, la SASU FSE Sécurité Grand Est n'avait plus de personnalité juridique et n'avait donc plus de capacité à ester en justice. Elle ne pouvait faire l'objet non plus d'une procédure collective. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 5 janvier 2018, celle-ci étant entachée d'une irrégularité de fond. En l'absence de saisine régulière initiale, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes du 11 septembre 2018 doit être annulé. En conséquence il y a lieu d'ordonner la radiation du RCS de Troyes des mentions relatives à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU FSE Sécurité Grand Est. IV-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'URSSAF, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance, aux dépens engagés devant la cour d'appel de Reims ainsi que devant la cour d'appel de céans. Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle tant en première instance que devant la cour d'appel de Reims et la présente cour.PAR CES MOTIFS
La cour, Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 5 janvier 2018 à la SASU FSE Sécurité Grand Est par l'URSSAF de [Localité 3] ; Annule le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 11 septembre 2018 ; Ordonne la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes des mentions publiées relatives à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU FSE Sécurité Grand Est ; Condamne l'URSSAF de [Localité 3] aux dépens de première instance, aux dépens engagés devant la cour d'appel de Reims ainsi que devant la cour d'appel de céans ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle tant en première instance que devant la cour d'appel de Reims et la présente cour. La Greffière La Présidente de chambreCommentaires sur cette affaire
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