Tribunal administratif de Lyon, 29 octobre 2024, 2405242
Mots clés
requête • réparation • saisie • publication • recours • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2405242
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 29 oct. 2024, n° 2405242
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELAFA CASSEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
29 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASSEL Hervé
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hervé Cassel, demande au tribunal de condamner l'Université Claude Bernard Lyon 1 à lui verser une somme totale de 600 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Elle soutient que : - elle ne doit pas subir les conséquences du " fonctionnement médiocre " du service en charge de la gestion des paies et arrêts de travail, ni le " comportement harcelant " de certains responsables ; - elle a subi des préjudices qui ont de graves répercussions sur sa santé psychologique, sa situation financière et ses projets futurs. Par un courrier en date du 10 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " . 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception le 10 juillet 2024, Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'Université Claude Bernard Lyon 1 rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête de cette dernière tendant au versement d'une somme de 600 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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