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Tribunal judiciaire de Nice, 26 juin 2026, 25/04266

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A. BNP PARIBAS c/ [M] [J] [W] MINUTE N° DU 26 Juin 2026 N° RG 25/04266 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXGP Grosse délivrée à Me Yoann LEANDRI Expédition délivrée à M. [O] [M] [J] [W] le DEMANDERESSE: S.A. BNP PARIBAS 16 Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PASSONI, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [O] [M] [J] [W] né le 26 Février 1997 à NOSSA 17 Avenue de la République 06300 NICE non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a accordé à M. [O] [M] [J] [W] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 575,67 hors assurance au taux débiteur fixe de 5,69 %. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, auquel il convient de se reporter pour l'intégralité de ses demandes et moyens, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [M] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 19 février 2026 à 14h15, aux fins notamment au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du code civil, des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 515 et 596 et suivants de : A titre principal : - Condamner M. [O] [M] [J] [W] au paiement de la somme de 25 534,59 euros, avec intérêts au taux de 5,69 % à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [O] [M] [J] [W] au paiement de la somme de 2 224,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - Condamner M. [O] [M] [J] [W] au paiement de la somme de 25 534,59 euros, avec intérêts au taux de 5,69 % à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [O] [M] [J] [W] au paiement de la somme de 2 224,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû, En tout état de cause : - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner M. [O] [M] [J] [W] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les articles

446-1 et 455 du code de procédure civile, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 avril 2026, La SA BNP PARIBAS, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément. M. [O] [M] [J] [W], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. La Présidente a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Le délibéré a été fixé au 26 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés En l'espèce, il résulte des historiques des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance due le 4 octobre 2023. L'action engagée le 28 août 2025, soit moins de deux ans avant le 4 octobre 2025 est donc déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s'est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l'article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à l'acceptation de l'offre par le débiteur. La SA BNP PARIBAS sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, à l'exclusion de tous frais et indemnités. Au regard du taux d'intérêt contractuel fixé à 5,69 %, et afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts, ces frais n'étant en tout état de cause pas visés par les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation fixant la liste limitative des indemnités et frais pouvant être mis à la charge de l'emprunteur Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. A l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS verse aux débats : - le contrat de prêt du 17 avril 2023 - l'historique des règlements, - le décompte de la créance au 20 août 2025, - une lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023 de régler la somme de 1 931,13 euros dans les 15 jours sous peine d'exigibilité anticipée du crédit notifiée par recommandé avec avis de réception le 11 décembre 2023, - une lettre de mise en demeure du 19 février 2024 de régler le capital restant dû, soit la somme totale de 31 017,16 euros au titre de l'exigibilité anticipée du crédit correspondant au capital restant dû, aux intérêts au taux conventionnel et à l'indemnité de résolution de 8 % dans un délai de 15 jours à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée notifiée par recommandé avec avis de réception le 21 février 2024. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur qu'il ait régularisé sa dette d'un montant de 1 931,13 euros après la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2023. En l'absence de régularisation, la SA BNP PARIBAS a sollicité l'exigibilité anticipée du crédit le 19 février 2024. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux prononcée, la SA BNP PARIBAS ne peut prétrendre qu'au remboursement du capital prêté et non encore réglé, soit la somme de 25 534,59 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [O] [M] [J] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 25 534,59 euros. Sur les frais irrépétibles M. [O] [M] [J] [W] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement. En l'espèce, rien ne justifie d'écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux ; CONDAMNE M. [O] [M] [J] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 25 534,59 euros ; DEBOUTE la SA SNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts et du surplus de ses demandes en paiement ; CONDAMNE M. [O] [M] [J] [W] payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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