Cour d'appel de Colmar, 20 décembre 2023, 22/02485
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • contrat • résiliation • caducité • subsidiaire • astreinte • condamnation • préjudice • qualités • remboursement • remise • signification • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
20 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Strasbourg
10 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :22/02485
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 20 déc. 2023, n° 22/02485
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6587da0f8abf720008375552
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
20 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Strasbourg
10 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
GRENKE LOCATION
défendu(e) par BOUDET Christine
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Texte intégral
MINUTE N° 575/23
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Christine BOUDET
Le 20.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET
DU 20 Décembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YH Décision déférée à la Cour : 10 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE : S.A.S. BERTHIAND AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour S.A.R.L. EUROSYS TELECOM, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE [Adresse 2] non représentée, assigné par voie d'huissier par P.V. 659 du CPC du 14.10.2022 S.A.S. ALLIANCE mandataire liquidateur de la société EUROSYS TELECOM [Adresse 3] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 03.10.2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 29 juillet 2020, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke' a fait citer la SAS Berthiand Automobiles, ci-après également 'Berthiand', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu l'appel en intervention forcée, par la SAS Berthiand Automobiles, le 28 octobre 2020, de la SAS Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Telecom Rhône Alpes, ci-après également 'Eurosys' et la jonction des instances, Vu le jugement rendu le 10 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DEBOUTE la société BERTHIAND AUTOMOBILES de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société BERTHIAND AUTOMOBILES et la Société EUROSYS Telecom Rhône Alpes le 17 novembre 2017 et en conséquence à voir prononcer la caducité du contrat de location conclu entre la Société BERTHIAND AUTOMOBILES et la société GRENKE LOCATION le 26 février 2018 ; CONDAMNE la société BERTHIAND AUTOMOBILES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10.159,20 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 octobre 2018 ; DIT n'y avoir lieu à d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; CONDAMNE la société BERTHIAND AUTOMOBILES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE la société BERTHIAND AUTOMOBILES à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location soit un standard téléphonique PABX A 415, ainsi que les options de pré-déroché, musique d'attente et messagerie vocale, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce dans la limite de 6 mois ; CONDAMNE la société BERTHIAND AUTOMOBIL(sic) à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société BERTHIAND AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;DEBOUTE
les parties pour le surplus de leurs demandes.' Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Berthiand Automobiles contre ce jugement, et déposée le 28 juin 2022, Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 4 juillet 2022, Vu l'assignation faite à la SAS Alliance, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Telecom, en dates des 3 octobre et 21 décembre 2022, et à la SARL Eurosys Telecom les 14 octobre et 27 décembre 2022, Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Berthiand Automobiles demande à la cour de : 'RECEVOIR l'appel et le DIRE bien fondé. Y faisant droit INFIRMER le jugement du 10 juin 2022 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ; Statuant à nouveau, PRONONCER la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société BERTHIAND AUTOMOBILES et la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES le 17 novembre 2017 ; En conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre la société BERTHIAND AUTOMOBILES et la société GRENKE LOCATION le 26 février 2018 ; A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du contrat de location conclu entre la société BERTHIAND AUTOMOBILES et la société GRENKE LOCATION le 26 février 2018 aux torts exclusifs de la société GRENKE LOCATION ; En tout état de cause, CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au remboursement de la somme de 829,40 € à la société BERTHIAND AUTOMOBILES versée au titre des deux premiers loyers ; DONNER ACTE à la société BERTHIAND AUTOMOBILES qu'elle s'engage à restituer le matériel sans délai à compter du jugement à intervenir ; DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société GRENKE LOCATION et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [M] [F] en sa qualité de liquidateur de la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 2.000 € au titre de la première instance et 3.000 € au titre de l'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, LIMITER l'indemnité de résiliation anticipée à une somme équivalent à un mois de loyer ; LAISSER aux parties la charge de leurs propres frais et dépens' et ce, en invoquant, notamment : - des manquements graves de la société Eurosys à ses obligations, à défaut de fourniture d'un standard rendu fonctionnel malgré de nombreuses interventions, obligeant la concluante à souscrire un autre contrat, incluant une prestation de maintenance, - la caducité subséquente du contrat de location, compte tenu de l'interdépendance des deux contrats, s'inscrivant dans un ensemble contractuel, et ce alors que Grenke aurait été parfaitement informée du contrat de maintenance assuré par Eurosys dont c'était l'activité, et n'aurait d'ailleurs fondé sa réponse à la demande de résiliation de la concluante que sur la durée ferme et définitive du contrat, - le remboursement, en conséquence, des deux loyers versés à Grenke, - à titre subsidiaire, la responsabilité de Grenke, tenu, en tant que bailleur, d'une obligation d'entretien et de jouissance paisible, outre la garantie des vices et défauts, et qui, à ce titre, devait donc s'assurer du bon fonctionnement du matériel loué à la concluante, nonobstant les stipulations des conditions générales relatives au transfert de responsabilité à Eurosys, et qui aurait été informée, par un courrier auquel elle a répondu, des difficultés rencontrées par la concluante, sans y remédier, - plus subsidiairement, la réduction de l'indemnité de résiliation, dont la qualification de clause pénale serait incontestable, la société Grenke se voyant reprocher de tirer un avantage excessif de la résiliation anticipée du contrat, en sollicitant, en dépit de la bonne foi de la concluante, qui a réglé deux mensualités, tenté d'obtenir une issue amiable et stocké le matériel qui n'a quasiment pas été utilisé, une indemnité dont le montant excéderait la valeur de ce matériel. Vu les dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de : 'DECLARER l'appel mal fondé EN CONSEQUENCE CONFIRMER la décision entreprise en toutes dispositions DEBOUTER la SAS BERTHIAND AUTOMOBILE de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions CONDAMNER la société BERTHIAND AUTOMOBILES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 195,20 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme 12 Euros au titre des intérêts déjà courus A TITRE SUBSIDIAIRE si la caducité du contrat de location était prononcée CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonner [sic] la restitution du matériel EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société BERTHIAND AUTOMOBILES à restituer à la partie demanderesse, le matériel objet du contrat de location numéro 58-039933, soit un standard téléphonique PABX, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes' et ce, en invoquant, notamment : - le bien-fondé de sa demande en paiement, conforme aux termes du contrat, la partie adverse n'ayant, en outre, pas restitué le matériel, - l'absence de caducité du contrat de location, lequel ne porterait que sur la mise en place d'un standard téléphonique et non sur la souscription de lignes téléphoniques, via également Eurosys, le bon de commande du standard n'ayant, en outre, pas visé la prestation de maintenance que la concluante ignorait, ce pourquoi elle n'en a pas fait état en réponse au courrier de résiliation de la société Berthiand, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance ne saurait entraîner la caducité du contrat de location, outre que la société défenderesse et appelante n'établirait pas que le contrat de maintenance et de fourniture, qui la liait à la société Eurosys aurait 'disparu', puisqu'elle n'en a pas opéré résolution constatée judiciairement, - l'absence de preuve d'un défaut d'exécution du contrat de maintenance, fondé uniquement sur une correspondance bien postérieure au démarrage du contrat et évoquant un mécontentement quant au déroulement des interventions d'Eurosys, sans caractériser un dysfonctionnement grave, et ce alors que Berthiand aurait admis que le matériel était fonctionnel en s'engageant à le transférer à un repreneur, ce qu'elle n'a pas fait, seul un problème de ligne téléphonique, ne relevant pas de la concluante, étant, par ailleurs, évoqué sur le fond, - l'absence de responsabilité de la concluante, compte tenu du transfert de responsabilité prévu au contrat et qui ne se heurterait à aucune disposition d'ordre public, - la justification du montant de l'indemnité de résiliation, ayant pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le bailleur de poursuivre l'exécution du contrat par suite de la défaillance du locataire, et ce alors que l'économie du contrat et le calcul du coût des loyers sur lesquels la concluante s'est engagée ont été déterminés sur le fondement de la durée du contrat pour couvrir son investissement initial, peu important la valeur résiduelle du matériel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mars 2023, Vu les débats à l'audience du 23 octobre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et préteMOTIFS
: S demandes principale et reconventionnelles : Deux des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour rappelle que la société Berthiand est liée à la société Grenke par un contrat de location financière, portant sur une installation de standard téléphonique, et plus précisément '1 PABX A415 (N° 351 28510017634) + 1 MUSIQUE + 1 PRE-DECROCHE + 1MESSAGERIE VOCALE', moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 498 euros HT chacun, le contrat étant non daté, seul un tampon humide avec la mention 'reçu le 02 mars 2018' figurant sur l'exemplaire produit par Grenke, laquelle a, en outre, informé Berthiand, par un courrier daté du 8 mars 2018, de l'entrée en vigueur du contrat. En outre, ce contrat était accompagné d'un bon de livraison portant sur le matériel objet du contrat par la société Eurosys Télécom à la société Berthiand, en date du 26 février 2018, et dans lequel il est attesté d'une réception conforme et en parfait état de fonctionnement du matériel loué, étant encore relevé que ce matériel correspond, dans sa description, à celui commandé en date du 17 novembre 2017 par Berthiand à Eurosys. Par ailleurs, le contrat de location financière ne mentionne pas la conclusion d'un contrat de maintenance entre le fournisseur et le client, la case prévue à cette fin n'étant pas cochée. Un contrat de maintenance conclu entre ces deux sociétés, également en date du 17 novembre 2017 est, toutefois, versé aux débats par la société Berthiand. La société Berthiand devait solliciter la société Grenke, par un courrier non daté mais dont les parties s'accordent à retenir qu'il serait de juin 2018, aux fins de résiliation du contrat de location, faisant part de son mécontentement quant aux interventions effectuées par la société Eurosys sur l'installation. Invitée par la société Grenke à l'informer des suites qu'elle entendait donner au contrat, dont il lui était rappelé la durée ferme et définitive, la société Berthiand choisissait de 'trouver un repreneur pour le matériel pris en location' devant être agréé par la société Grenke et poursuivre le paiement des loyers. Il n'est pas justifié de cette diligence. En revanche, il apparaît que la société Berthiand a conclu un nouveau contrat de location auprès d'une société ETG Télécom en juillet 2018, le matériel mentionné dans le contrat portant, toutefois, sur un abonnement fixe et internet avec, notamment, un modem, un boîtier et des lignes. De surcroît, s'agissant des doléances émises par la société Berthiand envers la société Eurosys, il n'est produit qu'une copie de courrier, supposément adressée à Eurosys en date du 18 mai 2018, avec copie à la société Grenke, outre l'attestation du propre dirigeant de la société Berthiand. S'il est également versé aux débats la copie d'une facture datée du 9 mai 2018, relative à l'intervention dans les locaux de la société Berthiand d'une société Stanley Security, rien ne permet de mettre en relation cette intervention avec le standard et les dysfonctionnements et carences alléguées par l'appelante. Au vu de ce qui précède, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, faite à bon droit et par des motifs pertinents qui seront approuvés, et par laquelle ils ont retenu d'une part, qu'il n'y avait lieu à résiliation du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Berthiand et Eurosys, ni en conséquence, à la caducité du contrat de location financière, aucun manquement n'étant, par ailleurs, imputable à la société Grenke au titre de ses obligations contractuelles. À cet égard, la cour note qu'à supposer même que les contrats litigieux soient interdépendants, nonobstant l'absence de mention, dans le contrat de location financière, du contrat de maintenance dont la société Grenke conteste avoir eu connaissance, étant toutefois relevé qu'il a été conclu concomitamment à la commande du matériel à la société Eurosys, il n'en demeure pas moins qu'aucune défaillance n'étant suffisamment caractérisée dans l'exécution dudit contrat, il n'y a lieu ni à sa remise en cause, ni, comme il vient d'être indiqué, à la caducité du contrat de location financière. Pour les mêmes raisons, la responsabilité de la société Grenke ne saurait être retenue au titre d'un manquement à ses obligations contractuelles, telles qu'elles ont été rappelées par les premiers juges. Quant au montant de l'indemnité de résiliation, la somme mise en compte correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive et la SAS Grenke Location, qui renonce, de surcroît, à mettre en compte la majoration de 10 % prévue au contrat, est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 8 964 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé, tant en ce qu'il a débouté la société Berthiand de ses demandes en prononcé de la résiliation du contrat de maintenance et de la caducité du contrat de location financière, qu'en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société, désormais appelante, et au titre des sommes qu'il a mises en compte, la condamnation à restituer le matériel devant également être confirmée, l'appelante se bornant, à ce titre, à solliciter qu'il lui soit donné acte 'qu'elle s'engage à restituer le matériel sans délai à compter du jugement [sic] à intervenir'. Quant à la demande de la société Grenke, à voir condamner la partie appelante au paiement de la somme de 1 195,20 Euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 12 euros au titre des intérêts déjà courus, il convient de relever qu'elle apparaît, même si la société Grenke n'apporte aucune explication sur cette demande, faire double emploi par rapport aux condamnations déjà prononcées et assorties d'intérêts, de sorte qu'il n'y a lieu de se prononcer, en sus, sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Berthiand Automobiles, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, Y ajoutant, Condamne la SAS Berthiand Automobiles aux dépens de l'appel, Condamne la SAS Berthiand Automobiles à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Berthiand Automobiles. La Greffière : le Président :Commentaires sur cette affaire
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