Tribunal judiciaire de Marseille, 19 mars 2026, 25/05937
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05937
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : TJ Marseille, 19 mars 2026, n° 25/05937
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 6 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a19e103cdc6046d4768f807
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
6 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRIEUR Cyril
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRESPY Benjamin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRESPY Benjamin
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me PRIEUR
à Me CRESPY
à Me NAUDY
à Me DURAND
N° RG 25/05937 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B2W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le 04 Avril 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [O]
née le 21 Avril 1940 à ITALIE
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] ITALIE
représentée par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [J] [O]
né le 09 Juillet 1940 à ITALIE,
demeurant [Adresse 3] - ITALIE
représenté par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 4],
domiciliée : chez CABINET PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALLI ASSURANCES
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet du 1er septembre 2004, Madame [P] [U] a donné à bail à Monsieur [K] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 6].
A la suite de désordres survenus au sein du logement litigieux, Monsieur [K] [I] a, suivant exploit du 12 avril 2024, assigné Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, afin de solliciter la réalisation de travaux de réparation, et subsidiairement la tenue d'une expertise judiciaire, avec suspension du paiement des loyers et remboursement des loyers considérés comme indus depuis octobre 2021.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [H], afin de répondre à la mission suivante :
se rendre dans l'immeuble litigieux sis [Adresse 7], dans l'appartement de Monsieur [K] [I], et dans les parties communes nécessaires, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,entendre tout sachant et s'adjoindre tout sapiteur si nécessaire, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l'origine, les causes, l'étendue et les évolutions prévisibles, préciser au regard de ces constatations et du règlement de copropriété si les désordres trouvent leur origine dans une partie commune, un partie privative, voire dans chacune des parties, dans une telle hypothèse de déterminer la proportionnalité ;fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;établir si le locataire pourra demeurer dans son logement pour la durée des travaux, en chiffrer le coût et fixer leur durée ;le cas échéant, dire si la nature et/ou l'importance de ces désordres rendent le logement inhabitable ;préciser s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'un mauvais entretien des locaux, ou de toute autre cause qui sera expliquée ;décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l'aide de devis fournis par les parties,donner son avis sur l'existence ou non de préjudices tant matériels qu'immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer, le cas échéant donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices, notamment au regard de la nature, de l'importance des désordres et de la durée des travaux déjà exécutés ou à réaliser, en précisant le point de départ de ces préjudices ;par une note de synthèse au terme des opérations d'expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, faire toutes observations utiles à la solution du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [P] [U] a fait assigner Monsieur [T] [J] [O], Madame [X] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, à l'audience du 8 janvier 2026.
L'affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, la SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance.
Madame [P] [U], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle demande « de juger commune et opposable l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins que les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] lui soient déclarées communes et opposables ».
Monsieur [T] [J] [O], Madame [X] [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la SA GENERALI IARD, représentés par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Vu les articles
446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la demande principale Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, En l'espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l'existence d'un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l'évidence du bien-fondé des demandes formulées par les parties, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond. En effet, le dispositif des écritures de Madame [P] [U] est imprécis en ce que les personnes à l'encontre de qui elle demande de juger commune et opposable l'ordonnance de référé du 6 mars 2025 précitée, ne sont pas identifiées. D'autre part, si elle produit un courriel de l'Expert au sujet de l'organisation d'un premier accedit sur les lieux, le 12 mai 2025, elle ne démontre pas que la cause des désordres subis par Monsieur [K] [I] pourrait provenir de l'appartement de Monsieur [T] [J] [O] et Madame [X] [O], ou même des parties communes, ni même que les désordres perdurent. Force est de constater que Madame [P] [U] ne produit aucune pièce technique à l'appui de ses prétentions, comme un rapport d'expertise, une note ou même un constat dressé par un commissaire de justice. Par conséquent, Madame [P] [U] sera déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens de l'instance de référé Madame [P] [U], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé. Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTONS Madame [P] [U] de toutes ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [U] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...