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Tribunal judiciaire de Rennes, 2 janvier 2026, 25/10794

Mots clés
statuer • procès-verbal • requête • ressort • saisine • service

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMBONI Aude-Emmanuelle

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/10794 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7TG Minute n° 25/01215 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L'HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 02 janvier 2026 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [X] [C] né le 22 juin 1996 (lieu de naissance non connu) [Adresse 1] [Localité 2] Absent (mesure d'hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Aude-emmanuelle CAMBONI En l'absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 31 décembre 2025, reçue au greffe le 31 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 31 décembre 2025 à M. [X] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d'audience en date du 02 janvier 2026

; Motifs de la décision

Attendu qu'il résulte d'une fiche de liaison en date du 31 décembre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C] a été levée à compter du 31 décembre 2025 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [C]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l'établissement Le 02 janvier 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [X] [C], par l'intermédiaire du directeur de l'établissement Le 02 janvier 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 02 janvier 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l'avocat de M. [X] [C] Le 02 janvier 2026 Le greffier,

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