Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 23 avril 2026, 26/00241
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • prêt • retractation • forclusion • remboursement • condamnation • résolution
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :26/00241
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 23 avr. 2026, n° 26/00241
- Identifiant Judilibre :6a0cc1b9cdc6046d473b4fef
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
23 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
YOUNITED
défendu(e) par COTTIGNY Maxime
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00241 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
S.A. YOUNITED
C/
[O] [M]
[A] [U] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] ,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [A] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ,
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00241 -
N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1] et plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] un prêt personnel d'un montant en capital de 5 000 euros remboursable au taux nominal de 7, 11 % (soit un TAEG de 10, 09 %) en 84 mensualités de 82, 10 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par les défendeurs, faute de régularisation des impayés ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 596, 38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7, 11 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 29 décembre 2022 en raison du manquement grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles ;condamner les défendeurs à lui payer l'intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 5 mars 2026 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité…) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M], régulièrement cités à l'étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 septembre 2025, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 28 janvier 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause ne reprenant pas les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation. Pour autant, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 178, 32 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 8 mars 2024 ainsi qu'il en ressort des avis des recommandés produits (les avis de réception étant par ailleurs revenus distribués). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. En application de l'article 1176 du code civil, reprenant à l'identique les dispositions de l'ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Il résulte ainsi de l'offre de crédit l'existence d'une clause intitulée « Rétractation de l'acceptation » laquelle stipule : « L'emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit (…)». À cet égard, force est de constater que la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l'existence d'un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l'offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation. Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera alors prononcée en totalité à compter du 29 décembre 2022, date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Au regard de l'historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 4 009, 28 euros au titre du capital restant dû (5 000 - 990, 72). Ils seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article 1). Sur les intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit de l'Union européenne Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Compte tenu du taux contractuel de 7, 11 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter l'application d'intérêts au taux légal, même non majoré afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. **** Par conséquent, Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] seront condamnés à payer solidairement à la SA YOUNITED la somme de de 4 009, 28 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d'intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'assignation. Au vu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA YOUNITED sera déboutée de sa demande de ce chef. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 29 décembre 2022 de 5 000 euros accordé par la SA YOUNITED à Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M]; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt souscrit par Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] le 29 décembre 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à verser à la SA YOUNITED la somme de 4 009, 28 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d'intérêts au taux légal ; CONDAMNE in solidum Madame [A] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation ; DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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